1710-01-04 TB Folio 025 vue 115 Partage entre les frères et soeurs GRIVEL de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le quatrième jour du mois de janvier par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les _ François Marie et Etiennaz frères et sÅôurs
enfants de feu François GRIVEL de la paroisse de Morzine Claudy BOUVIER de Châtillon François et Dominique fils de feux Gonin CHAUPLANNAZ et de la feue (jeanne françoise) GRIVEL soeur dudit feu François et Josephte NICODEX veuve de Jacques GRIVEL dudit Morzine leurs frères cousins et tantes lesquels sachant de leur bon gré pour eux et les leurs faisant
au présent acte ledit François GRIVEL l'un des constituants tant à son
propre et privé nom que d'honnête (_) GRIVEL son frère absent ledit BOUVIER en qualité de mari et conjointe personne de la Nicolarde (GRIVEL)
sa femme sÅôur desdits François et Jacques aussi absente et desquels ils se font tout de fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens et ladite Marie de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Jean Pierre COPPEL des Gets son mari icy présent consentant
et pour ce faire dûment l'autorisant font entre eux les partages et divisions de leur maison de(s Nants) comme ci-après. Premièrement au lot part et portion des hoirs desdits feux François et (Jacquesá?) GRIVEL susnommés leur sont arrivés en partage du consentement et vouloir des dits frères CHAUPLANNAZ et de ladite feue Jeanne (françoise) GRIVEL la moitié dernier de ladite maison par f (rettaz) en laquelle par laditte Etiennaz GRIVEL aura celle des héritières de la feue Pernette GRIVEL _ niepces avec la sienne en vertu du contrat de cession à elle passé d'icelle par honnête Jean f (rançois) RICHARD leur père mari d'icelle par devant Me Laurent GROROD notaire en date des ans et jours y contenus auxdits frères CHAUPLANNAZ l'autre moitié du côté du vent de la même maison un demi quartier du côté dessus qui reste aux hoirs de Jacques Joseph GRIVEL NEVEU _ toutes prétentions en icelle sauf leur usage en faire
dâÇÖicelle dite maison avec les susnommés _ sâÇÖaidant toutefois à la maintenance avec eux. Et c'est avec les fonds et chosaux de ladite (maison) à forme dudit partage, bien entendu que la cuisine d'icelle reste entre lesdits consorts indivise avec ledit aire et sa curtine dudit côté
du vent, et que les dits frères et sÅôurs CHAUPLANNAZ (peuvent) bâtir du coté dessous de ladite maison à droite ligne du poille dudit côté dernier soit _ sans contredit et empêchement des autres qui se réservent ensemblement leurs entrées et (sorties) de la même maison libre comme dessus. Et de tout ce que dessus lesdites parties en sont d'accord sous et avec toutes dues respectives et mutuelles stipulations et acceptations pa(r leur) foi et serment fait et presté entre les mains de moi dit notaire soussigné d'avoir cha(cun) en ce qui la touche et concerne le contenu au présent acte pour agréable ferme et valable et n'y contrevenir directement ni indirectement à peine de tous dépens dommages sous l'obligation de leurs biens qu'elles se constituent aussi respectivement tenir même de même respectivement maintenir l'une à l'autre ladite maison sus partagée à forme du présent acte et la soy rendre usagée et débriguée envers et contre tous de tous troubles et empêchements des tous le
temps passés jusqu'à présent et desquels par elles se sont dévetu l'une l'autre invetu par le bail et tradition d'une plume à écrire à la manière accoutuméeâǬ
Les termes entre parenthèse sont cachés dans la reliure âǬ
Nicolarde GRIVEL |