Parrain: Antonius GOULUZ / Marraine: Claudia BREYZE
CdM 1713
Temoin : François PACHON (1640-1723), Lien: Legator
Temoin : Antoine PACHON (1698-1717), Lien: Heir
Temoin : Joseph PACHON (1701-1755), Lien: Heir
1706-02-20 TB Folio 037 Testament de François PACHON feu Jean ... claudine GOLLU sa femme Tavernier
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1706 et le vingtième jous du mois de février par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable François fils de feu Jean PACHON de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu considérant l'état de sa vieillesse et la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause le dit François PACHON a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à ses légats premièrement il donne et lègue pour une fois à la boîte des âmes de ladite église la somme d'un florinâǬ pour faire prier Dieu tant pour le repos de son âme étant séparée d'avec son corps que pour celle de la feue Claudine GOLLU sa femmeâǬ et qu'il sera payé pour la rétribution des dites deux messes trois florins savoir deux par ses dits héritiers et l'autre florin par les honnêtes Marie et Françoise PACHON ses filles à cause de la part des biens de ladite Claudine GOLLU leur mère incontinent après qu'elles seront célébrées annuellementâǬ item donne et lègue ledit testateur par droit de légat et institution particulière et héréditaire auxdites Marie et Françoise PACHON ses fillies conçues en la personne de ladite feue Claudine GOLLU sa femme ladite Marie femme de Jean ROSSET et ladite Françoise veuve de Claude ROSSET à savoir à chacune la somme de 300 florins monnaie de Savoie à chacune une
vache une brebisâǬ le tout quoy il leur a cy devant délivré ainsi qu'il dit et affirme par serment et c'est outre ce que leur compette de leur part des biens de la dotte et mariage de ladite feue Claudine GOLLU leur mère dont elle en possède chacune sa ratte part sauf une particule
de terre au lieu du Cergioux et un pasquier de vache avec le pré en la
montagne du Bouz Romand le tout quoi reste par indivis avec ses dits héritiers au moyen desquels légats pour son chef particulier il prive exclu et totalement désiste lesdites Marie et Françoise PACHON ses filles
de tout ce qu'elles pouroient par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit dans son hoirie légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autrement comme qu'il se puisse mieux expliquer sauf toutefois leur loyal eschutte si et quand de droit elle leur pourroit arriver comme étant icelle plus que suffisamment dotée suivant la
portée de son hoirie comme ils déclarent par même serment que dessus et pour ce que le chef et fondement de tous bons et valables testaments est l'institution et nomination héréditaire à cet cause ledit testateur
en tout et un chacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers
à savoir les honnêtes Antoine Joseph fils de feu François PACHON ses petits fils conçus en la personne de la Marie fille de feu Jean GROROD et c'est chacun de par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage à l'exclusion de ses dites filles et venant tous deux à mourir comme dessus ils leur substituent pareillement ses dites filles et leurs tantes et les leurs le régime gouvernement et administration desquelles laisse et confie à ladite Marie GROROD sa belle-fille leur mère sans compte rendre ny confection d'inventaire pendant ledit
temps seulement qu'elle restera en viduité et laquelle régira le tout par l'avis de deux conseillers qu'il lui nommera venant à mourir avant icelle et par lesquels ses dits petits fils et héritiers il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pouroit avoir ci-devant fait et notamment celui par lui fait par devant je notaire soussigné le 30e janvier 1700 et un autre y désigné fait conjointement avec ladite Claudine GOLLU sa femme et entend aussi le présent être sa plus express et dernière volontéâǬ