voir le très bel (et pitoresque ! ) arbre trouvé en feuille volante dans le registre paroissial en 740191_S_1838-1841_068.JPG
1701-05-01 TB Folio 206 Echange entre Anthoine CHAUPLANNAZ et Guillaume
BURNIER de Morzine Tavernier
âǬ Anthoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ et Guillaume fils de feu Jean BURNIER beaux frères âǬ ledit Antoine CHAUPLANNAZ en qualité de mary et conjoincte personne de de la Françoise fillie de feu Claude COLLOMB sa femme absente
Pas trouvé le lien beaux frères
Temoin : Antoine CHAUPLANNAZ (1659-1729), Type: , Procureur
1703-09-29 TB Folio 329 vue 712 Cession de droits pour Jeanne TAVERNIER
de St Jean d'Aux Tavernier
L'an 1703 et le 29e jour du mois de septembre par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Antoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel
agréablement pour lui et les siens faisant au présent acte en qualité de procureur des honnêtes Pernette et Peronne fille de feu Jacques VULLIEZ de la Touvière paroisse de Saint-Jean d'Aux habitants à Saint-Maurice ainsi que par acte de procuration reçu et signé par Me BRUNOZ notaire
dudit Saint-Maurice le 18 juillet dernier dûment légalisé par le seigneur DEMACOGNIN de la Pierre Chapelin de ladite ville lesdits ans et jours et en ditte qualité et personne même d'honnête Jean Jacques fils de feu François BAUD orionde dudit Morzine habitant aussi Saint-Maurice ici présent et à ce consentant comme héritier dudit feu François BAUD son
père mari quand vivoit de ladite Péronne VULLIEZ cède quitte purement et perpétuellement remet par ces présentes à la Jeanne fille de feu Jean Amed TAVERNIER veuve de Nicolas qu'estoit fils dudit feu Jacques VULLIEZ dudit lieu de la Touvière paroisse susdite de Saint-Jean d'Aux présente et acceptante pour elle et les siens. À savoir tous droits noms
titres parts et prétentions généralement quelconques aux dites Pernette
et Peronne VULLIEZ ses belles-sÅôurs appartenante et que leur pourroyent appartenir en et sus tous et un chacun les biens et hoiries tant dudit feu Jacques VULLIEZ que de la feue aussy Nicolarde GONNET leur père et mère rière la paroisse dudit Saint-Jean d'Aux tant en plain qu'en montagne et le tout par indivis avec les enfants de ladite TAVERNIER cessionnaire et tant meubles qu'immeubles que jouxtent desdits immeubles leurs confins icy tenus pour dûment exprimés fonds droits entrées sorties
commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir lesdits biens et prétentions sus cédés par ladite cessionnaire et les siens tenir
et posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres et ce a fait ledit cédant en dite qualité et présence que dessus la présente cession et rémission pour et moyennant le prix et somme de 100 florins monnaie de Savoie laquelle ladite TAVERNIER cessionnaire ici aussi dûment constituée promet lui payer d'aujourd'hui en une année sans intérêts le tout à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
Temoin : Jean CHAUPLANNAZ (1628-1688), Lien: Mentioned
1704-10-01 TB Folio 304 Cession pour Jean CHAUPLANNAZ Tavernier
L'an 1704 et le premier jour du mois d'octobre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Antoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens cède quitte purement et perpétuellement remet par ces présentes à la meilleure forme et manière que se peut faire de droit à jamais irrévocable à honnête Jean CHAUPLANNAZ son frère absent ains la Jaquemine BREYSE sa femme pour lui présent et acceptant à savoir la part qu'il pouroit par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit sur leur part de la maison de la
Villaz dessous de Sous le Saix au dit feu Pierre CHAUPLANNAZ leur père
divise pour la moitié entière avec les hoirs de Jean CHAUPLANNAZ leurs
cousins comme aussi sa part du fond et chosal d'icelle par les dégouts
du toit tant seulement que jouxte du tout les (confins) icy tenus pour
dûment exprimés fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à l'avoir tenir et perpétuellement par ledit
cessionnaire et les siens posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres et ce a fait ledit cédant la présente cession et rémission pour le prix de 35 florins six sols monnaie de Savoie eu et reçu par icelluy dudit cessionnaire son frère soit de ladite BREYYSE sa femme et en son absence savoir présentement 17 florins six sols en deux écus et demi à la palme vaillant
sept florins pièce et les 18 florins restants à lui payable par icelle entre cy et les prochaines fêtes de Noël sans intérêts le tout à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
CdM 1713
1715-03-12 TB Folio 039 Transaction entre Antoine, Joseph et Claude François CHAUPLANNAZ Tavernier
L'an 1715 et le 12e jour du mois de mars par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés comme ainsi soit qu'honnête
Antoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine se soit trouvé avoir reçu de la feue Claudaz BURNOD sa première femme à savoir la somme de 1389 florins monnaie de Savoie tant pour le capital de sa dotte et mariage que de l'augment d'icelluy suivant le compte arrêté entre lui et les honnêtes Joseph et Claude François ses et de ladite feue Claudaz BURNOD enfants par devant je notaire soussigné le huitième du courant et attendu que ledit Antoine CHAUPLANNAZ sera convollé en secondes noces avec la Françoise COLLOMB et que d'ailleurs ledit Joseph l'un de ses dits enfants auroit de même contracté mariage avec la Louise fille de Jean FICHET qui par conséquent voudroit jouir de sa moitié part afferante de la dotte et augment de ladite feue Claudaz BURNOD sa mère pour n'avoir de quoy se nourrir et entretenir non plus que ladite FICHET sa femme il auroit prié le dit Antoine CHAUPLANNAZ son père de le vouloir décommoder de sadite part compétente de ladite dotte et augment à quoi il auroit volontiers condescendu pour l'amitié filiale qu'il lui
porte de même que sondit frère Claude François et du tout auroit été convenu et accordé avec ses dits enfants comme ci-après. Donc ainsi est que ledit an et jour s'est personnellement établi ledit Antoine CHAUPLANNAZ lequel agréablement pour lui et les siens après avoir mûrement
réfléchi aux prières surtout dudit Joseph CHAUPLANNAZ l'un de ses dits enfants qu'il lui a relâché et à sondit frère Claude François tout deux
ici présents et humblement le remerciant à savoir les biens par lui acquis rière la dimerie de Sous le Saix des honnêtes François BAUD et Étienne TABERLET MASSON beaux-frères tant à leurs noms que des feux Aymaz et Pernette BAUD sÅôurs dudit François BAUD par contrat reçu par je notaire soussigné le septième juin 1688 pour le prix de 350 florins monnaie de Savoie et c'est ledit relâchement pour autre prix convenu de 600 florins monnaie susdite à compte desdits 1389 florins de la dotte entière et augment de ladite feue Claudaz BURNOD mère desdits Joseph et Claude François CHAUPLANNAZ attendu les
répartitions faites en la maison spécifiées par le contrat ci-devant désigné item relâche de même au dit Joseph CHAUPLANNAZ l'un de sesdits fils présent et remerciant comme dessus à compte de sa dite moitié part de dotte et augment la moitié des biens et arbres par lui acquis de la feue Claudine EXCOFFIER femme de Jean DOGNIER au lieu de la Sallaz mentionnés et confinés par contrat de ce fait reçu par je dit notaire soussigné le 18 février 1692 portant le prix de 90 florins et c'est ladite moitié pour le prix convenu de 50 florins entre eux et finalement relâche
à sondit fils Joseph pour la somme de 250 florins à compte de 694 florins six sols à lui compétants des 1389 de sa moitié part de dotte et augment de saditte feue mère à savoir une pièce de terre sise et lieu-dit
en Glire dimerie dudit lieu de la Sallaz contenant environ deux tiers de joente qui se confineâǬ revenant lesdits biens relâchés au dit Joseph CHAUPLANNAZ à forme que ci-dessus spécifié à la somme de 600 florins
et pour les 94 florins six sols restants de sa dite moitié part de dotte et augmente ledit Antoine CHAUPLANNAZ son père luy en payera l'intérêt jusqu'à temps qu'il le puisse satisfaire d'iceux et pour les 394 florins six sols restants au dit Claude François CHAUPLANNAZ après les 300
rabattus desdits biens de Sous le Saix de sa moitié part afferante de ladite dotte et augment il fait donation par le présent acte des intérêts dudit restant au dit Antoine CHAUPLANNAZ son père nâÇÖen ayant de besoin pendant son vivant et après son décès au dit Joseph CHAUPLANNAZ son frère de même que de sa part de dotte et augment venant à mourir au service où il se trouve engagé pour S.M.Reilienné et non autrement ici aussi dûment constitué en personne car le tout a été ainsi convenu et arrêté entre lesdits CHAUPLANNAZ père et fils lequel Antoine le père a manuellement remis pour la maintenance des bien dudit lieu de Sous le Saix le contrat devant désigné du septième juin 1698 au dit Joseph l'un de
sesdits fils qu'il sera obligé de communiquer au dit Claude François son frère pour sa moitié part afférente d'iceux en cas de besoinâǬ
1719-04-11 TB Folio 116 Partage entre Antoine et Jean CHAUPLANNAZ frères de Morzine (Tavernier)
L'an 1719 fait l'11e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine et Jean frères enfants de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour
eux et les leurs font entre eux les partages et divisions de leurs biens comme ci-après procédés dudit feu Pierre CHAUPLANNAZ leur père. Premièrement au lot part et portion dudit Jean CHAUPLANNAZ lui est arrivée
en partage des dits biens du consentement dudit Antoine son frère en premier une pièce de terre contenant environ demy fassoréâǬ
1720-02-01 TB Folio 40 FP Folio 005 Quittance en faveur d'Antoine CHAUPLANNAZ (Plagnat)
L'an 1720 et le premier jour du mois de février par devant moi notaire collégié soussigné et présents les témoins ci-après nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Claude François CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel de son bon gré pour lui et les siens confesse d'avoir eu et de fait légitimement reçu d'honorable Antoine CHAUPLANNAZ son père cy présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 494 florins ancienne monnaie valeur de 329 livres 16 sols quatre deniers monnaie courante pour la moitié parent afférente de celle de 990 que ledit Antoine a perçue et retirée pour la dotte et mariage de la feue Claudine BURNOD sa première femme mère du confessant savoir ci devant celle de 296 livres neuf
sols huit deniers à forme des quittances que ledit Antoine en a présentement exhibées et les 33 livres six sols huit deniers restants au moyen
du relâchement quâÇÖicelui Antoine fait à sondit fils acceptant comme dessus de trois particules de terre sises rière la dimerie de Sous le Saix l'une au lieu-dit en les Covagnes à de la contenance d'un quart de joenteâǬ
acte sans aucune filiation
vivant en 1721 lors du décès de sa femme
60 ans en 1713 lors de la consigne des males (né vers 1753)
Temoin : Amed COLLOMB, Lien: Legator
Temoin : Antoine CHAUPLANNAZ (1659-1729), Lien: Mentioned
Temoin : Joseph TABERLET (1664-1731), Lien: Mentioned
1714-08-04 TB Folio 201 Testament d'Amed COLLOMB Tavernier
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce 1714 et le quatrième jour du mois d'août par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué
honnête Amed fils de feu Jean-François COLLOMB de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenu de maladie corporelle considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause le dit Amed COLLOMB a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à ses légats premièrement il donne et lègue à la Boîte des Ames de ladite église la somme de six florins pour une fois payable par ses dites héritières dans l'année de son décès comme aussi la somme
de cinq sols à tous prétendants droits dans son hoirie moyennant quoi ils les prive exclu de tout ce qu'ils pouroient en après espérer dans sa dite hoirie. Et pour ce que le chef et fondement de tout bons et valables testaments est l'institution héréditaire à cette cause ledit testateur en tout et un chacun ses autres
biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritières universelles et particulières à savoir les honnêtes Michelle, Marie-Madeleine et Antoine COLLOMB ses filles conçues en loyal mariage en la personne de la Jaquemine ROSSET sa femme et c'est chacune d'icelles par égales parts et portions de même que du posthume dont elle pourroit être enceinte en les substituant héritières l'une de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage le régime gouvernement et administration desquelles et dudit posthume il confie à ladite Jaquemine ROSSET sa femme sans compte rendre ni confection d'inventaire pendant le
temps qu'elle restera en viduité tant seulement cependant ordonne qu'elle ne pourra faire aucune pacte valable sans l'avis et consentement des
honnêtes Antoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ et Joseph TABERLET BRON qu'il nomme et établit pour conseillés dans son hoirie et par lesquels ses dites filles et héritières et dudit posthume il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix sans figure de procès cassant au surplus révoquant et annulant tout autres testamentsâǬ
He is married to Claudine BURNOD.
They got married
Antoine CHAUPLANNAZ | ||||||||||||||||||
Claudine BURNOD |