Temoin : Marie BREYSE (1659-1717), Lien: Vendeur
Temoin : Claudy GROROD (1662-1717), Lien: Acheteur
1699-03-01 PT photo 086 TB folio vue 249 Acquis en faveur de Jean GROROD passé par la Marie BREYSE
Desdits ans et jours par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présent les témoin bas nommés s'est personnellement établie et constituée
la Marie fille de feu Jean BREYSE femme d'honnête Jean fils de feu Antoine BREYSE de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens et avec promesse par icelle de faire avouer ratifier et approuver le contenu du présent acte au dit Jean BREYSE son mari toutefois
et quantes qu'elle en sera requise à peine de tous dépens vend purement et perpétuellement par ces présentes à honorable Jean fils de feu Antoine GROROD de ladite paroisse absent ains honnête Claudy GROROD son fils pour lui présent et acceptant à savoir tout et unchacun les prés à elle appartenant riesre la montagne de Resachaux en quatre pièces procédés dudit feu Jean BREYSE son père par indivis avec la Claudine BREYSE sa sÅôur femme de Claude BOUVIER en quoi qu'ils puissent consister que jouxte leurs confins icy tenus pour dûment exprimés fonds droits entrés sortis commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit achepteur et les siens posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et
ce fait laditte venderesse la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 28 florins monnoye de Savoye eus et réellement reçus par icelle ditte dudit Claudy GROROD en trois écus et demi à la palme et le reste monnoye susdite et par elle retirée et emboursés voyant moydit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi qu'elle dit et affirme par serment dont contente quittée avec pacte expressâǬ Fait et passé au dit lieu présent les honnêtes Amed BAUD et Philibert fils de Blaise MUFFAT témoins requis et illettrés aussi bien que lesdites parties de ce enquis.
Cet acte montre que Marie est la soeur Claudine
Temoin : Claudine BREYSE (1641-1699), Lien: Vendeur
Temoin : Claudy GROROD (1662-1717), Lien: Acheteur
1699-04-12 PT photo 116 TB folio 189 vue 454 Acquis en faveur d'honnête
Claudy GROROD fait de la Claudine BREYSE
L'an 1699 et le 12e jour du mois d'avril par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement
établie et constituée la Claudine fille de feu Jean BREYSE femme d'honnête Claude fils de feu Claude BOUVIER de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens vend purement et perpétuellement
par ces présentes à honnête Claude fils de Jean GROROD de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la part à elle appartenante de tout et un chacun les prés qu'elle a par indivis avec ledit achepteur en quatre pièces au lieu et montagne de Resachaux que jouxtent leurs confins icy tenus pour dûment exprimés fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit achepteur et les siens posséder et en
faire dès à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et ce fait laditte venderesse la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 28 florins monnaie de Savoie eue et réellement reçue par icelle dite venderesse dudit achepteur en trois écus et demi à la palme et le reste monnaie susdite et par elle retirés et emboursés voyant
moi dit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par sermentâǬ
Parentée probable entre cette Claudine BREYSE feu Jean et la mère de lâÇÖacheteur, une autre Claudine BREYSE feu Antoine
1700-12-30 TB Folio 026 Partage entre Claudy et Marie GROROD de Morzine
Tavernier
âǬ honorables Claudy et Marie frère et sÅôur enfants de feü Jean GROROD et de feüe aussy Claudine BREYSE âǬ la ditte marie femme dâÇÖhonnorable François PACHON âǬ font entre eux les divisions et partages des biens de laditte feüe Claudine BREYSE leur mère comme cy aprèsá;
1700-12-30 TB Folio 027 Quittance et cession pour Claudy GROROD passée par Marie GROROD sa sÅôur de Morzine
1701-02-05 TB Folio 048 Acte dâÇÖétat pris à requete de Claudy GROROD dâÇÖune moitié de maison et grenier en la Sallaz Tavernier
âǬ Honorable Claudy feu Jean GROROD âǬ pour proceder à lâÇÖacte dâÇÖetat de la moytié dâÇÖune maison à trois espars audit lieu de la Sallaz divise pour lâÇÖautre moytié avec honnete Claude BURNIER et par luy acquise avecq les biens et dépendances de la Laurence fillie de feu François BURNIER veuve dâÇÖAntoine BURNIER âǬ par le contrat de vente âǬ le
17 janvier dernier âǬ ladite requête respondue par décret du 18 dudit
janvier signé BUTTET
1701-03-25 TB Folio 075 vue 264 Acquis pour Claudy GROROD de Morzine Tavernier
L'an 1701 et le 25e jour du mois de mars par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Jean et François frères enfants de feu Antoine BREYSE pour leur chef comme encore le dit François BREYSE
et Michel fils de feu Jean BREYSE de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte lesdits François et Michel BREYSE derniers nommés en qualité de tuteurs de la Jeanne
Marie fille de feu Amed BREYSE leur frère et beau frère comme encore en conséquence de la requête en dite qualité par eux présentée au sieur juge ordinaire d'Aux tendante aux fins de leur être permis de vendre et
aliéner partie des biens de ladite Jeanne Marie BREYSE leurs pupille pour satisfaire au payement de ses dettes respondue par décret le neuvième du courant signé BUTTET portant ledit décret qu'elle s'est montrée au procureur d'office en absence à Me RAMUZ lequel sieur RAMUZ ayant fourni de ses conclusions au pied dudit décret le dix_lendemain et par lui
signée n'auroit empêché la vente demandée et finalement par autre décret le sieur juge dudit jour signé comme le précédent auroit accordé les
fins de ladite requête le tout en conformité des dits décrets et conclusions et à tout quoi aussi en cas de besoin l'on se rapporte comme aussi en vertu des publications faites par BREYSE officier en la place publique de Morzine les trois dimanches derniers à l'issue des grandes
messes paroissiales dudit lieu ainsi qu'il a rapporté. Ont vendu comme par le présent acte ils vendent purement et perpétuellement à honorable
Claudy fils de feu Jean GROROD dudit Morzine présent et acceptant pour
lui et les siens comme plus offrant en dernier enchérisseur aux _ de la pièce de terre ci-après confinée qui contient environ demie jointe assise au lieu du mas Putod dimerie de la Salaz que jouxte la terreâǬ et
ce ont fait les dits vendeurs la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 80 florins monnaie de Savoie eue et réellement reçue par icelluy dit vendeur dudit achepteurâǬ
1701-03-31 TB Folio 191 Acte pour Claudy GROROD contre la Pernette MARULLAZ de Morzine Tavernier
âǬ Honorable Claudy fils de feu Jean GROROD de Morzine, lequel sâÇÖadressant à la Pernette fillie de feu Antoine MARULLAZ dudit lieu, veuve de Pierre GUELLIARD de lâÇÖElex lâÇÖauroit sommée et amiablement interpellée par lâÇÖorgane de moi dit notaire de luy payer la quatrième part à
elle attenante dâÇÖune obligation du capital de 67 florins âǬ du 19 avril 1665 âǬ ou si mieux elle ay_ luy relascher la quatrième part de la moitié dâÇÖune maison à trois espars sise au village ddes Boisvenants indivise pour deux parts avecq ledit comparant et pour lâÇÖautre avecq lâÇÖhonnete Antoine MARULLAZ son frère attendu que ladite moitiè de maison est tombée en ruine et presque entièrement pourie âǬ
1702-01-20 TB Folio 029 Acquis pour Claudy GROROD de Morzine Tavernier
âǬ honneste François fils de feu Mermet MARULLAZ DE LA CROIX âǬ vend âǬ à Honorable Claudy fils de feu Jean GROROD âǬ tous les prés par luy cy devant acquis _ feu Jean MARULLAZ DE LA CROIX son frère des honnestes Claudine et Pernette fillies de feu _ EXCOFFIER riesre la montagne de resachaux par contract receu et signé par je notaire _ en datte des an et jour y contenus âǬ moyennant le pris et somme de 80 florins âǬ
Temoin : Amé BAUD (1640-), Lien: Mentioned
Temoin : Claudy BAUD (1652-1723), Lien: Mentioned
Temoin : Claudy GROROD (1662-1717), Lien: Mentioned
1709-04-28 TB Folio 159 Quittance pour les hoirs d'Amed BAUD de Morzine
Tavernier
L'an 1709 et le 28e jour du mois d'avril par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Marie fille de feu Jean GROROD veuve en premières noces de François PACHON et en secondes de Joseph qu'estoit fils de feu Amed BAUD de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens faisant au présent acte en qualité tant de mère tutrice et légitime
administratrice des personnes et biens de Claudy son et dudit feu Joseph BAUD fils que de la présence et consentement des honnêtes Claudy GROROD son frère et Claudy fils de feu Antoine BAUD ses conseillers ici présents et à ce consentant et en ditte qualité et présences que dessus confesse avoir reçu et retiré des mains de la Claudine fille de feu Amed
GRIVEL veuve dudit Amed BAUD sa belle-mère de ladite paroisse aussi présente et acceptante pour elle et les siens en qualité aussi de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit feu Amed BAUD enfants. À savoir les habits délaissés par ledit feu Joseph BAUD son mari avec
trois linceuls de lit une couverte drap de pays de médiocre valeur et un coussin aussi de lit avec finalement cinq florins neuf sols pour la part du bétail et meubles compétente audit Claudy BAUD son fils de la succession dudit Joseph BAUD son père de tout quoi ladite confessante en
dite qualité se contente et en solde et quitte ladite Claudine GRIVEL aussi en dite qualité et les siens purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne leur en plus jamais rien demanderâǬ
sans préjudice de la part que peut competter à sondit fils des biens immeubles de sondit feu père à quoi elle n'entend déroger par la présenteâǬ
Temoin : François BELLON (1680-), Lien: Mentioned
Temoin : Etiennaz BREYSE (1643-1713), Lien: Mentioned
Temoin : Balthazard BUET (1652-1692), Lien: Mentioned
Temoin : Françoise PACHON (1671-1709), Lien: Mentioned
Temoin : Claude ROSSET (1663-1703), Lien: Mentioned
1709-06-01 TB Folio 177 Inventaire pour Claude ROS5ET et Françoise PACHON de Morzine Tavernier
L'an 1709 et le premier jour du mois de juin ont comparu par devant moi
notaire soussigné et présents les témoins bas nommés les honorables Jean ROSSET et Claudy GROROD de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant
au présent acte en qualité de tuteurs des personnes et biens des honnêtes Jean, Pernette et Jeanne Marie frères et sÅôurs enfants de feu Claude ROSSET et de feue aussy Françoise PACHON vivant mariés dudit Morzine lesquels endittes qualités m'auroient requis me vouloir transporter jusqu'au lieu du Crest vers le domicile des dits frères et sÅôurs pupils aux fins de procéder à l'inventaire des meubles linges et autres effets délaissés en l'hoirie des dits mariés défunts auquel lieu étant arrivé j'aurois fait prester le serment sur les saintes écritures de Dieu aux dits Jean ROSSET et Claudy GROROD tuteurs susdits de m'accuser fidèlement tous lesdits meubles linges et effets sans en receler aucun lesquels
moyennant leurs dits serments m'auroient premièrement exhibé et fait voir en présence d'honorable François PACHON père et beau père desdits défunts trois lugnées deux grosse et l'autre petiteâǬ item une obligation de 350 florins restant à payer pour 200 du au dit feu Claude ROSSET par François et Claudine enfants de feu Jean BELLON et par Balthazard BUET reçue par je notaire soussigné le 19 mars 1692 desquels 200 florins
restants l'Etiennaz BREYSE veuve dudit Jean BELLON perçoit l'intérêt pendant son vivant pour la part compétente auxdits pupils de sa pension annuelle et pour les papiers d'iceux ils sont entre les mains dudit Jean ROSSET leurs oncle et cotuteur pour être tous en communion, item m'ont encore exhibé 12 linceuls de litâǬ et c'est oultre trois chemises dudit feu Claude ROSSET et les habits de ladite PACHON sa veuve qu'ils se
sont retenus sans les inventorier et pour habiller lesdits pupils et de tous lesquels meubles linges et effets lesdits comparants sont demeurés saisis et promis à l'obligation de
leurs biens constitution d'iceux de les représenter à la fin de leurs charges à qui il appartiendraâǬ
Jean BELLON et Etiennaz BREYSE sont les beaux parents du 1er lit de Claude ROSSET, Balthazard BUET est son beau frère du 1er lit
CdM 1713
1713-08-06 TB Folio 196 Acquis pour Claudy GROROD de Morzine Tavernier
âǬ se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Pétré et
Joseph frères enfants de feu maître Claude GROROD de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs l'un d'eux seul pour le tout sans division d'actions d'ordre et discussions au bénéfice de quoi ils ont expressément renoncé et renoncent avec serment, vendent purement et simplement à la meilleure forme et manière que ce peut et doit
faire à jamais irrévocable à honorable Claudy fils de feu Jean GROROD
de ladite paroisse présente et acceptant pour lui et les siens ; à savoir le fond et pasquier d'une vache et la moitié de mogeon à eux compéttant pour les cinq parts, les six faisant le tout, d'une vache et demy d'avec feu maître Laurent GROROD leur frère pour l'autre sixième restant
indivis avec les communiers et jomarrons d'Arare et du Cros au Chien conformément au contrat pourtant arrest et convention passé entre eux par devant je notaire soussigné en date du 15e août 1709 auquel en tant
que de besoin l'on se rapporte, à savoir le dit pasquier de vache et moitié de mogeon susvendu par ledit acheteur et les siens tenir et posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et ce ont fait les dits frères vendeurs la présente vente pour et moyennant le prix et somme de huit
florins neuf sols monnoye de Savoie eus et réellement reçus par iceux dudit acheteur et par moitié en bonne monnoye de Savoie et par eux retirés emboursés et mis à leur puissance voyant moydit notaire et témoins bas nommésâǬ
Temoin : Antoine BRAIZAT, Lien: Mentioned
Temoin : François BREYSE (1655-), Lien: Mentioned
Temoin : Jean BREYSE (1649-), Lien: Mentioned
Temoin : Michel BREYSE (1702-), Lien: Mentioned
1715-03-20 TB Folio 042 Quittance pour Claudy GROROD Tavernier
L'an 1715 et le 20e jour du mois de mars par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Antoine BRAISAT de
Saint Jean d'Aux habitants Morzine et de son autorité vouloir et consentement la Jeanne Marie fille de feu Amed BREYSE femme dudit Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et l'un deux seul pour le tout sans division d'action d'ordre et discussion au bénéfice de quoi ils ont expressément renoncé et renoncent avec serment confessent avoir eu et réellement reçu d'honorable Claudy fils de feu Jean GROROD de ladite
paroisse de Morzine présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 20 florins monnaie de Savoie et c'est pour tous droits de
prévalliances et mieux values généralement quelconques du tiers compettant à ladite Jeanne Marie BREYSE femme dudit François BRAISAT d'une pièce de terre contenant environ le touttage demie joente assise au lieu du _ Puros dimerie de la Sallaz acquise par ledit Claudy GROROD tant des honnêtes Jean et François frères enfants de feu Antoine BREYSE oncles
de ladite Jeanne Marie pour leurs deux tiers compettant d'icelle pièce
que du même François BREYSE et Michel fils de feu Jean BREYSE en qualité de jadis tuteur de ladite Jeanne Marie fille dudit feu Amed BREYSE pour l'autre tiers restants de la même pièce par contrat reçu et stipulé
par je notaire soussigné en date du 25e mars 1701 portant le prix et somme de 80 florins monnaie susdite dont en compettoit le tiers à ladite
Jeanne Marie employé à son avantage comme est spécifié par ledit contrat auquel en tant que de besoin l'on se rapporte lequel ledit confessant advoue ratifie et approuve selon sa forme et teneur pour ledit tiers que compettoit à la Jeanne Marie BREYSE et le tiennent pour ycelui pour
autant bon et valable comme si par eux-mêmes il auroit été fait et passé et de laquelle dite somme de 20 florins lesdits mariés confessant se
contentent et en solvent et quittent lesdits Claudy GROROD et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
entre 06/04/1717, mariage de son fils jean et 28/04/1718 mariage de sa fille Marie (à Montriond)
1715-04-23 TB Folio 151 Testament de claudy GROROD Tavernier
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1715 et le vingt-troisième jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Claudy fils de feu Jean GROROD de la paroisse
de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sains de ses sens
parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenu de maladie corporelle considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause le dit Claudy GROROD a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à ses légats premièrement il donne et lègue pour une fois au Tronc des Ames de ladite église la somme d'un florin plus à l'Archiconfrérie du Saint Sacrement de l'Autel et et à la confrérie du Saint Esprit toutes deux érigées dans la même église à savoir à chacune d'icelles la somme de 14 florins aussi pour une fois et le tout payable par ses dits héritiers aux procureurs desdites confréries dans l'année de son décès. Item donne et lègue par droit de légat et institution particulière et héréditaire délaisse aux honnêtes Claudine, Marie et Françoise GROROD ses filles conçues en la personne de la feue Marie ROSSET sa femme. À savoir à chacune d'icelles la somme de 500 florins monnaie de Savoie plus chacune aussi une vache une brebis avec son agneau
un lit garni à la façon du pays consistant en trois linceuls une couverte drap de pays un coussin de plume avec chacune un ciel de lit avec ses franges. Item à chacune de même un coffre boit sapin avec ses serrures et clés et finalement à chacune encore un tour à filer lesquelles outre ce que dessus à elles légué se partageront entre elles tous les linges de ladite feue Marie ROSSET leur mère à l'exclusion de ses dits héritiers leurs frères, payable tout ce que dessus auxdittes Claudine, Marie et Françoise GROROD ses filles par ses dits héritiers leurs frères savoir lesdites vaches brebis agneaux lits coffres et tours à filer incontinent après qu'elles seront convollées au Saint-Sacrement de mariage et lesdites sommes d'à chacune 500
florins savoir 100 florins au bout de la première année d'après le dit convollement 200 florins au bout de la seconde et les autres 200 restants au bout de même de la troisième sans intérêt pendant lesdits trois ans moyennant quoi ils les prive toutes trois exclues et totalement désiste de tout ce qu'elles pouroient en après espérer et prétendre dans son hoirie légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autres généralement quelconques comme que ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer comme étant icelles plus que suffisamment dotées suivant la portée de saditte hoirie ainsi qu'il déclare avec serment sauf
toutefois leurs loyales eschuttes si et quand de droit elles leur pourroient arriver et jusqu'au dit convollement il veut et ordonne qu'elles
habitent dans ses maisons avec ses dits héritiers leurs frères et qu'elles y soient nourries habillées et entretenues avec eux en travaillant
de leurs petites forces et pouvoirs et dans le temps qu'elles viendront à convoller au dit Saint-Sacrement de mariage il ordonne que ses dits
héritiers leurs frères seront obligés de leur achepter à chacune une robe d'estamet avec son corp et de leur faire leur sortie à la coutume du pays et petite miniatures. Et pour ce que le chef et fondement de tout bons et valables testaments est l'institution héréditaire à cette cause ledit testateur en tout et un chacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune
mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et singuliers à savoir les honnêtes Nicolas, Jean et Jean François GROROD ses bien-aimés enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage en la personne de ladite feue Marie ROSSET sa femme et c'est chacun dâÇÖeux par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariageâǬ ordonnant très expressément que lesdits Nicolas et
Jean GROROD ses deux fils aînés auront le soin et gouvernement de tous ses biens et effets de bon concert et consentement l'un de l'autre sans
qu'ils puissent faire aucun pacte excédant six sols qui soient valables sans l'expresse licence l'un de l'autre à peine de nullité de vente ordonnant de plus qu'il ne sera établi aucun tuteurs au dit Jean François GROROD son petit-fils se confiant entièrement à la bonne conduite de ses deux frères aînés et cependant qu'ils ne pourront faire aucun partage entre de ses biens et effets que ledit Jean François le plus petit d'iceux n'aye atteint l'âge de 20 ans et que tant lui que son frère Jean
ne pourront rien prétendre contre leur frère aîné Nicolas concernant la nourriture des enfants quâÇÖil a déjà et qu'il pouroit avoir jusqu'à leur dit partage pendant qu'il aura le soin du ménage ainsi qu'il l'en charge lesquels ne pourront pareillement rien prétendre des fruits du bétail de la Jeanne BOUVIER femme dudit Nicolas et que pour l'effet des
intérêts de la somme de 450 florins de sa dotte et mariage le même Nicolas ne pourra rien prétendre contre lesdits Jean et Jean François ses frères ainsi ils seront employés à compte de l'entretien du ménage et venant ledit Jean à se marier il entend qu'il pourra disposer des fruits de la dotte de sa femme jusqu'à tant qu'il aye de la famille et en ayant, les mêmes fruits seront employés pour le soutien du ménage comme ceux de ladite BOUVIER femme dudit Nicolas son frère étant telle sa volonté et qu'ainsi faire lui plaît et par lesquels ses dits fils et héritiers il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paixâǬ
Hij is getrouwd met Marie ROSSET.
Zij zijn getrouwd op 8 juni 1689 te Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Bron 16
Kind(eren):
Relie avec: Laurence BURNIER (-1735)2 ROLE Other , Acte d'état , 1701-02-05 TB Folio 048 Acte dâÇÖétat pris à requete de Claudy GROROD dâÇÖune
moitié de maison
Relie avec: François MARULLAZ (1658-1728)2 ROLE Other , Acquis , 1702-01-20 TB Folio 029 Acquis pour Claudy GROROD