1698-09-08 PT photo 030 TB folio 293 vue 630 Quittance pour l'Etiennaz BRON à elle passée par Jean CHAUPLANNAZ
L'an 1698 et le huitième jour du mois de septembre par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Jean fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens
faisant au présent acte au nom de la Nicole fille de feu Claudy BREYSE
sa belle-sÅôur veuve de Philibert BERGER absente de laquelle il se fait fort avec promesse d'aveu d'icelle en cas de besoin confesse avoir eu
et de fait entièrement reçu de l'Etiennaz BRON veuve d'honorable Jean BERGER de ladite paroisse présente et acceptante pour elle et les siens en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit BERGER enfants, à savoir la somme de 200 florins monnaie de Savoie et c'est à compte des intérêts de la somme qu'elle doit en dite qualité à ladite Nicole BREYSE sa belle-fille et à laquelle somme auroit été employé au prix fait de la maison de lâÇÖAbbrey de ladite BREYSE à forme de l'acte de ce fait reçu par je notaire soussigné le 1er avril dernier baillé par ledit confessant à son nom aux honnêtes Jean GRETBON et Jean MOREL et de laquelle aussi comme en étant ledit confessant en dite qualité soit au dit nom entièrement content payé et satisfait il en solde et
quitte ladite Etiennaz BRON et les leurs avec pacte expressâǬ
1700-01-10 TB Folio 019 Acquis pour Jean CHAUPLANNAZ de Morzine Tavernier
âǬ s'est personnellement établi et constitué honnête Jean-François fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens vend purement et perpétuellement par ces présentes à honnête Jean CHAUPLANNAZ son frère de ladite paroisse présent et
acceptant pour lui et les siens à savoir en premier une pièce de terre
contenant environ un quart de joente assise en les Avenières dismerie de sous le SaixâǬ Item autre pièce contenant environ un fassoré assise
en dessus des avenières âǬ Plus autre pièce à sise en les Mollies Des
Avenières contenant environ demy quart de _âǬ Plus autre pièce au dit
lieu contenant environ un quart de joenteâǬ Et finalement autre pièce
au même lieu contenant environ demy quart de joenteâǬ À ce fait le dit vendeur la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 130 florins monnoye de Savoie eue et reçue par icelluy vendeur dudit achepteur à son contentementâǬ
Temoin : Jean CHAUPLANNAZ (1628-1688), Lien: Mentioned
1704-10-01 TB Folio 304 Cession pour Jean CHAUPLANNAZ Tavernier
L'an 1704 et le premier jour du mois d'octobre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Antoine fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens cède quitte purement et perpétuellement remet par ces présentes à la meilleure forme et manière que se peut faire de droit à jamais irrévocable à honnête Jean CHAUPLANNAZ son frère absent ains la Jaquemine BREYSE sa femme pour lui présent et acceptant à savoir la part qu'il pouroit par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit sur leur part de la maison de la
Villaz dessous de Sous le Saix au dit feu Pierre CHAUPLANNAZ leur père
divise pour la moitié entière avec les hoirs de Jean CHAUPLANNAZ leurs
cousins comme aussi sa part du fond et chosal d'icelle par les dégouts
du toit tant seulement que jouxte du tout les (confins) icy tenus pour
dûment exprimés fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à l'avoir tenir et perpétuellement par ledit
cessionnaire et les siens posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres et ce a fait ledit cédant la présente cession et rémission pour le prix de 35 florins six sols monnaie de Savoie eu et reçu par icelluy dudit cessionnaire son frère soit de ladite BREYYSE sa femme et en son absence savoir présentement 17 florins six sols en deux écus et demi à la palme vaillant
sept florins pièce et les 18 florins restants à lui payable par icelle entre cy et les prochaines fêtes de Noël sans intérêts le tout à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
Temoin : François MECHOUD, Lien: Mentioned
Temoin : François MUGNIER TROMBERT (1673-1747), Lien: Mentioned
1706-03-07 TB Folio 039 Hypothèque pour Jean CHAUPLANNAZ Tavernier
L'an 1705 et le septième jour du mois de mars par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Amed MECHOUD et François fils de feu Jean-François MUGNIER TROMBERT de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte tant en qualité de tuteurs d'honnête Jean fils de feu Claude TAVERNIER et de la Claudine BERGER qu'en conséquence de la requête par eux
présentées au sieur juge ordinaire d'aux le 10e août dernier tendante aux fins de leur être permis la vente et aliénation des biens et effets
appartenant au dit Jean TAVERNIER leur pupils pour satisfaire aux dettes d'icelluy notamment à la dotte
et mariage de ladite Claudine BERGER sa mère convollée en secondes noces avec honnête Jean fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ lequel sieur juge par son décret auroit dit ladite requête être monstré au procureur d'office et en son absence au premier notaire requis non suspect le tout conformément au dit décret ensuite duquel Me François TRELACHAUX commis par
les conclusions ensuite aussi du lendemain 11e dudit août auroit dit qu'il n'empêchait aux _ de ladite requête en exécution desquels s'en seroit ensuivit autre décret du dit sieur juge dudit jour 11e lequel auroit accordé auxdits tuteurs les mêmes fins de ladite requête et oultre ce
auroit encore fait publier les biens ci-après vendables les cinq dimanches derniers aux (heües) des grandes messes paroissiales dudit Morzine
par Me RICHARD sergent ainsi qu'il a rapporté présentement le tout conformément au dit décret et conclusions à quoi l'on se rapporte ont donné ainsi que par le présent acte ils donnent en gage et hypothèque à ladite Claudine BERGER mère dudit pupil femme à présent dudit Jean CHAUPLANNAZ dudit Morzine absente ledit CHAUPLANNAZ son mari pour elle présent
et acceptant à savoir tout et un chacun les biens qu'honnête Pierre PACHON auroit acquis du dit feu Jean-François MUGNIER TROMBERT tant à son
nom que de ses nommables rière la dimerie du pied de la Plagne et de la nomination ensuite passée au dit feu Claude TAVERNIER par le même PACHON amplement mentionnée et confinée par les contrats de ce fait et
passé par devant je notaire soussigné les 14 avril et 1er mai 1700 auquel de même en tant que de besoin l'on se rapporte et c'est pour le temps et terme de neuf années à commencer par la courante desquelles biens lesdits mariés CHAUPLANNAZ et BERGER percevront annuellement la prise pendant ledit temps pour l'intérêt de la dette et mariage de ladite BERGER conformément à la requête par elle présentée à ce sujet au dit sieur
juge d'Aux à avoir lesdits biens par lesdits mariés tenir et posséder par droit de gage et hypothèque pendant le susdit temps sans que les frais et prises d'iceux leurs soient prés comptés en fort ni diminution des capitaux de ladite dotteâǬ
Parentée entre François MECHOUD et Claudine BERGER à découvrir
Temoin : Etiennette BRON (1653-1715), Lien: Mentioned
Temoin : Jean CHAUPLANNAZ (1662-1749), Lien: Mentioned
1706-09-08 TB Folio 207 Confession pour Marie BERGER Tavernier
L'an 1706 et le huitième jour du mois de septembre par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est en sa propre personne établi et constitué honorable Jean-François fils de feu Jean
François MUGNIER TROMBERT de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse publiquement et en parole de vérité manifestement reconnoit avoir eu et de fait entièrement et légitimement reçu de l'honorable Nicole fille de feu Claudy BREYSE sa belle-mère veuve en premières noces d'honorable Philibert qu'estoit fils de feu Jean BERGER de ladite paroisse présente et acceptante pour elle et les siens en qualité de mère et jadis tutrice de la Marie sa et dudit feu Philibert BERGER fille a savoir la somme
de 2123 florins monnaie de Savoie en délivrance des obligations ci-après premièrement une de 42 florinsâǬ et le tout en conformité de l'accord fait par Révérend Messire Pierre DUSSAUGEY doyen de Samoëns au nom de
ladite BREYSE sa nièce et l'honorable Etiennaz BRON veuve dudit Jean BERGER pour tous droits et prétentions compétentes à ladite Marie BERGER
de l'hoirie dudit Jean BERGER son aïeul reçu et signé par je notaire soussigné le 23 octobre 1696 auquel en tant que de besoin l'on se rapporte ensemble confesse pareillement avoir reçu de sadite belle-mère une vache une chèvre le tout porté par le même accord et c'est tout ce que dessus pour la dotte et mariage de ladite Marie fille dudit feu Philibert BERGER pour tout ce qu'elle pouroit par ci-après espérer et prétendre
comme que ce soit sur tout et un chacun les biens et hoiries dudit feu
Jean BERGER son aïeul tant 100 florins _ que d'une quittance générale passée postérieurement par ladite Nicole BREYSE sa mère en date susdite
à ladite Etiennaz BRON veuve dudit Jean BERGER en qualité de mère tutrice et de ses et dudit BERGER enfants et de laquelle somme de 2123 florins vaches et chèvres ledit confessant se contente et en solde et quitte tant ladite BREYSE sa belle-mère
que ladite Marie BERGER sa fille et les leurs purement et perpétuellementâǬ et le tout quoi aussi il promet rendre et restituer à ladite Marie BERGER sa femme ou les siens ou à qui ladite restitution appartiendra
en tout cas de restitution de mariage advenant que Dieu ne veuille avec l'accroît et l'augment selon les louables coutumes du pays lequel il donne à saditte femme icy présente et acceptante pour elle et les siens
agissants en ce de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête
Jean CHAUPLANNAZ son oncle et curateur judiciellement établiâǬ
1712-08-10 TB Folio 228 Confession pour Michelle et Nicole CHAUPLANNAZ de Morzine Tavernier
... s'est personnellement estably et constituée honnête Jean fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse publiquement et en paroles de vérité manifestement reconnoit avoir eu et de fait entièrement et légitimement reçu d'honnête François fils de feu Jean-François MUGNIER TROMBERT son beau-frère de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 540 florins monnaie de Savoie provenue de la vente des biens de la feu Jacquemine qu'estoit fille de feu Claudy BREYSE femme
dudit confessant passée au dit MUGNIER TROMBERT par ycelui tant au lieu de Lernier qu'en la montagne des plasses et de la Léchère à forme du contrat de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné le 17 juin 1703 auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et de laquelle somme de 540 florins ledit confessant se contente et en solde et quitte dans le dit François MUGNIER TROMBERT son beau-frère que les honnêtes Michelle et Nicolle ses et de ladite feu Jacquemine BREYSE filles et les leurs
purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne
leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors comme bien et dûment employée à son profit et avantage ainsi qu'il dit et asserme par
serment et laquelle aussi il promet aussi rendre et restituer auxdittes Michelle et Nicolle CHAUPLANNAZ ses dites filles ou aux leurs ou à qui ladite restitution appartiendra en tout cas de restitution de dotte advenant que Dieu ne veuille avec l'accroist et augment à forme du droit
lequel il donne à ses dites filles quoy qu'absentes par donation pure et affin aussi que le tout ne vienne par ci-après à se perdre pour ycelles il le posse assept assigne oblige spécialement et expressément hypothèque en leur faveur et les leurs à savoir en premier et en sus les biens par lui acquis rièsre la dismerie du milieu de la Plagne tant d'honnête Jean ROSSET que des hoyrs de Pierre BREYSE à forme des contrats de
ce fait que finalement sur le quartier de tout et unchacuns ses autres
bien présents et futurs quelconques existants rièsre ladite paroisse tant en plain qu'en montagne que jouxte d'yceux leurs confins ici tenus pour dûment exprimés, fonds droicts, entrées, sorties, commodités et autres appartenances et dépendances quelconques à les avoir par ses dites
fille et les leurs tenir et posséder au dit cas par mode d'assept et hypothèque et jusqu'à ce qu'elles soit entièrement payés et remboursés desdites sommes dottale et augmentalle et cependant qu'elles pourront jouir des fruits et prises desdits biens asseptés sans leur être précomptés en sort ni diminutions desdites sommes dottale et augmentalle car yceux fruicts et prises ledit confessant et asseptant leurs père les leurs a donné et donne par donation que ce dit faire entretenir et à jamais
irrévocable; et c'est sous et avec toutes dûes promission par sa foy et serment fait et prester entre les mains de moy dit notaire soussigné âǬ
CdM 1713
1719-04-11 TB Folio 116 Partage entre Antoine et Jean CHAUPLANNAZ frères de Morzine (Tavernier)
L'an 1719 fait l'11e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine et Jean frères enfants de feu Pierre CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour
eux et les leurs font entre eux les partages et divisions de leurs biens comme ci-après procédés dudit feu Pierre CHAUPLANNAZ leur père. Premièrement au lot part et portion dudit Jean CHAUPLANNAZ lui est arrivée
en partage des dits biens du consentement dudit Antoine son frère en premier une pièce de terre contenant environ demy fassoréâǬ
après le décès de sa femme en 1734
1734-03-08 FP Folio 130 Testament d'honorable Jean CHAUPLANNAZ
l'an 1734 et le huitième jour du mois de mars devant Midy ** par devant
moydit notaire collégié soubsigné et présents les témoins ci-après nommés s'est personnellement établi et constitué dans sa maison du Grand Nant honorable Jean à feu Pierre CHAUPLANNAZ natifs et habitants de la paroisse de Morzine lequel de son bon gré et libre volonté sain de ses sens mémoire et entendement même en parfaite santé grâce à Dieu considérant néanmoins la certitude de la mort et l'incertitude de l'heure d'icelle âǬ plus donne et lègue ledit testateur par droit de légat et institution particulière et héréditaire aux honnêtes Michelle et Nicolaz ses
et de la feue Jacquemine BRAISE filles à chacune la somme de 150 livres, une vache, une brebis avec son agneau, une chèvre et à chacune un trosset consistant en six linceuls, une couverture en drap de pays et un coussin de plume outre chacune leur menu linge et habits ordinaires et encore à chacune un veau d'un an et une génisse de deux ans à elle deux
à compter de quoy il leur a déjà ci-devant délivré lesdites vaches chèvres brebis trosset et habits aussi bien que de ladite génisse dès leur convolat avec les honnêtes Pierre et Jacques Joseph BRON ainsi qu'il déclare expessèment et à ladite Michelle a compte de ladite somme celle de 47 livres et lâÇÖintérêt dudit légat payables par sondit héritier savoir les _ l'année de son décès sans préjudice de leurs droits maternels
dont il déclare de leur avoir rendu compte exact, et lequel légat il fait à ses dites filles pour tous droits et prétentions tant de légitime
part d'augment qu'autres qu'elle pourroit _ et prétendre dans son hoirie moyennant quoi il les en exclus et rejette attendu qu'au moyen d'iceux elles se trouvent légitimées et justifiée _ la partie de son hoirie ainsi qu'il déclare expressément, item donne et lègue ledit testateur à
honorable Etiennaz CHAUPLANNAZ son autre fille femme de Jacques MARULLAZ la somme de 180 livres deux vaches une chèvre une brebis avec son agneau âǬ Et une particule de chenevier située au Boisvenants contenant la semature d'environ demy quart de chanvre jouxte la terre du dit Jacques MARULLAZ dessous, celle de Jean François MARULLAZ de dessus et de bise âǬ Et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination héréditaire à cet cause ledit testateur au sujet
de tous ses autres biens dont il n'a pas disposé a nommé et nomme, fait et institue de sa propre bouche son héritier universel honorable Pierre
CHAUPLANNAZ son bien-aimé fils, par lequel il veut ses frais funéraux être fait, ses dettes et légats payés en paix et sans figure de procès ...
Nom Prefixe: Honorable