1699-01-20 PT photo 054 Quittance tutélaire mutuelle et réciproque d'entre les hoyrs de François CHAUPLANNAZ et la veuve de Gonin CHAUPLANNAZ
Desdits ans et jours 20e janvier 1699 par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Michel fils de feu Claude TAVERNIER,
Antoine Joseph fils de feu Claudy
PASSAQUIN, Fabien fils de feu Jean Pachon, Claudine fille de feu François CHAUPLANNAZ veuve de Jacques Amed TAVERNIER, et la Nicolarde fille dudit feu François CHAUPLANNAZ d'une part et la Jeanne fille de feu Humbert GRIVEL veuve de Gonin CHAUPLANNAZ d'autre tous de la paroisse de Morzine iceluy Gonin CHAUPLANNAZ en qualité de jadis tuteurs tant desdits Claudine et Nicolarde CHAUPLANNAZ que des honnêtes Étienne, Marie et Pernette fille dudit feu François CHAUPLANNAZ femmes ces trois dernières desdits Michel TAVERNIER, Antoine Joseph PASSAQUIN, et Fabien PACHON lesquels agréablement pour eux et les leurs se sont faits ainsi que
par le présent acte ils se font les quittances mutuelles et réciproques comme s'ensuit; premièrement les dits TAVERNIER PASSAQUIN PACHON Claudine et Nicolarde CHAUPLANNAZ confessent solidairement avoir eu et reçu
de ladite Jeanne GRIVEL veuve dudit Gonin CHAUPLANNAZ jadis tuteur en
qualité de mère tutrice de ses et dudit Gonin CHAUPLANNAZ enfants ici
présente et acceptante pour elle et les siens à savoir tout et unchacun les effets tant meubles qu'immeubles bétails linges et autres choses dont ledit feu Gonin CHAUPLANNAZ estoit chargé à forme de l'inventaire de ce fait reçu par Me Jacques Amed GROROD notaire ducal en date des ans et jours y contenus ensemble bon et légitime compte de son administration et charge tutélaire des dites soeurs CHAUPLANNAZ des tout le passé jusqu'à présent en conformité des livrés et reçus de ce fait vus et examinés par je dit notaire en présence des dites parties et témoins bas
nommés aussi bien que le dit inventaire par lesquels livrés et reçus ladite Jeanne GRIVEL en dite qualité n'est restée chargée d'aucunes choses des effets portés par le dit
inventaire ainsi que les susnommés déclarent par foi et avec serment moyennant le compte par ell a eux présentement rendu et lesquels livrés reçus inventaire et autres actes portés par iceluy ladite Jeanne GRIVEL leur at présentement remis voyant moydit notaire et témoins bas nommés et de laquelle charge tutélaire comme en étant le dits TAVERNIER et consorts présentement contents et satisfaits comme aussi de tous lesdits titres ils en soldent et quittent ladite GRIVEL et les leurs avec pacte express de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à
peine de tous dépensâǬ Et réciproquement ladite GRIVEL confesse de même avoir eu et reçu dudit TAVERNIER et consorts susdits ici présents et
acceptants pour eux et les leurs à
savoir plein et entier paiement de toutes les peines journées et vacations fournitures et autres _ que ledit feu Gonin CHAUPLANNAZ son mari pouvoit avoir fait endite qualité ci-devant pour eux pendant saditte négociation de tout quoi elle les en solde et quitte avec pacte express de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehorsâǬ Présents discrets Joseph RICHARD BURDAT dudit lieu et honorable Philibert MARTENOT habitant à Cluses témoins requis et tous illettrés enquis saufs ledit RICHARD BURDAT qui a signé présent.
1703-02-15 TB Folio 043 vue 127 Quittance mutuelle et réciproque entre Jacque BURNIER et Jeanne GRIVEL et Claudine VERCHEY de Morzine Tavernier
L'an 1703 et le 15e jour du mois de février par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Jacques fils de feu Claude BURNIER et la Jeanne fille de feu Humbert GRIVEL veuve de Gonin CHAUPLANNAZ en qualité de tuteurs des honnêtes Jacques, Jacques François, et Claudine enfants de feu Guillaume VERCHEY et de feue aussi Pernette BURNIER
vivants mariés d'une part, et ladite Claudine VERCHEY femme de Dominique DEFFERT d'autres tous de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte, savoir ladite Jeanne GRIVEL en qualité de mère tutrice de ses et dudit feu Gonin CHAUPLANNAZ enfants et ladite Claudine VERCHEY de l'autorité vouloir et exprès consentement dudit DEFFERT son mari icy présent consentant et pour ce faire
dûment l'autorisant se sont fait ainsi que par le présent acte ils se font les quittances mutuelles et réciproques suivantes. Et premièrement
ladite Claudine VERCHEY de l'autorité de son mari confesse avoir eu et
reçu desdits Jacques BURNIER et Jeanne GRIVEL veuve dudit CHAUPLANNAZ ses cy devant tuteurs ici présents et acceptants pour eux et les leurs à savoir sa ratte part de tout et un chacun les effets portés par l'inventaire pris à requête desdits BURNIER et CHAUPLANNAZ par devant je notaire soussigné le troisième août 1689 auquel en tant que de besoin l'on
se rapporte ensemble bons et légitime comptes de leur charge et administration tutélaire pour sadite part par eux exercées des ladite année 1689 jusqu'à présent et c'est en conséquence de ce qu'ils lui en ont rendu ce jourdhuy voyant moi dit notaire et témoins bas nommés par lesquels lesdits BURNIER et GRIVEL se sont trouvés créanciers de la somme de six florins 10 sols six deniers pour les avoir délivrés de leur argent pour lesdits frères et sÅôurs VERCHEY plus que reçu desquels ils en font
gratis à ladite Claudine pour sadite part tant seulement toute allocation faite à forme des livrées et reçus desdits tuteurs vus et dûment examinés par lesdites parties et par je dis notaire en présence des dits témoins bas nommés et de laquelle charge tutélaire comme en étant ladite Claudine VERCHEY entièrement contente et satisfaite pour sadite part à forme des dites livrées reçus et dudit inventaire elle en solde et quitte lesdits Jacques BURNIER et Jeanne GRIVEL et les leurs par ces présentes avec promesse par serment de ne leur en plus jamais rien demanderâǬ
1710-01-04 TB Folio 025 vue 115 Partage entre les frères et soeurs GRIVEL de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le quatrième jour du mois de janvier par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les _ François Marie et Etiennaz frères et sÅôurs
enfants de feu François GRIVEL de la paroisse de Morzine Claudy BOUVIER de Châtillon François et Dominique fils de feux Gonin CHAUPLANNAZ et de la feue (jeanne françoise) GRIVEL soeur dudit feu François et Josephte NICODEX veuve de Jacques GRIVEL dudit Morzine leurs frères cousins et tantes lesquels sachant de leur bon gré pour eux et les leurs faisant
au présent acte ledit François GRIVEL l'un des constituants tant à son
propre et privé nom que d'honnête (_) GRIVEL son frère absent ledit BOUVIER en qualité de mari et conjointe personne de la Nicolarde (GRIVEL)
sa femme sÅôur desdits François et Jacques aussi absente et desquels ils se font tout de fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens et ladite Marie de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Jean Pierre COPPEL des Gets son mari icy présent consentant
et pour ce faire dûment l'autorisant font entre eux les partages et divisions de leur maison de(s Nants) comme ci-après. Premièrement au lot part et portion des hoirs desdits feux François et (Jacquesá?) GRIVEL susnommés leur sont arrivés en partage du consentement et vouloir des dits frères CHAUPLANNAZ et de ladite feue Jeanne (françoise) GRIVEL la moitié dernier de ladite maison par f (rettaz) en laquelle par laditte Etiennaz GRIVEL aura celle des héritières de la feue Pernette GRIVEL _ niepces avec la sienne en vertu du contrat de cession à elle passé d'icelle par honnête Jean f (rançois) RICHARD leur père mari d'icelle par devant Me Laurent GROROD notaire en date des ans et jours y contenus auxdits frères CHAUPLANNAZ l'autre moitié du côté du vent de la même maison un demi quartier du côté dessus qui reste aux hoirs de Jacques Joseph GRIVEL NEVEU _ toutes prétentions en icelle sauf leur usage en faire
dâÇÖicelle dite maison avec les susnommés _ sâÇÖaidant toutefois à la maintenance avec eux. Et c'est avec les fonds et chosaux de ladite (maison) à forme dudit partage, bien entendu que la cuisine d'icelle reste entre lesdits consorts indivise avec ledit aire et sa curtine dudit côté
du vent, et que les dits frères et sÅôurs CHAUPLANNAZ (peuvent) bâtir du coté dessous de ladite maison à droite ligne du poille dudit côté dernier soit _ sans contredit et empêchement des autres qui se réservent ensemblement leurs entrées et (sorties) de la même maison libre comme dessus. Et de tout ce que dessus lesdites parties en sont d'accord sous et avec toutes dues respectives et mutuelles stipulations et acceptations pa(r leur) foi et serment fait et presté entre les mains de moi dit notaire soussigné d'avoir cha(cun) en ce qui la touche et concerne le contenu au présent acte pour agréable ferme et valable et n'y contrevenir directement ni indirectement à peine de tous dépens dommages sous l'obligation de leurs biens qu'elles se constituent aussi respectivement tenir même de même respectivement maintenir l'une à l'autre ladite maison sus partagée à forme du présent acte et la soy rendre usagée et débriguée envers et contre tous de tous troubles et empêchements des tous le
temps passés jusqu'à présent et desquels par elles se sont dévetu l'une l'autre invetu par le bail et tradition d'une plume à écrire à la manière accoutuméeâǬ
Les termes entre parenthèse sont cachés dans la reliure âǬ
Elle est mariée avec Hugues CHAUPLANNAZ.
Ils se sont mariés le 30 avril 1680 à Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Source 5
Enfant(s):
Evénement (Quittance) le 10 mai 1691.
1691-05-10 PT photo 060
l'an 1691 et le 10e jour du mois de mai par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et
constitués les honnêtes Gonin fils de feu Jean CHAUPLANNAZ d'une part en qualité de mari et conjointe personne de la Jeanne fille de feu Humbert GRIVEL et François fils dudit feu Humbert GRIVEL d'autre part de la
paroisse de Morzine lesquels se sont faits les (quittances) et conditions mutuelles et réciproques à la manière que s'ensuit et premièrement le dit François GRIVEL de gré pour lui et les siens confesse d'avoir eu
et reçu dudit Gonin CHAUPLANNAZ la troisième part d'une obligation passée en faveur de feu Spectable Jean Antoine BUTTET vivant avocat au Sénat par ledit GRIVEL et Jacques son frère en date du 29 janvier 1665 reçue et signée par maître DELALE notaire pourtant la somme de 324 florins
avec les intérêts de ladite troisième part compétente auxdits CHAUPLANNAZ et c'est au moyen du fruit perçu par ledit GRIVEL pendant l'espace des 17 années sur la part des biens qu'estoit arrivés au lot dudit CHAUPLANNAZ lequel fruit ne pouvant après compte entre eux faire absorber la troisième part de laditte obligation tant en capital intérêt s'est constituée ledit CHAUPLANNAZ lequel au nom qu'il agit et toute promesse d'aveu de ladite Jeanne GRIVEL sa femme a promis ainsi que par le présent acte il promet de payer au dit François GRIVEL la somme de six florins à la St Barnabé prochaine sans intérêts ni dépens et avec ladite somme a relâché ainsi que par le présent acte il relâche au dit GRIVEL la troisième part appartenant à ladite Jeanne GRIVEL sa femme sur les biens
situés en Lernier paroisse susdite consistant tant en maison terre près bois qu'autres en quoi que le tout puisse consister et de laquelle troisième part il sera loisible au dit GRIVEL de prendre possession des à
présent et c'est pour et en compensation de la troisième part de l'acte obligataire sus désigné compétent à ladite Jeanne GRIVEL sa femme au moyen de laquelle compensation ledit CHAUPLANNAZ au nom qu'il agit confesse d'avoir eu et reçu du dit François GRIVEL bon et légitime compte de tout et unchacun les prises par lui perçues sur la part des biens dudit Gonin CHAUPLANNAZ pendant lesdites 17 années et promet de n'en jamais rien demander n'y permettre à qui que ce soit qu'aucunes choses en soi demandé à peine de tous dépens dommages et intérêts et l'obligation respectives desdits parties chacune en ce qui le regarde dans le présent
acte de tout et unchacun leurs biens présents et avenirs constitution d'iceux laquelle obligation de 324 florins et restée entre les mains du
dit François GRIVEL pour s'en servir occasion de la part appartenant d'icelle à Jacques GRIVEL son frère co-obligé et ce ont fait les dits parties sous et avec tout dues promissions par leur foi et serment fait et prester entre les mains de moydit notaire soussignéâǬ
son mari Garin CHAUPLANNAZ était sans doute parent (frère?) avec Marie CHAUPLANNAZ femme d'Antoine Joseph PASSAQUIN, suite au partage d'une maison indivise aux Nants en 1702
Jeanne Françoise GRIVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugues CHAUPLANNAZ |