CdM 1713
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1713-07-25 TB Folio 194 Acquis pour Claudine PAIOZ de Morzine Tavernier
âǬ se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Jacques fils de feu Pierre BURNIER et et de son autorité vouloir et consentement la Jeanne fille de feu pétré BURNIER et sa femme de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux
et les leurs et l'un d'eux seul pour le tout sans divisions d'actions d'(ordres) et discussions au bénéfice de quoi ils ont expressément renoncé et renoncent avec serment vendent purement et perpétuellement par ces présentes à la Claudine fille de
feu Antoine PAIOZ veuve d'Antoine BOUVIER de ladite paroisse en qualité
de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit BOUVIER enfants présente et acceptante pour elle et les siens ; à savoir une pièce de terre sise au lieu de la Mollie dismerie de Seraussaix contenant environ demie joente qui se confine par la terre de Claude BOUVIER de dessus âǬ et ce ont fait les dits mariés vendeurs la présente vente pour
et moyennant le prix et somme de 70 florins monnoye de Savoie eûs et ci-devant reçus par iceux de ladite achèptresse à leur contentement ainsi qu'ils disent et affirment par serment dont content quitte avec pacte
express de ne lui en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à
peine de tous dépens âǬ
She has/had a relationship with Antoine BOUVIER.
Child(ren):
Event (Convention) on April 20, 1683.Source 4
1683-04-20 PT photo 030 Convention avec quictance mutuelle et réciproque entre Nicolas fils de feu Antoine PAJOZ, Antoine fils de feu Pierre BURNIER et Laurent fils de feu Guillaume BERGIER
Du 20e avril 1683 par devant moi notaire ducal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnête Nicolas fils de feu Antoine PAIOZ ; Antoine fils de feu Pierre BOUVIER, et Laurent fils de feu Guillaume BERGER des Boisvenants paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs ; et chacun en ce qui le concerne se tiennent pour bien et entièrement contents les uns et les autres du partage verbal entre eux fait des biens délaissés par ledit feu Antoine PAIOZ situé riesre les dismerie de la Sallaz et de Seraussaix ; savoir premièrement que ledit Nicolas PAIOZ _ la part par lui ci-devant possédée dans les dites deux dismeries, le tout à forme
des bornes et limites qu'ils y apposeront par ci-après, le dit Antoine
BOUVIER _ la part par lui ci-devant possédée riesre la dismerie de la Sallaz aussi par les bornes qu'ils y apposeront et pour sa part des biens de Serrausaix il _ la part ci-devant possédée par la Pernette PAIOZ femme dudit Laurent BERGER et ledit BERGER _ la part par sadite femme ci-devant possédée riesre laditte dismerie de la Sallaz, sans qu'il puisse rien prétendre à l'avenir pour la part que pourroit competter à sadite femme des biens de Seraussaix
comme les ayant vendus au dit Nicolas PAIOZ son beau frère par acte reçu par je notaire soussigné le 16e mars dernier avec autres choses mentionnées sous le dit acte auquel l'on se rapporte en tant que de besoin. _ comme bien contents les uns et les autres du susdit partage verbal ils se quittent mutuellement et réciproquement avec donation de prévoyances et mieux values des susdits biens sans jamais venir au contraire d'icelluy partage à peine de 63 florins à un _ auquel l'un d'iceux voudra _ en son lot et part payable incontinentâǬ
cet acte, bien que ne mentionant pas explicitement Claudine PAIOZ feu Antoine mais seulement son mari Antoine BOUVIER, établi que Claudine Pernette et Nicolas PAIOZ sont une même fraterie, tous feu Antoine.
Ce fait est conforté par la consanguinité au 4° égal lors du mariage de
Jean Claude BOUVIER et Pernette BERGER le 3 février 1796 qui ont tous 2 Antoine PAIOZ comme Ar.Ar grand père
Event (Testament) on March 28, 1710.
voir 1712-01-01 TB Folio 039 Confession pour Jeanne BOUVIER de Morzine avec une erreur de date : 1711 pour 1710
Event (Testament) on March 28, 1710.Source 5
1710-03-28 TB Folio 048 Testament d'Antoine BOUVIER et Claudine PAIOZ de Morzine Tavernier
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1710 et le vingt-huitième jour du mois de mars par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine fils de feu Pierre BOUVIER et Claudine fille de feu Antoine PAIOZ mariés de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs sains de leur sens parole mémoire esprits et entendement grâce à Dieu quoi que lesdits BOUVIER soit détenu de maladie corporelle considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause lesdits mariés BOUVIER et PAIOZ ont fait et ordonné leurs présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à leurs légats premièrement ils donnent et lèguent pour une fois au Tronc des Ames de ladite église chacun la somme de six sols payables par leurs dits héritiers incontinent après leur décès plus donne et lègue ledit BOUVIER cotestateur à la confrérie du Saint Esprit érigée rière ledit lieu la somme de 14 florins payables par leurs dits héritiers une année après son décès. Item donnent et lèguent ensemblement par droit de légat et institution particulière et héréditaire délaisse à la Jeanne BOUVIER leur fille femme de
Nicolas GROROD. À savoir ledit BOUVIER de son chef la somme de 250 florins et ladite PAIOZ du sien celle de 200 florins plus une vache une brebis avec son agneauâǬ à compte de tout quoi lesdits testateurs déclarent par serment lui avoir ci-devant délivré au temps de son mariage avec le dit GROROD aussi tout ce qui est ci-devant spécifié sauf lesdites sommes et ledit coffre payable de même à icelle par leurs dits héritiers ses frères savoir les 250 florins du chef dudit BOUVIER cotestateur 100 florins au bout de la première année d'après son décès autre 100 florins au bout de la seconde et les 50 florins au bout de la troisième sans intérêts pendant ces trois termes et les 200 florins du chef de ladite PAIOZ sa femme 100 florins de même au bout de la première année d'après son décès et l'autre 100 restants au bout de la seconde aussi sans intérêts pendant ce temps et ledit coffre à elle rendable dans l'année du décès du pré mourant moyennant quoi ils la privent tous deux excluent et totalement désistent de tous droits et prétentions généralement quelconques qu'elle pouroit en après espérer comme que ce soit dans leurs
hoiries légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autres comme étant icelle plus que suffisamment dotée suivant la valeur de leurs dittes hoiries ainsi qu'ils déclarent par même serment que dessus. Et pour ce que le chef et fondement de tous bons et valables
testaments est l'institution héréditaire à cette cause lesdits mariés testateurs en tout et un chacun leurs autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus ils n'ont fait aucune mention ils ont nommé et nomment de leurs propres bouches leurs héritiers
universels et particuliers. À savoir les honnêtes Antoine Nicolas et Jacques BOUVIER leurs bien-aimés enfants naturels et légitimes procréés en leur loyal mariage et c'est chacun de par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage à l'exclusion de ladite Jeanne leur sÅôur et venant ledit BOUVIER cotestateur à mourir avant ladite Jeanne PAIOZ sa femme il entend et ordonne très expressément qu'elle soit tutrice curatrice et gouvernante de leurs dits enfants et de tous les effets sans comptes rendre ny confection d'inventaire en participant toutefois à l'avis et consentement des honnêtes Jacques BRON son beau frère et Jacques fils de feu Nicolas PAIOZ leur neveu qu'il nomme pour conseillers dans son hoirie et par lesquels leurs dits fils et héritier ils veulent et ordonnent leurs dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procèsâǬ