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Archives départementales de la Dordogne
9 Rue Littré, 24000 Périgueux

Contrat de mariage - RABOT_Etienne & AURICOSTE_Marie_1858_CM

Transcription contrat de mariage (Domme) :

Acte N° 260

Pardevant Jean Baptiste Firmin MERCIE notaire à Domme, chef lieu de canton, arrondissement de Sarlat, département de la Dordogne.
Ont comparu :
Le sieur Etienne RABOT, cultivateur, fils majeur de feu Michel RABOT, et de feue Françoise DELSOL, demeurant à Grézelle, commune de Saint-Cybranet d'une part ;
Et Marie AURICOSTE, sans profression, fille majeure de sieur Jean AURICOSTE, propriétaire agriculteur, et de feu Anne GIBIAT, agissant du consentement de son père, ici présent avec lequel elle habite à Bajacot, commune de Saint-Cybranet d'autre part.
Lesquels ont arrêté les conventions civiles du mariage projeté entr'eux ainsi qu'il suit :
Article premier.
Les futurs époux adoptent le régime de la communauté légale réduite à une simple société d'acquêt dont les effets seront réglés conformément aux dispositions de l'article quatorze cent quatre vingt dix huit du code Napoléon.
Article deux.
Le futur se constitu : Tous les biens meublés et immeubles qu'il a receuillis dans les ........ .............. de son père et de sa mère, lesquel seront établis et fixé par les ..... qu'intervie.. entre lui et ses cohéritiers.
Article trois.
La future se constitue : 1° Trois draps de lit ; 2° Cinq mètre de toile ; 3° Une armoire à deux ouvrants ; 4° Une somme de deux cent cinquante francs provennant de produit de ses économies, et qu'elle a versé entre les mains de son futur époux, ainsi qu'il le reconnaît et s'en charge, ci 250 ; 5° Celle de quatre cent cinquante francs, montant de transport ci-après mentionné, ci 450.
La dite Marie AURICOSTE a cédé et transporté a Louis Michel AURICOSTE, son frère, meunuisier, demeurant à Bajacot commune de Saint-Cybranet ici présent et ce acceptant.
Tous les droits mobiliers et immobiliers capitaux intérêts et fruits qu'elle peut avoir et prétendre dans le ............ ........... de Anne GIBIAT leur mère, et de Michel GIBIAT leur grand-père, en quoi qu'ils constituent et en quel lieux qu'ils soient sis et situés sans exception ni réserve.
Ce transport est fait à forfait aux périls et risque du ................. qui l'impose ainsi, moyennant le prix de quatre cent cinquante francs qu'il s'oblige de lui payer, savoir cent francs le vingt-cinq décembre prochain, cent francs le vingt-cinq décembre mil huit cent cinquante neuf, cent cinquante francs le vingt cinq décembre mil huit cent soixante ; et cent francs le vingt-cinq décembre mil huit cent soixante & un ; le taux sans intérêt lequel néanmoins cour à cinq pour cent à partir de l'échéance de chaque partie retardé, à 450.
La dite Marie AURICOSTE se réserve le privilège de son hypothèque jusqu'a effectif paiement.
Le ...... paiera en autre la part de dette de la dédante dans la dite .........., s'élevant approximativement à quinze francs sans que le plus ou le moins puisse modifier en rien la présente convention.
Le sieur AURICOSTE ayant acquis de Antoinette, Marie et Marie AURICOSTE ses autres soeurs, leur droit dans la succession de Anne GIBIAT et de Michel GIBIAT, suivant acte passé devant nous le deux novembre mil huit cent cinquante deux et remis sur sa tête l'........ des intérêts ........
Article quatre.
En considération de ce mariage, le sieur Jean AURICOSTE, constitue à la dite Marie AURICOSTE sa fille future épouse et acceptant.
La somme de cent cinquante francs qu'il s'oblige de lui payer, savoir : cinquante francs le vingt-cinq décembre mil huit cent soixante & un ; et cent francs le vingt cinq décembre décembre mil huit cent soixante-deux, sans intérêt, lequel néanmoins courra à cinq pour cent, à savoir de l'échéance de chaque partie retardé. 1fr
Telles sont les conventions des parties.
Avant de clore et conformément à la loi, le notaire soussigné a donné lecture aux positions des articles treize cent quatre vingt onze et treize cent quatre vingt quatorze du code Napoléon et leur a délivré le certificat présent par ce dernier article pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Dont acte.
Fait & passé à Domme, en l'étude le deux mai mil huit cent cinquante-huit, en présence du sieur Jean LESCALMEL, propriétaire agriculteur, et du sieur Etienne LABEILLE propriétaire agriculteur, tous les deux habitants la ville de Domme, témoins qui ont signé avec sieur Michel AURICOSTE et nous notaire après lecture faite, non les futurs qui requis individuellement de signer ont déclaré ne savoir.


Notes en marge :

- Contrat de mariage de Etienne RABOT & Marie AURICOSTE du 2 mai 1858. N° 260


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