Parrain: François BONJOUR / Marraine: Gasparde BAUD femme de Thivent BONJOUR
vers 1635
1695-03-31 PT photo 024 Inventaire des meubles et autres effets trouvés
dans l'hoyrie de François PASSAQUIN pris à requête des honnêtes Guillaume BELLON et Claude BUET tuteurs des honnêtes Claudy et Antoine PASSAQUIN
Du dernier mars 1695 ont comparu par devant moi notaire et témoins bas nommés les honnêtes Guillaume BELLON et Claude BUET en qualité de tuteurs des honnêtes Claudy et Antoine fils et cohéritiers de feu François PASSAQUIN de Morzine lesquels m'auroientt requis me vouloir transporter jusqu'au lieu du Putay et vers le domicile dudit feu François PASSAQUIN
aux fins de procéder à l'inventaire de la part des meubles et autres effets appartenant au dit Claudy et Antoine PASSAQUIN ce jourdâÇÖhuy partagés avec les honnêtes Étienne et François fils et aussi cohéritiers dudit feu François PASSAQUIN étant assisté d'honnête Pétré PASSAQUIN leur curateur judiciellement établi ici présent et consentant étant suivant le dit partage # et du serment prester par ledit comparant et lesdits
Étienne et François PASSAQUIN entre les mains de moi je notaire soussigné de m'accuser fidèlement le bétail et meubles et autres effets délaissés par ledit feu François PASSAQUIN sans rien receller ut supra # jâÇÖaurois procédé au dit inventaire de la part desdits Claudy et Antoine PASSAQUIN à la part dudit comparant Antoine en premier d'un pot de fer bonne valeur tenant environ huit à neuf escuelléesâǬ
Hij heeft/had een relatie met Jeanne GROROD.
Kind(eren):
Gebeurtenis (Testament) op 8 juni 1689 in (le Putey)-Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE .
1689-06-08 PT photo 075 Testament des honnêtes François PASSAQUIN et Jeanne GROROD mariés
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant et ledit jour huitième juin 1689 par devant moi notaire et témoins bas nommés
se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Claude PASSAQUIN et Jeanne fille de feu Claude GROROD mariés de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs #
toutefois sains d'esprit parole mémoire et entendement quoique que le dit PASSAQUIN soit détenu de maladie corporelle ut supra # considérant la vie de l'homme être breve sur la terre et que le nombre de ses jours
sont entre les mains de Dieu desquels le dernier est le plus incertain
pour l'homme et auquel difficilement il a souvenance de son état et connoissance parfaite de soi-même ;
c'est pourquoi il est sagement faict à tout homme de bon sens de prévoir la mort que d'être prévenu d'icelle, et de mourir ayant testé que de mourir ab intestat afin de disposer et ordonner des biens qu'il a plut à Dieu lui donner pendant sa vie ;
à cette cause lesdits mariés PASSAQUIN et GROROD ont fait leur sien présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative
comme s'ensuit ; premièrement se munissant ensemblement du vénérable signe de la Sainte-Croix disant au nom du père, du fils, et du Saint Esprit ainsi soit-il, ils ont recommandé et recommandent leurs âmes à Dieu
tout puissant aux prières et intercessions de la glorieuse vierge Marie, de Sainte Marie Magdelaine leur patronne, et de tous les saints et
saintes de paradis, priant et requérant très humblement ce bon Dieu père des humains leur vouloir pardonner leurs fautes et pêchés par le mérite de la mort et passion de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ et
après que leurs pauvres âmes seront séparées d'avec leurs corps les vouloir retirer et colloquer au repos éternel avec celles des bienheureux
sauvés, et leurs dits corps être ensevelis et inhumés au cimetière de l'église du présent lieu de Morzine en la place des PASSAQUIN, auquel
jour de leur sépulture ils veulent et entendent leurs funérailles et obsèques être faits et accomplis par leurs héritiers ci-après nommés honnêtement selon la faculté de leurs moyens ; item donnent et lèguent lesdits testateurs pour une fois à la
boîte des âmes de ladite église de Morzine, chacun la somme de trois sols, et autant aux luminaires de la même église, payable le tout par leurs dits héritiers incontinent après le décès du prémourant ; item donnent et lèguent lesdits testateurs #
par droit de légat et institution particulière et héréditaire délaissent ut supra # à l'Etiennaz PASSAQUIN leur fille conçue en leur loyal mariage *+* à savoir la somme de 400 florins monnoye de Savoye, sauf au cas que laditte Jeanne GROROD soit enceinte d'une autre fille pour lâÇÖhors ils ne lui lèguent que 300 florins monnoye susditte, plus une vache,
une fée avec son agniel, et son trosset à la coutume du pays soit la somme de 50 florins pour le dit trosset à son choix payable ladite somme
par leurs dits héritiers à ladite Etiennaz PASSAQUIN leur fille dans quatre années après qu'elle sera convollée au Saint-Sacrement de mariage,
savoir 100 florins au bout de chacune étant ladite Etiennaz seule, et de l'étant de celle de 300 florins
payables de même 100 florins au bout de chaque année sans intérêts sauf
que venant à manquer ponctuellement audit terme ; et la dite vache, fée, agniel, et trosset susdit incontinent après qu'elle sera convollée au dit Saint-Sacrement de mariage ;
et moyennant ce la privent excluent et entièrement désistent de tout et
unchacuns leurs autres biens meubles immeubles droits noms titres cessions et autres réclamations quelconques que du présent et à l'avenir elle pourroit espérer et prétendre comme que ce soit sur leurs hoyries, légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie, sauf la loyale eschutte si et quand de droit elle lui pourroit arriver ; et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination héréditaire à cet cause lesdits testateurs en tout et unchacuns leurs autres biens meubles immeubles droits noms titres actions desquelles ci-dessus ils n'ont fait aucune mention ils ont nommé et nomment de leur propre bouche leurs héritiers universels et particuliers ; à savoir les honnêtes Étienne, François, Antoine, et Claudy PASSAQUIN leur bien aymés enfants naturels et légitimes procréés en leur loyal mariage, et c'est chacun d'iceux par égalle part et portion, les substituant
héritiers l'un de l'autre et les leurs des leurs jusque à l'infini ; et venant leurs dits enfants à mourir sans autres enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage, ils entendent que ladite Etiennaz PASSAQUIN leur fille substitue en leur place et étant laditte Jeanne GROROD enceinte d'un mâle ils le laissent héritier avec les susnommés leurs
enfants par égalle part et portion, et l'étant d'une fille il lui lègue comme à ladite Etiennaz ladite somme de 300 florins, une vache, une fée avec son agniel, et son trosset à la coutume du pays, et ce payable à icelle par leurs dits héritiers aux termes sus expliqués et par ce moyen entendent qu'elle sera privée et exclue de tous et unchacuns leurs autres biens et hoyries comme ci-dessus à été fait mention ; entendant de plus le dit François PASSAQUIN que venant à mourir avant ladite Jeanne GROROD sa femme qu'il la laisse et nomme tutrice de ses dits enfants
sans aucun compte rendre jusqu'à venant à se remarier auquel car
elle sera obligée de rendre bon et fidèle compte de la négociation et des effets de son hoyrie à leurs dits héritiers, entendant de plus qu'il
ne sera pris aucun inventaire de ses dits effets après son décès, et cependant qu'elle ne pourra faire aucun pacte valable sans l'avis et conseil des honnêtes Guillaume GROROD leur frère et beau frère, et Claudy BONIOUR son cousin qu'il nomme conseillers dans son hoyrie entendant de
plus et voulant ce être sa plus expresse volonté aussi bien qu'à ladite GROROD sa femme, et valoir par droit de testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative qu'ils veulent et entendent avoir
effet après leur mort et s'il ne vaut par icelluy droit, voulant et entendant valoir par droit de codicille ou donation à cause de mort et par tout autre loyes et manière par lesquelles il pourra mieux valoir et subsister de droit, cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles donations à cause de mort qu'ils pourroient avoir ci-devant fait, priant et requérant les témoins bas nommés que de tous ce que dessus etre resouvenant pour en porter bon et fidel témoignage de vérité
en temps et lieu, et je notaire soussigné le rédigeer par éscrit à futur mémoire et en expédier des extraits en faveur de qui il appartiendra
; fait et prononcé au lieu dit du Putay riesre Morzine dans la maison desdits testateurs ; présents les honnêtes Petre et fils de feu Pierre PASSAQUIN, Antoine fils de François TABERLET MASSON, Claude fils de
feu Pierre BOUVIER, Jean fils d'Amed MOREL dudit Morzine, Jean COTTET de St Jean d'Aux habitant au dit lieu, Jean fils de feu André MARCHAND de Chattel, Claude fils de feu Mauris MOUCHET de la paroisse de la Chapelle d'Abondance, Mauris fils de feu Louÿs VIDU, et Jean fils de feu Pierre MARCLOY de la paroisse de la Val dâÇÖIllier en Valais témoins requis nommes connus et appelés par lesdits testateurs.
François PASSAQUIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne GROROD |