Claudy et Pernette sont frère et soeur pour expliquer une consanguinité
au 4ème ° lors du mariage entre Guérin BRUM (arrière petit-fils de Claudy) et Jaquemine MARULAZ (arrière petite fille de Pernette) le 6 février 1781
Zij is getrouwd met Guérin BUET.
Zij zijn getrouwd op 22 april 1681 te Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Bron 3
astante quasi media parte populi !
Kind(eren):
Gebeurtenis (Testament) op 30 april 1691.Bron 4
1691-04-30 PT photo 050 Testament des honnêtes Garin BUET et Pernette BAUD mariés
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1691 et le dernier jour du mois d'avril par devant moi notaire soussigné et présent les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Garin fils de feu Claude BUET des Udrezants paroisse de Morzine et de son autorité vouloir et consentement la Pernette fille
de feu honorable Pierre BAUD sa femme lesquels agréablement pour eux et les leurs sains de leur sens paroles mémoire esprits et entendement
grâce à Dieu quoi que le dit Garin BUET soit détenu de maladie corporelle considérant la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ Item donnent et lèguent lesdits testateurs à la boîte du tronc des âmes de l'église dudit lieu à savoir chacun la somme de trois sols monnaie de Savoie pour une fois payable par ledit héritier ci-après nommé incontinent après le décès du pré mourant item donnent et lèguent lesdits testateurs à la dévote Confrérie du très Saint et Auguste Sacrement de l'Autel érigée riesre ladite paroisse à savoir chacun la somme de trois florins monnaie de Savoie aussi pour une fois payable par leurs dits héritiers incontinent aussi après le décès du pré mourant à condition que le prieur de ladite confrérie fera célébrer une grand messe pro défundis le jour de leur sépulture par les sieurs vicaires dudit lieu et lequel prieur sera obligé de payer auxdits vicaires pour chacune des dites messes la somme de 18 sols et les autres 18 restants pour chacun des dits testateurs seront appliqués pour acheter des flambeaux de cire blanche pour ladite Dévote Confrérie pour s'en servir les dimanches du St Sacrement à la
messe et aux processions qui se font lesdits jours de dimanche item donnent et lèguent lesdits testateurs par droit de légat et institution particulière à la Françoise BUET leur fille à savoir la somme de 300 florins monnaie de Savoie une vache une brebis avec son agniel et son trosset consistant en 12 linceuls cinq de curtine et les sept autres de toile commune une couverte drap de pays un coussin de plume avec un tour de lin payable tout ce que dessus savoir lesdites vaches brebis agniel et trosset incontinent après qu'elle sera convollée au Saint-Sacrement de mariage par leur dit héritier ci-après nommé et les dits 300 florins payables savoir 100 florins une année après qu'elle sera convollée audit St Sacrement de mariage et les autres 200 les deux autres années après savoir 100 florins au bout de chacun des dits deux années sans intérêt pendant ledit temps moyennant quoi il la prive exclue et totalement désiste de tout et unchacun leurs autres biens et hoyries et jusqu'à ce qu'elle vienne à convoller audit St Sacrement de mariage ils entendent qu'elle soit nourrie et habillée
et qu'elle habite dans leur maison avec leur héritier ci-après nommé et
travaillant selon son petit pouvoir et au cas que laditte Pernette BAUD cotestatrice fussent enceinte d'une fille ils entendent conjointement
qu'elles n'auront que chacune 200
florins payables comme est dit sans aucun intérêt de plus qu'elle aura une vache une brebis avec son agniel et la moitié du trosset sus expliqué sauf à chacune une couverte et un coussin de plume et payable le tout par leur héritier comme la susnommée moyennant quoi aussi il la prive
exclue et totalement désiste de tout et unchacun leurs biens et hoyries de plus le dit Garin BUET cotestateur entend et ordonne qu'honnête Jean BUET son frère soit entretenu et habillé dans son ménage en travaillant selon ses forces suivant les conventions faites par écrit ci devant
entre eux auquel l'on se rapporte sans qu'il puisse abandonner son ménage sauf du consentement de ladite Pernette BAUD et du conseiller ci-après nommé et ne pouvant le dit Jean BUET vivre en paix avec son héritier et il consent qu'il entre en la possession de sa part de biens en vendant par un préalable et en argent comptant la somme de 166 florins et trois sols à ladite Pernette BAUD sa femme lequel Jean BUET de son côté
ici présent et acceptant a promis de se tenir audittes conventions et de demeurer avec ladite Pernette BAUD et de travailler de son pouvoir étant nourri habillé et entretenu tant pendant sa force que durant des maladies au cas qu'il en fut atteint et pour ce que ces le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination des héritiers universels d'iceux à cet cause lesdits testateur en tout et unchacun leurs autres biens meubles immeubles desquels ci-dessus ils n'ont fait aucune mention ils ont nommé et nomment de leurs propres bouches leur héritier universel et particulier à savoir honnête Claudy BUET leur fils et au cas que laditte Pernette BAUD fut enceinte d'un mâle ils le laissent
héritier avec le dit Claudy par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre aussi bien que leur dite fille et le posthume venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage et par lesquels dits héritiers et posthumes ils veulent et entendent leurs dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès le régime gouvernement et administration desquelles ledit Garin BUET cotestateur laisse à ladite Pernette BAUD sa bien-aimée femme sans aucun compte rendre n'y même qu'il soit pris aucun inventaire de ses effets après sa mort et c'est tant seulement jusqu'à ce que venant à se remarier auquel cas elle ne sera plus maîtresse de ses dits effets étant icelle sa volonté et pendant sa viduité entend qu'elle ne pourra faire aucune pacte valable sans l'avis et consentement des honnêtes Pierre BUET son frère et Jean MARULLAZ DE LA CROIX ici présent et acceptant
qu'il nomme pour conseillés dans son hoyrie cassant révoquant et annulant les dits testateurs tout autres testaments codicilles donations à cause de mort qu'ils pourroyent avoir ci-devant fait et entendent le présent être leurs plus express et dernières volontésâǬ Fait et passé au dit lieu des Udrezants dans la maison desdits testateurs présents Révérend Messire Antoine MORAND prêtre et vicaire perpétuel dudit lieu et les honnêtes Pierre fils de feu Jean CHAUPLANNAZ Claudy fils de feu Mermet MARULLAZ Antoine fils de feu Claudy PERNET François fils de feu Pierre BUET Guillaume fils de feu Jean BURNIER et pétré fils de feu François
GRETBON paroissiens dudit Morzine témoins requis et tous nommés connus
et appelés par lesdits testateurs.