Généalogie Azam » François CHAUPLANNAZ (1665-????)

Personal data François CHAUPLANNAZ 

  • He was born estimated around 1665.
  • (Donation) on February 12, 1687.Source 1
    1687-02-12 PT photo 018 Donation d'acquis réciproque d'entre les honnêtes François et Françoise enfants de feu Antoine CHAUPLANNAZ
    Dudit jour 12e février 1687 se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François et Françoise frères enfants de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs se sont respectivement donnés ainsi que par le présent acte se donnent l'un à l'autre tous les acquis gains et somme qu'il feront séparément l'un de l'autre et qu'il gagneront des l'heure présente et feront séparément sans que par ci-après ils puissent prétendre n'y aspirer
    aucun profit ni aucunes choses l'un sur les acquis de l'autre et des sommes qui pourront gagner en quoi que ce soit sauf leur bonne volonté ains _ et demeureront lesdits acquis et sommes au profit de celui en faveur de qui ils se trouveront fait et se feront par ci-après entendant les dits frères CHAUPLANNAZ que venant l'un d'iceux à mourir sans enfants
    avant l'autre que le survivant doive succéder au décédant et n'ayant l'un ni l'autre aucune lignée ils entendent que ce qu'ils auront en leur
    pouvoir appartienne aux enfants du dernier lien dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père et ce ont fait tant de leur grâce spéciale et par ainsi respectivement leur plaît sous et avec toutes dues promissionsâǬ
  • (Quittance) on January 1, 1689.Source 2
    1689-01-01 PT photo 106 Quittance pour François CHAUPLANNAZ
    Dudit jour se sont personnellement établis et constitués les honorables
    Jean MOTTET et Antoine BUET de Morzine lesquels en qualité de tuteurs des enfants pupilles de feu François BUET confessent avoir eu et de fait entièrement reçu d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ dudit Morzine et de ses propres deniers ici présents ; à savoir plein et
    entier paiement de tous les intérêts de la somme de 50 florins dus par
    ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père au dit feu François BUET ; et
    c'est des tout le temps passé jusqu'aux dernières fêtes de Noël comme aussi confessent d'avoir reçu le paiement des pollins qu'il leurs peut devoir aussi du passé jusqu'au temps susdit et le tout sans préjudice du
    capital desdits 50 florins ; desquels intérêts et pollins susdits comme en étant ledit confessant entièrement content payé et satisfait ils en soldent et quittent le dit CHAUPLANNAZ et les siens purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte expressâǬ
  • (Quittance) on December 27, 1689.Source 3
    1689-12-27 PT photo 112 Quittance pour François CHAUPLANNAZ
    Du 27 décembre 1689 constitué honnête Amed fils de feu Jean MOREL de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir eu et de
    fait entièrement reçu d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ présent la somme de 22 florins six sols Savoie et c'est pour l'entier paiement de la quantité de trois coppes de bled mesure d'Aux qu'il a ci-devant vendu audit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père et pour l'entier
    paiement aussi de quatre joentes de charrue qu'il auroit fait pour son
    service pendant son vivant et de quoi comme en étant entièrement content payé et satisfait il en solde et quitte le dit François CHAUPLANNAZ et les siensâǬ
  • (Acquis) on June 17, 1692.Source 4
    1692-06-17 PT photo 077 Acquis en faveur d'Antoine feu Pierre BUET
    Du 17e juin 1692 constitué honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens procédant au présent acte tant à son nom que de la Françoise CHAUPLANNAZ sa sÅôur communs et indivis en biens absente de laquelle il se fait
    fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépends vend purement et perpétuellement par ces présentes à honorable Antoine fils de feu Pierre BUET de ladite paroisse présent à savoir une pièce de terre en chenevier assise au lieu du Putay dimerie de la Sallaz contenant environ un quart de fassoré que jouxte la terre dudit vendeur et de sa sÅôur de dessus celle dudit achepteur et des hoirs de Jean BELLON de dessous la taille du mas avec la maison de Pierre BELLON de bise et encore la terre dudit achepteur du levant que jouxte aussi ses plus véritables confins fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit acheteur et les siens posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises. Et ce fait ledit vendeur la présente vente pour le prix de 20 florins monnaie de Savoie eue et reçue par ledit vendeur dudit achepteur au moyen du paiement de semblable somme qu'il en a fait voir de discret François DUSAIX de la paroisse de Saint Sigismond pour retirer un acte de commande d'une vache appréciée 30 florins de laquelle ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ père dudit vendeur étoit obligé en faveur d'honorable Claudine DORMINEUX veuve dudit François DUSAIX ainsi que consiste par acte dedite commande reçu par Maître Claudy GARIN notaire en date du 11e octobre 1677 resté entre les mains dudit achepteur pour se servir des antériorités de date priorité d'hypothèque clauses de constitue et autres en icelluy apposées et de laquelle commande ledit vendeur auroit été obligé de se redismer pour essuiter aux grands frais que lui causoient lesdits hoirs
    DUSAIX et l'intérêt de cinq florins annuels qu'il payoit pour lesdits 30 florins ainsi que se justifie par ledit acte ayant ledit vendeur payé le surplus de ladite somme auxdits hoirs pour son ...
  • (Quittance) on July 13, 1694.Source 5
    1694-07-13 PT photo 066 Quittance pour François feu Antoine CHAUPLANNAZ
    Dudit jour constitué honorable Jean fils de feu Amed MARULLAZ de la Croix de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de ladite paroisse présent à savoir la somme de cinq ducattons et demi. Et c'est pour cause d'argent, bled, qu'autres choses qu'il auroit ci-devant prêté tant à la feue Françoise PAIOZ veuve de Claude MARULLAZ qu'à la feue aussy Etiennaz MARULLAZ sa fille femme dudit CHAUPLANNAZ ainsi qu'il dit et affirme par serment le tout quoi se seroit trouvé à ladite somme suivante le compte qu'en a été présentement fait entre lesdites parties et à leur contentement le tout quoi
    sans préjudice de l'obligation que lui doit ladite feue Françoise PAIOZ comme content payé et entièrement satisfait il en solde et quitte le dit CHAUPLANNAZ et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
  • (Quittance) on August 15, 1695.Source 6
    1695-08-15 PT photo 103 Quittance pour François CHAUPLANNAZ
    Du 15e août 1695 constitué honnête Antoine fils de feu François ROSSET lequel tant à son nom que d'honnête Jean François ROSSET son frère absent duquel il se fait fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens. Confesse avoir eu et
    de fête entièrement reçu d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ présent. À savoir plein et entier paiement de 40 journois que ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père auroit promis faire pour le service du dit feu Jean ROSSET père dudit confessant conformément à l'accord fait entre les parties et en la présence et du consentement de la Magdelaine BONJOUR belle-mère dudit CHAUPLANNAZ et de Jean ROSSET conseiller dans l'hoirie dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ des enfants du dernier lit. Et desquels journois comme en étant ledit confessant entièrement satisfait il en solde et quitte le dit CHAUPLANNAZ et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
  • (Acte) on April 21, 1698.Source 7
    1698-04-21 TB folio 200 Acte pour François et Françoise CHAUPLANNAZ (Tavernier)
    lâÇÖan 1698 21e jour du mois dâÇÖavril ont comparu par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et en présence des témoins bas nommés les honnêtes François et Françoise enfants de feu Antoine CHAUPLANNAZ et de feue aussi Françoise quâÇÖestoit fille de feu Pierre PERNET de la paroisse
    de Morzine faisant au présent acte ladite Françoise CHAUPLANNAZ de lâÇÖautorité vouloir et consentement dâÇÖhonnête François ANTHONIOZ son mari icy présent et lâÇÖautorisant lesquels ayant fait rencontre aux places publiques de Morzine des personnes de la Magdelaine BONJOUR veuve en
    deuxième lit dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père et des honnêtes Jean ROSSET et Claudy fils de feu Jean CHAUPLANNAZ conseillers dans lâÇÖhoirie dâÇÖicelluy feu CHAUPLANNAZ pour le régime gouvernement et administration des personnes et biens de ses et dudit feu CHAUPLANNAZ enfants du dernier lit les auroient sommés et amiablement interpellés par lâÇÖorgane de moi dit notaire dâÇÖespérer les droits compétents auxdits enfants du dernier lit dans le délai de trois jours comme étant ladite Françoise CHAUPLANNAZ venu exprès avec ledit ANTHONIOZ son mari du comté de Bourgogne ou ils habitent pour demander et expérir ce qui lui compléteront pour sa part tant de lâÇÖhoirie dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père les dettes dâÇÖicelluy préalablement payées que de ladite feue Françoise PERNET sa mère affectés sur tout et un chacun les biens de sondit feu père autrement protestent lesdits comparants de vendre les biens de leur dit feux père tant pour payer les dettes comme nâÇÖétant en puissance de payer les intérêts des sommes quâÇÖil doit que pour lever sur iceux la dotte et mariage de ladite PERNET leur mère pour être ladite Françoise CHAUPLANNAZ trop éloignée de ce pays pour venir de nouveaux
    faire un voyage pour demander ce que lui et légitimement du des hoiries de ses dits père et mère autrement proteste ensemblement de tous dépens dommages et intérêts contre ladite Magdelaine BONJOUR tutrice de ses
    enfants et contre lesdits Jean ROSSET et Claudy CHAUPLANNAZ ses conseillers faute dâÇÖacquiescer dans le délai que dessus au présent acte amiable de sommation et de se pourvoir à ce sujet contre ainsi et comme ils verront à faire par raison et acte de tout ce que dessus que lesdits comparants mâÇÖont requis et icelluy être signifié aux susnommés BONJOUR ROSSET et CHAUPLANNAZ afin quâÇÖils nâÇÖen prétendent cause dâÇÖignorance le tout en présence des honnêtes Antoine PACHON et Pétré PASSAQUEY
    dudit Morzine témoins requis. Laquelle BONJOUR en présence de ses conseillers a fait réponse quâÇÖelle demande terme jusquâÇÖà temps que ses enfants soient dâÇÖâge compétent pour expérir leurs droits de la succession de leur père. Présents qui dessus parties et témoins illettrés enquisâǬ
  • (Partage) on May 1, 1698.Source 8
    1698-05-01 TB folio 202 Partage entre François et Françoise CHAUPLANNAZ
    dudit lieu (Tavernier)
    lâÇÖan 1698 et le premier jour du mois de mai par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François et Françoise frères
    et sÅôurs enfants de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine
    ladite Françoise femme dâÇÖhonnête François ANTHONIOZ des Gets à présent habitant à Besançon comté de Bourgogne lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte ladite Françoise CHAUPLANNAZ de lâÇÖautorité vouloir et exprès consentement dudit ANTHONIOZ son mari icy présent consentant et pour ce faire dûment lâÇÖautorisant font entre eux les partages et divisions de leurs biens comme ci-après et premièrement au lot part et portion de ladite Françoise CHAUPLANNAZ lui est arrivé en partage du consentement dudit François son frère à savoir une pièce de terre contenant une joente assise au devant leur maison du Putay
    dimerie de la Sallaz que jouxte la terre de la Jaquemine BRON veuve de
    Pierre
    BAUD CAVUY de dessus le Vionnet de dessous la terre de Guillaume BELLON
    du vent et la taille de mas de bise que jouxtent aussi ses plus justes
    et véritables confins font droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques et
    sous les réserves entre eux faites que les arbres qui sont existants sur laditte pièce demeurent aussi entre eux en communion et les hoirs de Jean et Pierre CHAUPLANNAZ et câÇÖest ladite pièce pour tout ce que ladite Françoise CHAUPLANNAZ pouroit par ci-après espérer et prétendre sur
    tout et un chacun les biens et hoiries tant dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père que de la feue aussy Françoise quâÇÖestoit fille de feu Pierre PERNET leur mère occasion sa dotte et mariage en la portant quitte par le dit François CHAUPLANNAZ son frère dès à présent de la part que lui peut competter des dettes de leur dit feu père et mère ainsi quâÇÖil lui promet par ces présentes avec serment et au lot part et portion
    dudit François CHAUPLANNAZ son frère lui sont arrivés en partage du consentement de ladite Françoise sa sÅôur à savoir le restant de tout et un chacun les autres biens et effets de leurs dits feux père et mère en
    quoi que le tout puisse consister que jouxte du touttage desdits biens
    leurs confins icy tenus pour dûment exprimés fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à savoir le tout à la manière sus expliquée par lesdits frère et sÅôur partissants et les leurs tenir et posséder et en faire dès à présent à leur plaisir et
    volontéâǬ
  • (Acquis) on June 1, 1698.Source 9
    Temoin : Jean CHAUPLANNAZ, Lien: Mentioned
    Temoin : François CHAUPLANNAZ, Lien: Mentioned
    Temoin : Claudine CHAUPLANNAZ (1635-1693), Lien: Mentioned
    1698-06-01 TB folio 211 Acquis pour Jean ROSSET (Tavernier)
    L'an 1698 et le premier jour du mois de juin par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens vend purement et perpétuellement par ces présentes à honnête Jean fils de feu Jacques ROSSET de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens et tant à son nom que de ses nommables et associables tels
    qu'il lui plaira nommer et élire en tout ou en partie au dit acquis dans an et jour absents la stipulation de moi dit notaire soussigné avec le dit achepteur pour eux entrevenant stipulant et requérant. À savoir en premier une pièce de terre contenant environ trois quarts de joente assise au lieu du Putay dimerie de la Sallaz que jouxte la terre d'Antoine BUET de dessus celle de François TABERLET MASSON de dessous et de bise et la taille de mas du vent et finalement autre pièce sis au lieu-dit vers la Pierre GYROD mème dimerie contenant environ une joente et demie tant bois que broussailles que jouxte la terre dudit François TABERLET MASSON de dessous la terre de je notaire soussigné du vent le chemin de l'enalpe de dessus et les biens de la cure de Morzine de Claude BAUD des hoirs de Pierre BAUD qu'avec lui et de Pernette GRIVEL femme de Claudy MARULLAZ de bise que jouxtent aussi leurs plus justes et véritables confins fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit achepteur et les siens et nommables susdits posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et ce fait ledit
    vendeur la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 320 florins monnaie de Savoie eus et reçus par icelluy dit vendeur dudit achepteur savoir 120 florins au moyen de la charge qu'il prend de l'en apporter quitte dès l'heure présente d'envers demoiselle Jeanne DUBOIN veuve
    de spectable Me Jacques BERNAZ de Thonon et en laquelle somme ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ père dudit vendeur se trouve lui être tenu et obligé par acte reçu par je notaire soussigné le 21 janvier 1680 en décharge des hoirs de Maître Claude GROROD à compte d'une obligation que ledit feu Me GROROD devoit au dit feu sieur BERNAZ portant celle de 500 florins reçus par Maître PEILLEX notaire ducal le 29 mars 1663 42 florins au moyen d'autre charge qu'il prend de les payer à honnête Étienne fils
    de feu François GALLAY d'Arberoz paroisse des gets pour reste de la somme de neuf ducattons en laquelle Jean qu'estoit fils de feu François CHAUPLANNAZ l'aïeul dudit vendeur étoit tenu et obligé en faveur de François qu'estoit fils de feu François GALLAY aussi aïeule dudit Étienne par acte reçu par Me Garin TAVERNIER vivant notaire ducal le 20e avril 1659 27 florins de même eus et reçus pour reste de la vente d'une vache qu'auroit acheté ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ père dudit vendeur de la
    feue aussy Claudine CHAUPLANNAZ sa soeur mère dudit achepteur ensuite de l'arrêté de compte précédemment fait entre eux et les 51 florins restants desdits 320 florins au moyen encore de la charge qu'il prend d'en
    apporter quitte ledit vendeur d'envers honorable Jean GROROD et en laquelle ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père se trouve tenu et obligé soit de celle de 45 florins de capital en faveur dudit GROROD par acte reçu par Maître Laurent GROROD notaire ducal le 1er octobre 1682 et le surplus desdits 51 florins pour les intérêts retardés de ladite somme au
    moyen de quoi icelluy dit vendeur se contente dudit prix de 320 florins et en solde et quitte le dit achepteur les siens et nommables prédits
    purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne
    leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ
  • (Confession) on September 21, 1709.Source 10
    Temoin : François CHAUPLANNAZ (1665-), Lien: Mentioned
    1709-09-21 TB Folio 242 Confession pour Etiennaz COLLOMB de Morzine Tavernier
    L'an 1709 et le 29e jour du mois de septembre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués la Jeanne fille de feu honorable TAVERNIER veuve de Nicolas MUFFAT et honorable Claude
    François son et dudit feu Nicolas MUFFAT fils de la paroisse de Morzine
    lesquels agréablement pour eux et les leurs confessent publiquement et
    en parole de vérité manifestement reconnoissent avoir eu et de fait entièrement et légitimement reçu des
    honnêtes François et Claudine frère et sÅôur enfants de feu Claudy COLLOMB de ladite paroisse présents et acceptant pour eux et les leurs comme payant par moitié au nom de l'Etiennaz COLLOMB leur sÅôur femme dudit
    Claude François MUFFAT occasion la cession de droits qu'elle leur auroit passée par devant je notaire soussigné le huitième may dernier de la
    troisième part afferante de tout et un chacun les biens procédés tant dudit feu Claudy COLLOMB que de la feue aussy Claudine ROSSET leur père
    et mère le tout conformément au dit acte de cession auquel en tant que de besoin l'on se rapporte. À savoir la somme de 316 florins monnaie de
    Savoie dont la moitié qu'est 158 florins pour la part dudit François COLLOMB payée auxdits confessants mère et fils par honnête François CHAUPLANNAZ son beau-père ici présent et de ses propres deniers comme le dit COLLOMB affirme par serment et l'autre moitié de la part de ladite Claudine sa sÅôur eue et reçue ci-devant par iceux 58 florins à leur contentement comme ils affirment par même serment que dessus et les 100 florins restants au moyen de l'obligation ci-après prononçable en leur faveur confessent de plus d'avoir reçu de ladite Etiennaz COLLOMB leur belle-fille et femme aussi icy présente comme dessus outre ladite somme de
    316 florins une chèvre avec son cabri plus une brebis un pot de fer tenant environ sept à huit escuelléesâǬ Et c'est aussi tout ce que dessus pour la dotte et mariage de ladite Etiennaz COLLOMB belle-fille et femme desdits confessants et pour tout ce qu'elle pouroit par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit qu'il se puisse mieux expliquer en
    et sus tout et un chacun les biens et hoiries de sesdits feux père et mère tant à forme dudit acte de cession qu'autrement à tous lesquels droits elle a renoncé et renonce avec le même serment que dessusâǬ
  • (Quittance) on June 23, 1715.Source 11
    1715-06-23 TB Folio 161 Quittance pour Petré PASSAQUIN Tavernier
    L'an 1715 et le 23e jour du mois de juin par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Joseph fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens faisant au présent acte en qualité de procureur de la Françoise CHAUPLANNAZ sa sÅôur femme d'honnête Joseph DELALE habitante à présent au Val de Roulans comté de Bourgogne ainsi que par acte du 16e courant reçu signé par Me Claude Joseph BURDEIOZ citoyen de Besançon ci-devant notaire et postulant es cours dudit Besançon réside à présent au dit Roulans procureur fiscal et tabellion ordinaire de ladite terre et membre en dépendant ayant
    agi ladite Françoise CHAUPLANNAZ par ledit acte de procure tant à son nom que de Jean François CHAUPLANNAZ son frère comme conste par icelluy
    auquel en tant que de besoin l'on se rapporte contrôle ledit jour à Baume par ledit sieur REGNAUD ainsi qu'est annoté au pied de ladite procure confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honnête Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN de ladite paroisse de Morzine présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 40 florins monnaie de Savoie et c'est pour tous droits noms titres et actions que pouroient competter et appartenir auxdits Jean-François et Françoise CHAUPLANNAZ frères et sÅôurs dudit confessant sur les biens du Putay dimerie de la Sallaz procédés dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père mentionnés et confinés dans le contrat de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné en date du sixième juin 1698 portant le prix et somme de 220 florins qu'auroit été appliqué au paiement des dettes qu'estoit due par ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ leurs dits père portés spécifiés par ledit contrat passé au dit Pétré PASSAQUIN par honnête François PASSAQUIN leur autre frère auquel en tant que de besoin l'on se rapporte comme sus est dit lequel dit confessant en la qualité qu'il agit corrobore et confirme de point en point selon sa forme et teneur en faveur dudit Pétré PASSAQUIN
    et des siens présents comme dessus en le tenant pour autant bon et valable comme si par lesdits Jean François et Françoise CHAUPLANNAZ ses frères et sÅôurs il auroit été fait
    et passé pour leur ratte part dudit contrat et de laquelle somme de 40 florins ledit confessant en prédite qualité se contente et en solde et quitte le même PASSAQUIN et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
  • (Quittance) on July 1, 1715.Source 12
    Temoin : François CHAUPLANNAZ (1665-), Lien: Mentioned
    Temoin : Françoise CHAUPLANNAZ (1670-), Lien: Mentioned
    1715-07-01 TB Folio 213 Quittance pour Marie PAGE Tavernier
    L'an 1715 le premier jour du mois de juillet par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Joseph fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la
    paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens faisant au présent acte en qualité de procureur de la Françoise CHAUPLANNAZ sa sÅôur femme d'honnête Joseph DELALE habitant à présent au Val de Roulans comté de Bourgogne ainsi que par acte du 6 juin dernier reçu par Maître Claude Joseph PARDEIOZ citoyen de Besançon audit comté ci-devant notaire et postulant es cours dudit Besançon réside à présent audit Roulans procureur fiscal et tabellion ordinaire de ladite terre et membres en
    descendant contrôlé à Beaune ledit jour signé REGNAUD laquelle dite Françoise CHAUPLANNAZ a agit par ledit acte de procure tant à son nom que
    d'honnête Jean François CHAUPLANNAZ l'un de leurs autres frères ainsi que conste d'icelle et à laquelle en tant que de besoin l'on se rapporte et en ditte qualité confesse avoir eu et reçu de la Marie fille de feu Jean PAIOZ veuve d'Étienne PASSAQUIN dudit Morzine présente et acceptante pour elle et les siens en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit PASSAQUIN enfants à savoir la somme de 36 florins six sols monnaie de Savoie et c'est pour tous droits noms titres
    et actions auxdits Jean-François et Françoise CHAUPLANNAZ ses frère et
    sÅôur compétants et appartenants sur les biens du Putay dimerie de la Sallaz procédés dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père acquis par honnête Jean fils de feu Jacques ROSSET d'honnête François CHAUPLANNAZ leur
    autre frère confiné dans le contrat de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné en date du 1er juin 1698 pour le prix et somme de 320 florins lequel il auroit nommé et soubrogé en son propre lieu droit et place ledit feu Étienne PASSAQUIN pour le prix de 334 florins qu'il auroit payé en sa décharge au créancier dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père nommé au dit contrat de nomination du 24 août suivant de ladite année 1698 reçu de même comme le précédent et auquel deux contrats en tant que de besoin l'on se rapporte comme sus est dit et lequel aussi ledit confessant en prédite qualité avoue et corrobore pour leurs deux par compétentes auxdits Jean François et Françoise CHAUPLANNAZ ses frères et sÅôurs de toutes prévalliances et mieux values quelconques de point en point selon leurs termes et teneurs en les tenant pour ycelle pour
    autant bons et valables comme si par eux-mêmes ils auroient été faits et passés et de laquelle dite somme de 36 florins six sols le même confessant en dite qualité se contente et en solde et quitte ladite Marie PAIOZ en dite qualité âǬ
  • (DÃ?claration) on February 12, 1721 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.
    Temoin : Jeanne Françoise ROSSET (1660-1720), Lien: Mentioned
    Temoin : François ROSSET (1651-1696), Lien: Mentioned
    1721-02-12 TB Folio 18 vue 52 Acte de déclaration faite par les ci-après en faveur de François CHAUPLANNAZ de Morzine (Tavernier)
    L'an 1721 et le 12e jour du mois de février par devant moi notaire Royal soussigné et en présence des témoins bas nommés les honnêtes Joseph fils de feu Jean MARULLAZ de la CROIX Jacques fils de feu Michel BREYSE et Jean fils de feu Claudy GROROD de la paroisse de Morzine lesquels ensuite de l'assignation à eux donnée aujourd'hui par Me COTTET officier provincial en Chablaix aux fins de se transporter jusque dans la maison
    de moy dit notaire soussigné à la réquisition d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ à cette fin de déclarer la pure et entière vérité sur le faict cy après expliqué. Ils ont donc de leur bon gré et libre volonté déclaré ainsi que par le présent acte ils déclarent par foi et avec serment fait et presté entre les mains de moi dit notaire que
    s'étant rencontrés le quatrième février de l'année dernière 1720 dans la maison de la Croix dudit François CHAUPLANNAZ dans le temps que Révérend Messire Pierre François BAUD vicaire dudit Morzine sortoit d'administrer les sacrements à la Jeanne ROSSET sa femme qu'étoit pour lors malade dans icelle dite maison elle déclara tant en leur présence, dudit sieur BAUD et d'honnête Jean François THOMAS qui sâÇÖy rencontra encore
    qu'elle laissoit la prise de tous
    ses biens de ladite année dernière au dit CHAUPLANNAZ son mari pour faire ses bienfaits et qu'elle luy faisoit donation des fruits de ceux de la dimerie de la Sallaz pendant son vivant déclarant ledit Joseph MARULLAZ de la Croix l'un desdits comparants quâÇÖelle auroit répété les mêmes discours en sa présence et de deux de ses neveux enfants de feu François ROSSET qui n'y trouvèrent rien à redire sachant d'ailleurs les susnommés que le dit CHAUPLANNAZ s'est acquitté dès son décès arrivé quelques jours après de ce dont elle l'auroit chargé de faire ses dits biens
    faits et laquelle présente déclaration ils ont fait pour servir au dit
    CHAUPLANNAZ ayant appris qu'il auroit quelques différents avec lesdits
    frères ROSSET pour le fait que dessus pour la retirer ensuite d'entre les mains de je dit notaire si bon lui semble ...
  • (Quittance) on September 14, 1721 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Source 13
    Temoin : Jeanne Françoise ROSSET (1660-1720), Lien: Mentioned
    Temoin : Pierre ROSSET, Lien: Mentioned
    1721-09-14 TB Folio 161 vue 339 Quittances mutuelles et réciproques dâÇÖentre François CHAUPLANNAZ et les frères ROSSET de Morzine (Tavernier)
    L'an 1721 et le 14e jour du mois de septembre par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ en qualité de mari de la feue Jeanne Françoise qu'estoit fille de feu Antoine ROSSET et Pierre et Claudy frères enfants de feu François
    ROSSET tous de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs se sont quittés comme par le présent acte ils se quittent
    mutuellement et réciproquement de tout ce qu'ils pouroient demander les
    uns aux autres de tout le passé jusqu'à présent tant concernant les frais funéraux frayés et supportés par ledit François CHAUPLANNAZ par le décès de ladite feue Jeanne Françoise ROSSET sa femme de laquelle lesdits frères ROSSET sont héritiers argent payé par icelluy au vénérable couvent de Saint-François de l'Observance de Cluses tant pour saditte feue femme que pour Pierre ROSSET son frère absent dès longtemps du pays
    qu'autres choses quelconques que pareillement de tout ce que lesdits frères ROSSET pouroient prétendre et espérer contre le dit François CHAUPLANNAZ leur oncle en dite qualité d'héritier de ladite feue Jeanne Françoise ROSSET leur tante de ses biens et effets et de ceux dudit Pierre ROSSET son frère absent comme dessus que pouroit avoir manié comme que ce soit aussi dès tout le passé jusqu'à présent et c'est au moyen de la
    somme de 16 livres monnaie de Savoie que lesdits frères ROSSET ont manuellement et réellement délivrée au dit CHAUPLANNAZ leur oncle en un Louis d'or vaillant ladite somme et de plus qu'il lui délivreront trois sacs pleins de bled l'un d'orge autre de bataille et l'autre d'avoine avec trois quarts de fèves mesure de Cluses le tout employé par icelluy pour les dits frais funéraux de saditte feue femme suivant ce qu'ils en son présentement convenu amiablement entre eux au moyen de quoi aussi il promet avec serment de jamais par ci-après se demander aucunes choses
    pour le fait que dessusâǬ
  • Will on November 8, 1704.Source 14
    Donation à cause de Mort
    Temoin : Claudy BREYSE (1660-), Lien: Legator
    Temoin : François CHAUPLANNAZ (1665-), Lien: Heir
    Temoin : Antoinette CHAUPLANNAZ (1693-1755), Lien: Heir
    Temoin : Marie CHAUPLANNAZ (1699-1773), Lien: Heir
    Temoin : Claudine BRON (1696-), Lien: Heir
    Temoin : François BAUD (1648-1718), Lien: Mentioned
    1704-11-08 TB Folio 317 Donation à caude de mort par Claudy BREYSE feu François GROROD
    Au nom de Dieu tout puissant soit-il l'an de grâce courant 1704 et le huitième jour du mois de novembre par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est en sa personne propre établi et constitué honnête Claudy fils de feu François BREYSE de la paroisse de Morzine lequel sachant de son bon gré et libérale volonté prévoyant la certitude de lâÇÖheure de la mort à tout humain assuréeâǬ certains de ses sens mémoire et entendement a fait et ordonné par ces présentes les dernières dispositions de dernière volonté de ses dits biens par donation à cause de mort à la stipulation de moi dit notaire soussigné comme s'ensuit. En premier lieu ayant recommandé son âme à Dieu le Père tout-puissantâǬ a remis la sépulture de son corps funérailles et obsèques annuelles pieuses censes à la volonté et pouvoir de François CHAUPLANNAZ et à ses légats et donation particulière en premier il donne
    par donation faite à cause de mort à Åôuvres pieuses la somme de 18 solsâǬ laquelle somme il veut et entend que le dit François CHAUPLANNAZ et ses hoirs et successeurs quelconques soient tenus et obligés de faire dire et célébrer annuellementâǬ item donne et lègue par donation à cause de mort aux honnêtes Antoienne et Marie ses nièce fille dudit François CHAUPLANNAZ conçue en loyal mariage en la personne de la feue Marie fille de feu François BREYSE sÅôur dudit donataire à savoir tous les biens et maisonnements qu'il a en la dimerie de Sous le SaixâǬ item donne et lègue par donation à cause de mort à Jacques, Jacques François et Nicolas enfants d'honnête Michel BREYSE conçus en la personne de la Marie fille de feu Claudy BREYSE sa cousine à savoir une pièce de terre en chenevier assise à la dimerie de la SallazâǬ item le dit donateur donne et lègue par donation à cause de mort à cinq de ses belles-sÅôurs (les 5 sÅôurs de sa femme Antoinette BREYSE) à chacune d'icelles la somme de deux florins monnaie de Savoie pour une fois payable par ledit François CHAUPLANNAZ l'année de son décès et moyennant ce les prive exclue et désiste de tous ses biens et hoiries item donne une femelle d'agneau à la Claudine fille de feu Nicolas BRUN sa filleule payable par le dit François CHAUPLANNAZ. Item donne une paire de
    ses habits et le meilleur au dit François CHAUPLANNAZ. Item donne une paire de ses autres habits au dit Michel BREYSE son beau-frère. Item le dit donateur déclare que François BAUD de la Bézière à entre ses mains un espenaix que le dit donateur lui a admodié et que ledit BAUD luy doit pour lâÇÖadmodiation dudit espenaix tant pour l'année dernière proche
    passée que pour l'année courante la somme de deux florins. Item le dit
    donateur déclare qu'il donne le dit espenaix François CHAUPLANNAZ déclarant ce être sa plus express et dernière volontéâǬ
  • A child of Antoine CHAUPLANNAZ and Françoise PERNET

Household of François CHAUPLANNAZ

(1) He is married to Etiennette MARULLAZ.

They got married on January 23, 1691 at Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Source 15

Témoin 1 : Jean MARIEULAZ
Témoin 2 : Jean François BAUD

(2) He is married to Marie BREYSE.

They got married on August 22, 1691 at Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Source 16

Marriage contract closed September 2, 1691.Source 17

1691-09-02 PT photo 091 Contrat de mariage et donation mutuelle et réciproque d'entre les honnêtes François CHAUPLANNAZ et Marie BREYSE des Perrÿs
Comme ainsi soit que mariage ait été contracté par parole de promesses et non non encore solemnisé ni accompli en la face de notre Sainte Mère
l'église entre les honnêtes François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine époux d'une part et la Marie fille de feu François BREYSE des Perrÿs de ladite paroisse épouse d'autre part, et lequel mariage elles promettent respectivement accomplir selon les commandements de notre Sainte Mère l'église toutefois et quante que l'une d'icelle en sera légitimement requise par l'autre, et au contraire en affirmant par serment n'avoir fait chose du passé ni moins vouloir faire à l'adevenir pour quoy ledit mariage ne puisse sortir à son plain et entier effet et d'autant que de tout temps observé la coutume du présent lieu à été celle que de constituer dotte et mariage au mari ains que les charges d'icelluy se puissent plus commodément et facilement supporter ; à
cette cause ce jour dudit second du mois de septembre année courante 1691 par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés
se sont personnellement établis et constitués les dit François CHAUPLANNAZ et Marie BREYSE des Perrÿs époux susdit lesquels agréablement pour
eux et les leurs procédant au présent acte ladite Marie BREYSE de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Claudy BREYSE des Perrÿs son frère ici présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant
et de l'autorité susdite at donné et constitué au dit François CHAUPLANNAZ son futur époux ici présent et acceptant pour lui et les siens ; à
savoir la moitié de tout et unchacun ses biens tant paternels que maternels meubles, immeubles droits noms titres et actions que jouxtent desdits immeubles leurs confins icy tenus pour dûment exprimés et indivis avec ses frères et sÅôurs ; et c'est au cas tant seulement que venant à
mourir avant son dit époux sans enfants naturels et légitimes procréés
en loyal mariage, et réciproquement le dit François CHAUPLANNAZ époux susdit à cause que le présent mariage lui est fort avantageux et à cause aussi de sa viduité a de même donné et constitué à ladite Marie BREYSE des Perrÿs sa future épouse ici présente et acceptante pour elle et les siens ; à savoir la somme de 300 florins monnoye de Savoye au cas aussi qu'il vint à mourir avant icelle sans enfants naturels et légitimes
procrées en loyal mariage à prendre et enlever ladite somme par sadite
épouse le cas arrivant sur le plus liquide de tout et unchacun ses biens tant meubles qu'immeubles le tout ainsi entre les dits partis époux convenu et arrangé avoir tout ce que dessus donné et constitué par l'une desdites parties après le décès de l'autre tenir et posséder audit cas et en faire à son plaisir et volonté comme de son bien et choses propres ; et ce ont fait sous et avec toutes dues respectives promissions par leur foi et serment fait et presté entre les mains de moydit notaire
soussigné d'avoir chacune en ce qui la touche et concerne le contenu du présent acte pour agréable ferme et valable et n'y contrevenir en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ Fait et passé à Morzine dans la maison d'habitation de je notaire soussigné présent les honnêtes Pierre BURNIER dit la fleur et Jean François MECHOUD dudit Morzine témoins
requis.

Child(ren):

  1. Antoinette CHAUPLANNAZ  1693-1755 
  2. Marie CHAUPLANNAZ  1699-1773 

Event (Promesse) on February 2, 1712.Source 18

1712-02-02 TB Folio 052 Promesse pour François CHAUPLANNAZ feu Antoine par Laurent BERGER feu Guillaume de Morzine Tavernier
L'an 1712 et le second jour du mois de février par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Laurent fils de feu Guillaume BERGER de la paroisse de Morzine lequel agréablement
pour lui et les siens à promis ainsi que par le présent acte il promet à honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens ; à savoir de le relever et apporter quitte dès le 31 décembre dernier d'envers spectable Claude BUTTET juge des terres de l'abbaye d'Aux tant de la somme capitale de 100 florins monnoye de Savoye que de la cense annuelle de six florins au dit jour 31 décembre à commencer l'année courante et à continuer d'année en année audit terme ainsi qu'il promet par ces présentes avec serment à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de ses personnes et biens présents et futurs quelconques qu'à ces fins il se constitue tenir desquels 100 florins
capitale les feux Claudy et Marie BREYSE des Periys femme et beau-frère
du dit François CHAUPLANNAZ se trouvent tenu et obligés en faveur dudit sieur BUTTET par contrat de constitution de rente reçu et signé par je notaire soussigné le 31 décembre
1696 desquels il est héritier et ce at fait le dit BERGER promettant pour et moyennant pareille somme de 100 florins qu'il confesse d'avoir reçue du dit CHAUPLANNAZ et dont il estoit tenu et obligé en faveur de la
Jeanne ROSSET sa femme par acte qu'il luy at manuellement remis voyant
moydit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par serment et dont il l'en solde et quitte par ces présentes avec promesse par même serment que dessus de ne lui en plus jamais rien demander en jugement ni dehorsâǬ

(3) He is married to Jeanne Françoise ROSSET.

Marriage contract closed June 30, 1704.Source 19

1704-06-30 TB Folio 238 Contrat dotal entre François CHAUPLANNAZ et Jeanne Françoise ROSSET de Morzine Tavernier
Comme ainsi soit que mariage soit été contracté par promesse de futur et non non encore solemnisé ni accompli en la face de notre Sainte Mère l'église entre les honnêtes François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de
la paroisse de Morzine époux d'une part et la Jeanne Françoise fille de feu Antoine ROSSET de ladite paroisse épouse d'autre des parties et lequel mariage lesdites parties époux promettent respectivement accomplir selon les rites et commandements de notre Sainte Mère église incontinent et après que l'une d'icelle en sera légitimement requise par l'autre et au contraire en affirmant icelles avec serment n'avoir fait chose du passé ni moins vouloir faire à l'avenir pourquoi ledit mariage ne puisse sortir son plein et entier effet et d'autant que de tout temps observé au présent pays la coutume a été telle que de constituer dotte au mari afin que les charges et faculté dudit mariage ce pussent plus commodément et facilement supporter à cette cause ce jourdhuy 30e du mois de juin année courante 1704 par devant moi notaire soussigné et présents
les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les dit François CHAUPLANNAZ et Jeanne Françoise ROSSET époux susdit lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte ladite
ROSSET du vouloir et consentement d'honnête Claudy CHAUPLANNAZ son beau-frère ici présent et à ce consentant a donné ainsi que par le présent
acte elle donne par donation pure simple fait à cause de noces et à jamais irrévocable au dit François CHAUPLANNAZ son futur époux ici présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 150 florins monnaie de Savoie à prendre et exiger savoir 100 florins vers honnête Laurent BERGER et les 50 restants
vers honnête Claude RICHARD BURDAT desquelles sommes ils se trouvent tenus et obligés en sa faveur par acte qu'elle promet lui remettre entre mains. Et c'est au cas qu'elle vienne à décéder avant sondit époux sans
enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage et réciproquement le dit François CHAUPLANNAZ époux susdit prévoyant que ledit mariage lui est fort avantageux et à cause même qu'il est veuf a fait et ordonné à ladite ROSSET son époux aussi icy présente et acceptante pour elle et les siens la pension annuelle suivante savoir trois coppes de bled
moitié orge et moitié avoine avec un quart de fèves mesure d'Aux. Item
quatre florins pour une paire de souliers et de pour son sel et c'est au cas qu'elle vienne à survivre au dit époux payable annuellement tout
ce que dessus par les enfants du dernier lit à ladite épouse leur belle-mère à chaque fête de l'annonciation de Notre Dame de mars et après le décès d'icelle sera réversible à ses dits enfants et laquelle aussi ne pouvant paisiblement habiter avec eux elle pourra aller manger ou bon
lui semblera le tout ainsi entre lesdites parties époux connu et arrêté sous et avec toutes dues respectives promissionsâǬ

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Timeline François CHAUPLANNAZ

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Ancestors (and descendant) of François CHAUPLANNAZ

Pierre PERNET
1605-< 1684

François CHAUPLANNAZ
1665-????

(1) 1691
(2) 1691

Marie BREYSE
1665-1704

(3) 

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    Sources

    1. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    2. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    3. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    4. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    5. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    6. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    7. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 822 - 1698 - 1701 (1698-1701) folio 200 vue 447 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514QLpagr/1/447
    8. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 822 - 1698 - 1701 (1698-1701) folio 202 vue 452 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514QLpagr/1/452
    9. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 822 - 1698 - 1701 vue 469 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514QLpagr/1/469
    10. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 833 - 1709 - 1711 vue 557 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514sip4b8/1/557
    11. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 839 - 1715 - 1722 vue 350 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514RhWRBJ/1/350
    12. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 839 - 1715 - 1722 vue 455 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514RhWRBJ/1/455
    13. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 845 - 1721 - 1723 vue 339 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a01140014151438OVA0/1/339
    14. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 828 - 1704 - 1709 vue 711 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514rfGWPi/1/711

    15. - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_P - Cure de Morzine ou AD 74 - Original - MS_1684-1747 Photo 007+
      - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_A - Archives départementales 74 - Original - Cote AD74-EDEPOT GG2, M_1680-1793 Photo 014

    16. - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_P - Cure de Morzine ou AD 74 - Original - MS_1684-1747 Photo 007
      - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_A - Archives départementales 74 - Original - Cote ED-GG2, M_1680-1793 Photo 014
    17. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
    18. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original
    19. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 828 - 1704 - 1709 vue 552 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514rfGWPi/1/552

    Historical events


    About the surname CHAUPLANNAZ


    The Généalogie Azam publication was prepared by .contact the author
    When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
    Azam, "Généalogie Azam", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-azam/I4515.php : accessed May 25, 2024), "François CHAUPLANNAZ (1665-????)".