1691-06-01 PT photo 067 Inventaire des biens meubles et autres étant trouvés dans l'hoyrie de l'Etiennaz MARULLAZ décédée taillable en faveur du Seigneur Abbé d'Aux
Dudit jour je notaire soussigné certifie à tous qu'il appartiendra m'etre à requête de Spectable Claude Gaspard BUTTET avocat au Sénat lieutenant particulier en la judiciature d'Aux en qualité de droit ayant des revenus de la ferme de Morzine express transporté dès le lieu du bourg dudit Morzine mon habitation jusqu'au lieu de La Croix et de Seraussaix pour procéder à l'inventaire des biens meubles et autres étant trouvés dans l'hoyrie de la feue Etiennaz qu'estoit fille de feu Claude MARULLAZ dudit Morzine décédée ces jours passés taillable en faveur du seigneur Abbé d'Aux à cause de son (Abbaye) dudit d'Aux accompagné de Me Nicolas Tavernier sergent auquel lieu étant arrivé j'aurois fait prester le serment sur les saintes écritures
de Dieu à honnête François CHAUPLANNAZ mary de ladite feu Etiennaz MARULLAZ de fidèlement m'accuser tous les biens meubles et autres effets délaissés par sadite feue # et de n'en réserver aucun lequel premièrement m'auroit fait voir les meubles suivants savoir un pot de fer contenant environ cinq escuellées une chaudière _ environ un quarteron de moindre valeur un fassoud à bec un autre fassoud à (gorge)âǬ n'y ayant autres meubles dans ses maisons de La Croix et de Seraussaix ainsi que le dit CHAUPLANNAZ déclare par même serment que dessus n'ont plus qu'aucun papier des titres sauf un contrat d'acquis fait de Jean MARULLAZ item le quartier d'une maison à trois espuerds assise audit lieu de La Croix
indivise pour les autres parts avec ledit MARULLAZ avec les biens en dépendant item la moitié de deux espuerds d'une autre maison assise au lieu des Granges rière Seraussaix par indivis avec Guillaume GROROD et les filles de Jean MARULLAZ avec aussi les biens et dépendances item sa
part d'une grange en ruine au lieu des maisons (dosurre) et desquelles meubles inventoriés et le dit CHAUPLANNAZ s'est chargé et a promis à l'obligation de ses biens qu'il se constitue tenir d'en rendre bon et fidèle compte à qui il appartiendra et par même moyen s'est tout opposé au
dit inventaire et propose de toute nullité et de tous dépens dommages et intérêts et déclare que si sa femme est de condition taillable de lui faire voir sans autre dépens ce que partant il ignore et propose de
se maintenir en possession des biens d'icelle jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné le tout fait et prononcé audit lieu de La Croix devant ladite maison en présence dudit Me Nicolas TAVERNIER et du dit Jean MARULLAZ DE LA CROIX et de tout ce que dessus en demande acte pour s'en servir
ainsi qu'il verra à faire par raison.
1691-05-26 PT photo 059 testament de l'Etiennaz MARULLAZ
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1691 et le 26e jours du mois de mai par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée l'Etiennaz fille de feu Claude MARULLAZ et de feue aussi Françoise PAIOZ femme d'honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens et saine de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenue de maladie corporelle considérant la vie de l'homme être brève sur
la terre et que le nombre de ses jours sont entre les mains de DieuâǬ
Item donne et légue ladite testatrice à la boîte des âmes de l'église dudit lieu la somme de six sols pour une fois payable par sondit héritier incontinent après son décès ; item donne et lègue au maître autel de
l'église dudit lieu duquel est à présent recteur révérend messire Charles PEILLEX moderne curé dudit lieu à savoir la somme de 80 florins à la charge que ledit sieur curé et sieurs successeurs curés de ladite paroisse seront obligés de célébrer annuellement et à perpétuité deux grandes messes pros défundis avec un libérame à la fin de chacune pour le repos de l'âme de ladite testatrice
et de ses prédécesseurs défunts la première le jour de Saint-Étienne qu'est le 26 décembre et la dernière le troisième janvier suivant le jour
et fête de saincte Geneviève et les dittes deux messes étant célébrées
annuellement par le dit sieur curé et sieurs successeurs susdit il leur sera payé par sondit héritier ou autre étant chargé de ladite somme celle de quatre florins pour icelle et ainsi à continuer annuellement et
à perpétuité comme dessus tant par sondit héritier pendant qu'il gardera à soi ledit capital qu'autres qui s'en pourroyent charger et _ item donne et lègue ladite testatrice à honnête Antoine fils dudit feu Claude MARULLAZ son frère à présent absent du pays à savoir la somme de cinq
florins payables par sondit héritier incontinent qu'il viendra au présent lieu moyennant quoi elle le prive exclu et totalement désiste de tout et unchacun ses biens et hoyries item donne et légue ladite testatrice à honnête Jean fils de feu Amed MARULLAZ son cousin à cause des agréables services qu'elle a reçus de lui du passé et de sa famille et de ceux aussi qu'elle en espère encore recevoir à l'avenir à savoir en premier une pièce de terre de pré contenant environ la 12e partie d'un (seytour) assise au lieu de la croix
dismerie de la Sallaz que jouxte la terre de l'héritier de Claudy MARULLAZ de dessus celles desdits Jean MARULLAZ de dessous le chemin du couchant et la terre d'hoyrs de Pierre MARULLAZ du levant et finalement un morceau de terre au dit lieux appelé sur la Morne en dernier leur maison dudit lieu de la croix contenant environ la semature d'un quart de bled que jouxte la terre du dit Jean MARULLAZ de dessus et du levant celle des hoyrs de François BUET du couchant et celle de Joseph CHAUPLANNAZ
de dessous que jouxte leurs plus véritables confins et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination des
héritiers universels d'iceux à cette cause ladite testatrice en tout et unchacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquelles ci-devant elle n'a fait aucune mention elle a nommé et nomme de sa propre bouche son héritier universel et particulier à savoir le dit François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ son bien aymé mari
par lequel elle veut et entend ses dettes frais et légats être payés en
paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'elle pourroit avoir ci-devant fait et entend aussi se être la plus expresse et dernière volonté qu'elle veut avoir effet après sa mortâǬ Fait et passé au lieu de Seraussaix riesre Morzine dans la maison de ladite testatrice présents les honnêtes François fils de feu Jean Collomb François fils de feu François BURNIER Joseph fils de Pierre chauplannaz Philibert fils de
feu Pierre Marullaz Antoine à feu Pierre Bouvier François à feu Mermet
Marullaz de la croix Antoine fils de feu François Marullaz Antoine fils de feu Jacques BURNIER paroissien
dudit Morzine témoins requis nommés connus et appelés par ladite testatrice.
Zij is getrouwd met François CHAUPLANNAZ.
Zij zijn getrouwd op 23 januari 1691 te Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Bron 4
Témoin 1 : Jean MARIEULAZ
Témoin 2 : Jean François BAUD