Généalogie Azam » Jeanne Françoise JOT (± 1630-1710)

Persoonlijke gegevens Jeanne Françoise JOT 

  • Zij is geboren rond 1630.
  • (Ratification) op 18 april 1706.Bron 1
    1706-04-18 TB Folio 128 Ratification pour François MARULLAZ Tavernier
    L'an 1706 et le 18e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Jeanne Françoise fille de feu Mermet JOT veuve d'Antoine RICHARD BURDAT de la paroisse de Morzine laquelle étant bien et dûment informée du contrat de vente passé par ledit feu Antoine RICHARD BURDAT son mari en faveur de feu honnête François qu'estoit fils de feu
    Jean MARULLAZ reçu et signé par je notaire soussigné le 27 février 1684 et portant le prix et somme de 66 florins monnaie de Savoie dâÇÖune pièce de terre contenant environ demie jointe assise rière la dimerie de
    la Sallaz amplement confinée par ledit contrat de vente duquel lecture
    lui a été faite par je dit notaire
    a ledit contrat de vente et tout son contenu advoué ratifié et approuvé
    ainsi que par le présent acte elle l'avoue ratifie et approuve de point en point selon sa forme et teneur comme étant ladite pièce de terre de sa dotte et mariage. Et c'est en
    faveur d'honnête François fils de feu Pierre qu'estoit fils dudit feu François MARULLAZ dudit Morzine ici présent et acceptant pour lui et les
    siens et ce a fait laditte la présente ratification pour et moyennant le prix et somme de 28 florins monnaie de Savoie eue et reçue par icelle dudit François fils dudit feu Pierre MARULLAZ savoir réellement sept florins à son contentement qu'elle dit et affirme par serment et les 20
    florins restants à elle payables par icelluy entre cy et les prochaines fêtes de Noël à peine de tous dépensâǬ
    François MARULLAZ fils de Pierre fils de François fils de Jean
  • Zij is overleden op 24 mei 1710 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Bron 2
  • Een kind van Mermet JOT

Gezin van Jeanne Françoise JOT

Zij heeft/had een relatie met Antoine RICHARD.


Kind(eren):

  1. Françoise RICHARD  ± 1669-1704 

Gebeurtenis (Acte) op 10 juli 1689.Bron 3

1689-07-10 PT photo 088 Acte pour Antoine RICHARD BURDAT
Du 10e juillet 1689 a comparu honorable Antoine fils de feu Pierre RICHARD BURDAT de Morzine en qualité de mari et conjointe personne de la Jeanne Françoise JOT sa femme absente de laquelle il se fait fort avec promesse d'aveu en tant que de besoin à peine de tous dépens lequel endite qualité m'auroit requis vouloir sommer et amiablement interpeller honnête Dominique CHAUPLANNAZ en qualité de mari de la Pernette BUET sa femme de lui faire voir dans huit jours prochains en vertu de quel droit et titre il prétend avoir part aux places de la maison de leurs femmes assises au lieu du Chiard dismerie de Sous le Saix et c'est ensuite des
jactances ordinaires qu'il fait d'avoir part auxdittes places et de lui avoir clos son bien plus de faire aussi voir dans le même délai que dessus les droits et titres qu'il se jacte de même avoir en un arbre appelé bloisonnier qui est au dit lieu du Chiard au milieu des places de ladite maison appartenante à ladite JOT femme dudit comparant et ayant produit ses droits requière qu'ils soyent évalués pendant qu'il est dans
sa verdeur par prud'hommes et experts dûment assermentés pour iceluy couper attendu le dommage qu'il lui cause autrement proteste contre lui en cas de refus et deslay de tous dépens dommages et intérêts et qu'il soit privé et déchu de ses dittes prétentions suivant saditte jactance # plus le somme qu'il aye à rendre le chemin débridé au dit lieu du Chiard comme il estoit précédemment en ses places de maison dans le même délai et finalement que le dit CHAUPLANNAZ n'aye à rebattir sur sa part du fourt assis au lieu de la Bézière appartenant les deux tiers à saditte femme à peine d'en être responsable ut supra # et acte qu'il m'en a requis et icelluy être signifié
afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance fait et passé à Morzine dans
la maison de feu honorable Claudy TAVERNIER présents les honnêtes François PACHON et Pierre fils de feu Pierre THOMAS témoins. Du 15e desdits
mois et an l'acte sus écrit a été
signifié en personne au lieu que de l'autre part au dit CHAUPLANNAZ lequel a fait réponse qu'il se tient en possession du bien de sadite femme
ainsi que ses prédécesseurs les ont possédés des tout temps et concernant ledit arbre tant lui que les prédécesseurs de sa femme y ont toujours retiré la moitié des fruits et empêche formellement qu'il soit coupé
et si le chemin n'est pas capable d'engager sa prise il est prest d'y remédier etant vue par _ et quant au fourt il proteste de se tenir toujours en possession de sa part et proteste de lui nuire aux droits qu'il
y peut avoir aux proteste de tous dépens et de la nullité du dit acte même de lui être rien _

Gebeurtenis (Acte) op 31 juli 1689.Bron 4

1689-07-31 PT photo 094 Acte pour Antoine RICHARD BURDAT
Dudit jour ont comparu les honorables Antoine fils de feu Pierre RICHARD BURDAT en qualité de mari et conjointe personne de la Jeanne JOT, Antoine fils de feu Jean ROSSET, et François fils de feu Antoine ROSSET, et Thivent TABERLET MASSON en qualité de mari de la Françoise fille de feu François BAUD sa femme lesquels ayant fait rencontre dans la maison de feu honorable Claudy TAVERNIER de la personne de François fils dudit
feu François BAUD comme conjointement tenus et redevables en qualité
d'héritiers et possesseurs des biens de feu Mermet JOT de la somme de cent ducattons et intérêts _ en faveur des Révérends religieux de l'Observance de Saint-François de Cluses et dont ils se trouvent tous adiournés pour avoir le paiement de ladite somme et intérêts susdits à Chambéry au huitième d'aouste proche venant et comme lesdits comparants sont prêts de satisfaire à leurs rattes parts de ladite somme et que ce n'est
que par la faute du dit François BAUD que lesdits Révérends religieux se voulant faire payer desdits 100 ducattons capital faute qu'il est en
arrière de plusieurs intérêts pour sa part, ils le somment de payer sa
dite ratte part tant du capital que des intérêts _ de payer chacun sa part aussi dudit capital sans autres dépens et en cas de refus la consigne entre les mains d'une personne restante et capable qui s'en chargera jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné, même ledit RICHARD BURDAT le somme pour son chef de l'acquitter de sadite part comme l'ayant ci-devant
satisfait à forme de la promesse qu'il a en main, aux protestes par lesdits comparants, faictes en cas de retard et deslay contre le dit François BAUD de tous dépens dommages et intérêts tant soufferts qu'à souffrir et de se pourvoir ainsi et comme ils verront à faire par raison et acte de tout ce que dessus qu'ils m'ont requis et icelluy lui être signifié et lequel du même instant a fait réponse qu'il ira trouver lesdits
Révérends religieux pour traiter avec eux du retard qu'il leur peut devoir des intérêts retardés pour sa part. Fait au dit lieu en présence des honorables Pierre fils de feu Antoine BREYSE et Jacques Amed TAVERNIER témoins.
Cet acte montre quâÇÖEtienne JOT, mère de François ROSSET feu Antoine est fille de Mermet JOT
Et que Françoise BAUD, femme de Thivent (confusion avec Etienne) TABERLET MASSON a sans doute Mermet JOT comme grand père maternel

Gebeurtenis (Partage) op 3 augustus 1689.Bron 5

1689-08-03 PT photo 095 Partage entre les honnêtes Antoine RICHARD BURDAT François BAUD et Dominique CHAUPLANNAZ
Du troisième août 1689 se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine fils de feu Pierre RICHARD BURDAT en qualité de mari
et conjointe personne de la Jeanne Françoise fille de feu Mermet JOT, François fils de feu François BAUD
tant en qualité de cohéritier de la Pernette aussi fille dudit feu Mermet JOT que comme acquisiteur des biens de feu Guillaume aussi fils dudit Mermet JOT et Dominique fils de feu Claude CHAUPLANNAZ et en qualité de mari de la Pernette fille de feu Pierre BUET tous de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour eux et les leurs et chacun en la qualité qu'il agit font entre eux les divisions, partages et conventions des
biens qu'ils ont par indivis rière les dismerie de la sallaz et de sous le Saix pour lesquels ils estoient près de se mettre en instance par devant les officiers locaux dudit lieu ; premièrement au lot part et portion dudit Dominique CHAUPLANNAZ lui et arrivé en partage un arbre croissonier assy au lieu-dit en la Moranioz dismerie de la Sallaz par moitié avec ledit François BAUD et ses soeurs avec un arbre prunier au lieu
de la Bézière entre la terre desdits CHAUPLANNAZ et BAUD, item le quart du chosal du fourt assy au dit lieu de la Bezière indivis pour les
autres trois quarts avec ledit François BAUD, Antoine RICHARD BURDAT, et les hoyrs d'Antoine ROSSET, plus au lot part et portion dudit François BAUD lui et arrivé en partage savoir la part que le dit Antoine RICHARD BURDAT peut prétendre en un arbre prunier assis audit lieu de la Bézière sur la possession du dit BAUD et de ses soeurs qui consiste en la moitié du dit arbre pour ledit BAUD et la 6e partie pour celle dudit RICHARD BURDAT indivis pour les autres deux sixièmes parties avec lesdits
hoyrs d'Antoine ROSSET et ceux de Jean ROSSET, item sa part du fond et
chosal dudit fourt à la forme des limites ; et au lot dudit Antoine RICHARD BURDAT lui et arrivé un arbre bloissonnier au lieu du Chiard dismerie de Sous le Saix assy dernier
sa maison et consorts indivis le dit arbre pour le quart avec la fille de Claude BAUD et lesdits hoyrs de Jean et Antoine ROSSET. De plus a été convenu entre les parties que concernant les advenues de ladite maison au regard d'un jardin fait par le dit Antoine RICHARD BURDAT en dernier icelle et le dit bloissonnier et celui clos par le dit Dominique CHAUPLANNAZ au-dessus de ladite maison du côté du vent qui laisseront les chemins et passages et les réduiront libre en l'état qu'ils estoient précédemment et concernant la cuisine et les chambres soit poille indivis
entre le dit RICHARD BURDAT et BAUD a été convenu que ledit RICHARD BURDAT se servira du lin eschalier qui est dans le dit poille et le dit BAUD du lin qui est dans ladite cuisine, et en fera faire un autre dans le dit poille à main gauche en entrant sans néanmoins qu'il puisse occuper le passage du dit RICHARD BURDAT pour aller dans le dit poille par son cabinet, les autres biens qu'ils ont par indivis et arbres leur demeureront chacun de la manière qu'ils en ont joui jusqu'à présent et venant ledit RICHARD BURDAT à couper le dit bloissonnier il en baillera la
moitié au dit CHAUPLANNAZ et la part qui competoit ci-devant au dit BAUD sans préjudice de la part qui
compettera aux autres co-indivis au moyen de quoi le procès pret à intenter demeurera éteint et assoupi ayant ledit RICHARD BURDAT payé les frais et dépends d'une vision locale qu'auroit été faite à ce sujet et ce
ont fait lesdittes parties sous et avec toutes dues respectives promissions par leur foi et sermentâǬ

Gebeurtenis (Testament) op 2 juni 1691.Bron 6

1691-06-02 PT photo 069 Testament des honnêtes Antoine RICHARD BURDAT et Jeanne Françoise JOT mariés
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1691 et le second jour du mois de juin par devant moi notaire soussigné et présent les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine fils de feu Pierre RICHARD BURDAT et Jeanne Françoise fille de feu Mermet JOT mariés de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et d'un mutuel accord et consentement et sains de leur sens paroles mémoires esprits et entendement grâce à Dieu comme m'etant venu exprès trouvés dans ma maison du bourg d'habitation pour faire rédiger par écrit leur présent testament et pour le
surplus de la narrative comme ci-devantâǬ Item donnent et lèguent lesdits testateurs à la boîte des âmes de l'église du présent lieu savoir chacun la somme de trois sols monnaie de Savoie pour une fois payable par leurs dits héritiers incontinent après le décès du pré mourant item donnent et lèguent par droit de légat et institution particulière et héréditère aux honnêtes Françoise et Jeanne RICHARD BURDAT leurs fillies conçues en leur loyal mariage à savoir à chacune d'icelle la somme de 200 florins à chacune aussi une esnollie une chèvre une brebis _ ou portant agniel payable à chacune d'icelle tous ce que dessus par leurs dits
héritiers auxdittes Françoise et Jeanne RICHARD BURDAT leurs soeurs savoir lesdites esnollies chèvres et fées une année après le décès du dernier mourant dont la dite Françoise RICHARD BURDAT femme de pétré PASSAQUIN a déjà reçu une brebis portant agniel et lesdits 200 florins pour chacune d'icelle payables par leurs dits héritiers dans quatre années à
raison de 50 florins pour chacune sans intérêt pendant le dit temps de
même après le décès du dernier mourant moyennant quoi ils les privent exclues et totalement désiste de tout ce qu'elles pourroyent en après espérer et prétendre dans leurs hoyries comme que ce soit sauf leur loyale eschutte si et quand de droit elle leur pourroit arriver et jusqu'à temps que ladite Jeanne vienne à se marier ils entendent qu'elle soit nourrie habillée et entretenue dans leur maison avec leurs dits héritiers en travaillant de son petit pouvoir et ne pouvant vivre habiter avec leurs dits héritiers ses frères à
cause de quelques mauvais traitements en ce cas ils seront obligés de lui payer tout ce que lui a été ci-devant légué au terme susdit et oultre ce qu'elle jouiroit jusqu'à temps que venant à sortir d'avec eux pour
se marier d'un chenevier assis au
lieu de la Bézière au devant la maison de ladite JOT co-testatrice et ses consorts et après qu'elle seroit mariée ledit chenevier seroit réversible à leurs dits héritiers ses frères et au cas aussi que la dite Françoise vint à être veuve sans enfants qu'elle pourroit aller habiter dans leur maison avec ses frères leurs dits héritiers et y manger sa part
de tout ce que dessus à elle légué en y travaillant aussi de son petit
pouvoir et se pourroit servir de tous les meubles de leurs dites maisons comme un autre des dits héritiers et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination des héritiers universels d'iceux à cet cause lesdits testateur en tout est un chacun leurs
autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquelles ci-dessus ils n'ont fait aucune mention ils ont nommé et nomment de leur propre bouche leurs héritiers universels et particuliers à savoir les honnêtes Claude et Joseph RICHARD BURDAT leur bien aymés fils naturels et légitimes procréés en leur loyal mariage et c'est par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre et les leurs des leur venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage aussi bien que leur
dite fille chacune par égale part et portion et cas arrivant que leur que l'un des quatre de leurs enfants vint par ci après à ne se contenter
de la part sus à lui légué (ils) entendent qu'il en soit entièrement frustré et exclu étant telle leur volonté et si par hasard ladite Jeanne
Françoise JOT femme dudit Antoine RICHARD BURDAT vint à survivre après
lui et qu'elle ne puisse habiter avec leurs dits héritiers il lui fait
la pension annuelle pour la manger avec eux ou autres (personnes) qu'il lui plaira à savoir huit coppes de bled deux quart tant febves que poix lui rendre aussi annuellement deux chèvres _ 48 livres de fromage 24
de beurre cuit et de temps en temps du frais soit toutes les fois qu'ils le battront huit florins pour son sel son entretien d'habits honnêtement aussi bien que de souliers payables annuellement la dite pension par leurs dits héritiers à la Saint-Michel au dit cas tant seulement et par lesquels leurs dits héritiers ils veulent et entendent leurs dettes
frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait et entend le présent être leur plus express et dernière
volontéâǬ Fait et passé à Morzine dans la maison d'habitation de je notaire soussigné sise au dit lieu du bourgâǬ

Gebeurtenis (Obligation) op 12 mei 1692.Bron 7

1692-05-12 PT photo 069 Obligation portant hypothèque en faveur d'Antoine feu pierre RICHARD BURDAT âǬ en qualité de mary de Jeanne Françoise
feu Mermet JOT âǬ François feu François BAUD de la Bézière

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Voorouders (en nakomelingen) van Jeanne Françoise JOT

Jeanne Françoise JOT
± 1630-1710


Antoine RICHARD
± 1628-1704

Françoise RICHARD
± 1669-1704

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Bronnen

  1. Tabellion du BIOT - TBB - AD 74 - Original - 6 C 830 - 1706 - 1711 vue 276 http://archives.hautesavoie.fr/ark:/67033/a011400141514CV9OQL/1/276

  2. - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_P - Cure de Morzine ou AD 74 - Original - MS_1680-1731 Photo 029
    - Registres Paroissiaux de Morzine - RP_Mzn_A - Archives départementales 74 - Original - Cote ED-GG3, S_1684-1793 Photo 025 / Cote 5 Mi 612, BMS_1616-1790 Photo 166
  3. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
  4. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
  5. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
  6. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original
  7. Minutes de Pierre TAVERNIER, notaire à Morzine - notaires-PT - AD 74 - Original

Historische gebeurtenissen



Dezelfde geboorte/sterftedag

Bron: Wikipedia


Over de familienaam JOT

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam JOT.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over JOT.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam JOT (onder)zoekt.

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Azam, "Généalogie Azam", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-azam/I5082.php : benaderd 4 mei 2024), "Jeanne Françoise JOT (± 1630-1710)".