1685-02-11 PT photo 014 Acquis en faveur de Jean MOTTET feu Amed de François CHAUPLANNAZ feu Claude de la Bouchery
1687-09-28 PT photo 065 Quittance en faveur de Jean MOTTET
Du 28 septembre 1687 par devant moi notaire et témoins bas nommés personnellement s'est établi et constitué honnête Jacques fils de Claude BONJOUR de la Crousaz paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honorable Jean fils de feu Amed MOTTET de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 150 florins monnoye de Savoie de laquelle il auroit promis d'en apporter quitte le sieur avocat BUTTET
d'envers ledit confessant à compte de celle de 200 florins qu'il lui estoit débiteur pour cause de la vente de biens de Lernier procédés de feu Amed EXCOFFIER dict Boulin et arrière du nant du Charny par spectable
Claude Gaspard fils de spectable Jean Antoine BUTTET avocat au Sénat vendu à honnête Laurent fils d'honorable Claude Grivel DELILAZ beau fils
dudit MOTTET par contrat reçu par je notaire soussigné le cinquième avril dernier auquel en tant que de besoin l'on se rapporte de laquelle
somme de 150 florins comme en étant le dit cessionnaire entièrement content payé et satisfait il en solde et quicte âǬ
1688-03-26 PT photo 026 Promesse en faveur de Jean MOTTET
Du 26 mars 1688 par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constituée honnête Antoine fils de feu Pierre BUET de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens à promis ainsi que par le présent acte il promet à honorable Jean fils de feu Amed MOTTET de ladite paroisse
présente et acceptant pour lui et les siens à savoir de le relâcher envers les héritiers de François BUET desquels ils sont tuteurs de tout
l'argent qu'ils auroyent reçu et délivré en dite qualité des tout le temps passé à ce jourdâÇÖhuy sans que le dit MOTTET sera obligé à aucune reddition de comptes du passé pour n'avoir rien exigé de l'hoyrie dudit
François BUET # sauf qu'il y eut quelques difficultés des sommes qu'ils ont délivrées à plusieurs particuliers nommés dans les _ reçus pour avoir été présents le dit MOTTET dans toute leur _ _ et dans les ventes ut supra # sans préjudice toutefois de la qualité de tuteurs en icelles
pour l'avenir et cela a fait le dit BUET sous et avec toutes dues promissions par foi et serment fait et prester entre les mains de moydit notaireâǬ
1689-04-24 PT photo 056 Acte pour Jean MOTTET
Dudit jour 24 avril 1689 a comparu honorable Jean MOTTET lequel m'auroit requit sommer et amiablement interpeller les honnêtes Claude fils de feu Michel TAVERNIER et Thivent BONJOUR comme Mari de la Philiberte TAVERNIER de lui payer la somme de 25
florins six sols en laquelle ledit feu Michel TAVERNIER leur père se trouve tenu et obligé en faveur de feu Amed MOTTET père dudit comparant par acte obligataire portant hypothèque reçu par Me Laurent GROROD le 14e aout 1667 si du moins lui payer contrat de vente de la pièce de terre
confinée dans le dit acte au proteste par lui fait contre ledit Claude
TAVERNIER et Thivent BONJOUR en qualité susdite de tous dépends dommages et intérêts tant soufferts qu'à souffrir et de se pourvoir ainsi et comme il verrat à faire par raison et acte qu'il m'en a requis et icelluy leur être signifié
Lesquels ont fait réponse qu'ils demandent terme compétent pour y répondre par avis et conseil aux places susdites dans la cour de feu honorable Claudy TAVERNIER présent François DEFFERT et Pierre BAUD MOLLIE témoins.
1689-05-08 PT photo 066 Signification d'acte
Du huitième mai 1689 l'acte signifié à la part de Jean MOTTET de nouveaux été signifié aux dits Claude TAVERNIER et Thivent BONJOUR en personne lesquels ont fait réponse qu'ils sont prêts pour leur ratte part de lui payer ce qu'il lui peuvent devoir ladite somme sous les proteste de la plus ou moins-value de ce qui aura compété le légitime intérêt et pour ce protestent de la nullité du présent acte en ignorant qu'il soit chargé de la taille de ladite pièceâǬ
1696-05-03 PT photo 019 Testament d'honorable Jean MOTTET
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1696 et le troisième jour du mois de mai par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Jean fils de feu Amed
MOTTET de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sains de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu
quoi que détenu de maladie corporelle considérant la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ Item donne et lègue ledit testateur à la Boîte
des Ames de l'église dudit Morzine à savoir la somme de six sols monnaie de Savoie pour une fois payable par ses dits héritiers incontinents après son décès. Item donne et lègue ledit testateur à la Dévote Confrérie du Saint Rosaire érigée riesre ladite paroisse à savoir une vache payable et recevable par ses dits héritiers au procureur de ladite confrérie qui sera pour lors établi en icelle année après sondit décès à condition toutefois que le procureur de ladite confrérie sera tenu et obligé de faire célébrer annuellement et à perpétuité deux messes pro défunctis avec leurs responsoirs à la fin de chacune pour le repos de l'âme dudit testateur et de la feue Françoise PACHON sa femme par les sieurs
vicaires dudit Morzine auquels sera payé par ledit procureur quatre florins pour icelles et l'autre florin _ de ladite confrérie, les quelles deux messes seront célébrées _ et à perpétuité comme dessus savoir l'une le sixième may jour de fête de la Saint-Jean (porte latine) et l'autre le quatrième octobre jour et fête de Saint François. Item donne et lègue ledit testateur par droit de légat et institution particulière et héréditaire aux honnêtes Claudine, Jeanne et Marie MOTTET ses filles conçues en la personne de ladite Françoise PACHON, à savoir chacune d'icelles la somme de 300 florins monnaie susdite à chacune d'icelles une vache une chèvre le tout quoi le dit testateur déclare par serment avoir ci-devant payé et délivré à ses dites filles moyennant quoi ils les prive exclue et totalement désiste de tout et unchacun ses biens et hoiries
légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autres prétentions et réclamations quelconques qu'elles pourroient par
ci-après espérer comme que ce soit en sadite hoirie. Et pour ce que le chef et fondement de tout bon et valable testament est l'institution et
nomination des héritiers universels d'iceux à cet cause ledit testateur en tout et un chacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers. À savoir les honnêtes Laurence, Jeanne, et Jacquemine fille de feu
Claude MOTTET ses rières filles conçues en la personne de la Pernette BAUD leur mère veuve dudit Claude MOTTET et c'est chacune d'icelles par égales parts et portions les substituant héritières l'une de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage le régime gouvernement et administration desquelles il laisse et confie à ladite Pernette BAUD leur mère et c'est sans compte rendre n'y confection d'inventaire et pendant aussi le temps qu'elle restera en viduité et non autrement auquel cas elle ne pourrait prétendre que sa dotte et mariage et cependant ordonne très expressément qu'elle ne pourra faire aucun pacte valable sans l'avis et consentement des honorables Jannaix et Claudy BAUD ses frères et
Laurent GRIVEL DELILAZ son beau-frère qu'il nomme pour conseillers en son hoirie et par lesquels ses dittes rières filles et héritières il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait et notamment celui fait conjointement avec ladite Françoise PACHON sa feue femme par devant je notaire soussigné le 1er mars 1687 lequel par le
moyen du présent demeure nul et de nul effet sauf pour sesdittes filles et rières filles pour leur part de dotte de ladite Françoise PACHON à
forme de son assept et hypothèque entend aussi le présent être sa plus
expresse et dernière volonté qu'il veut et entend être exaucée après son décès et valoir par droit de testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupativeâǬ
He has/had a relationship with Françoise PACHON.
Child(ren):
Event (Testament) on March 1, 1687.Source 7
1687-03-01 PT photo 024 Testament des honorables Jean MOTTET et Françoise PACHON
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1687 et le premier jour du mois de mars ; par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés ; se sont personnellement établis et constitués les honorables Jean fils de feu Amed MOTTET, et Françoise fille de feu François PACHON jugaux de la paroisse de Morzine,
lesquels d'un mutuel accord et consentement sachant de leur bon gré pour eux et les leurs, étant sains de leur sens, parole, esprit, et entendement grâce à Dieu, considérant la vie de l'homme et de la femme et être breve sur la terre, et que le nombre de leurs jours sont entre les mains de Dieu desquels le dernier est le plus incertain pour l'homme, et
la femme, et auquel difficilement ils ont souvenance de leur état, et reconnaissance parfaite dâÇÖeux même ; c'est pourquoi il est de beaucoup meilleur à tout homme et femme de prévoir la mort que d'être prévenu d'icelle, et de mourir ayant testé, que de mourir ab intestat afin d'éviter noises et débats entre leurs héritiers des biens qu'il a plu à Dieu leur donner pendant leurs vies, qui est la cause que les dits testateurs jugaux ont fait leur présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme
s'ensuit ; premièrement ils se sont munis du vénérable signe de la Sainte-Croix disant au nom du père du fils et du Saint Esprit ainsi soit-il
recommandant leurs âmes à Dieu tout puissant, aux prières et intercessions de la glorieuse vierge Marie et de Sainte Marie Magdelaine leur patronne et de tous les saints et saintes du paradis, priant et requérant
très humblement ce bon Dieu père des humains leur vouloir pardonner leurs fautes et péchés par le mérite de la mort, et passion de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ, et après que leurs pauvres âmes seront séparées d'avec leurs corps les vouloir retirer et colloquer au repos éternel avec les âmes des bienheureux sauvés, et leurs dit corps être ensevelis et inhumés au cimetière sacré de l'église paroissiale de Morzine en la place de leurs prédécesseurs défunts, auquel jour de leur sépulture ils veulent et entendent leurs funérailles et obsèques être faites
et accomplies par leurs héritiers bas nommés honnettement et selon la faculté de leurs moyens ; item donnent et lèguent lesdits testateurs à la boîte du tronc des âmes de l'église du présent lieu de Morzine, à savoir chacun la somme de six sols pour une fois payable par leurs dits héritiers incontinent après leurs
décès ; item donnent et lèguent lesdits testateurs à la dévote confrérie du Saint rosaire érigée en l'église dudit lieu, à savoir une vache, payable _ et recevable par leurs dits héritiers au procureur de ladite dévote confrérie qui sera pour lâÇÖhors étably en icelle # de mesme incontinent après le décès du dernier mourant ut supra #; à condition toutefois qu'iceluy procureur sera tenu de faire célébrer annuellement et à perpétuité deux grandes messes pros défundis avec leurs libera me à la fin de chacune pour le repos de l'âme desdits testateurs jugaux et par moitié par les sieurs curés et vicaires de ladite paroisse et seront célébrées les dittes deux messes annuelles, savoir l'une le sixième mai jour et fête de Saint Jean porte latine, et l'autre le quatrième octobre
jour et fête de Saint François ; item donnent et lèguent lesdits testateurs par droit de légat et institution particulière aux honnêtes Claudine, Jeanne et Marie Mottet leur bien aimée filles et femmes savoir ladite Claudine de Claudy GRIVEL, ladite Jeanne de Claudy BAUD et ladite Marie de Laurent GRIVEL DELILAZ, à savoir à chacune d'icelles la somme de 350 florins monnoye de Savoye, à chacune d'icelles une vache et une chèvre, lesquels vaches et chèvres lesdits testateurs déclarent avoir ci-devant délivrées à leurs dittes filles avec chacune d'icelle une paire
de brebis et leurs trosset _ *+* à la façon du pays le tout de même cy
devant délivré à leurs dites filles ; moyennant lequel légat, les dits
testateurs d'un mutuel accord et consentement comme sus est dit les privent, excluent, et entièrement désistent de tout et unchacun leurs biens et hoyries, légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autres quelconques qu'elle pourroyent par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit sur leur dits biens et hoyries, payables
les dites sommes sus léguées et à leurs dites filles par leurs dits héritiers bas nommés ainsi qu'il en demeurera d'accord avec elles ; et
pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et
nomination des héritiers ; à cette cause en tout et unchacun leurs autres biens et effets desquels ci-dessus ils n'ont fait aucune mention, lesdits testateurs ont nommé et nomment de leur propre bouche leur héritier universel et particulier, à savoir honnête Claude MOTTET leur bien-aimé fils par lequel héritier ils veulent et entendent leurs dettes frais et légats être payés en paix, et sans figure de procès et entendent leur dit présents testament avoir force après leur décès, et valoir par
droit de testament noncupatif, et ordonnance de dernière volonté noncupative, et s'il ne vaut pas par icelluy droit veulent qu'il vaille par droit de codicille et s'il ne vaut pas par icelluy droit veulent qu'il vaille par donation à cause de mort, et par tout autre moyen lois et manières # cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait ut supra # par lesquelles il pourra mieux valoir et subsister de droit ; priant et requérant les témoins bas nommés que de tous ce que dessus être ressouvenant, et en porter bon et fidel témoignage de vérité en temps et lieu, et à moydit notaire soussigné le rédiger par écrit à futur mémoire et en expédier des extraits à qui il appartiendra ; fait et passé au lieu de la Cottettaz riesre Morzine dans la maison desdits testateurs ;
présents les honnêtes Claude fils de feu Claude GRIVEL DELILAZ, Jean fils de feu Jean CHAUPLANNAZ, Pierre fils de feu Pierre BREYSE, Claude fils de feu Jacques ROSSET, Jean fils de Pierre CHAUPLANNAZ, Pierre fils
de feu François CHAUPLANNAZ tout dudit Morzine et Jean ROBADAY de la paroisse de Lassol balluage de gruyère canton de Fribourg en Suisse témoins requis et tous appelés par lesdits testateurs jugaux connus et nommés
Nom Prefixe: Honorable
Relie avec: Jérôme BUET (1666-1714), tuteur 2 ROLE Guardian
Relie avec: Pétré BUET (1670-), tuteur 2 ROLE Guardian
Relie avec: Jean BERGER (1630-1696)2 ROLE Other , Somation 1686
co-tuteur dans l'hoirie de François BUET, avec Antoine BUET
1687-03-02 PT photo 028 Admodiation pour les ci-après
1688-03-26 PT photo 026 Promesse en faveur de Jean MOTTET
1689-01-01 PT photo 106 Quittance pour François CHAUPLANNAZ