Temoin : Pernette TAVERNIER (1640-1682), Lien: Mentioned
Temoin : Garine MECHOUD, Lien: Mentioned
1689-06-11 PT photo 077 Quittance pour les soeurs ROSSET
Dudit jour constitué Me Antoine COTTET sergent ducal de la paroisse de Saint-Jean d'Aux lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir eu reçu des honnêtes Pernette et Antoine fille de feu Mermet ROSSET de Morzine absent ainsi honnête Pierre MUFFAT mari de ladite Pernette pour elle présent et acceptant à savoir la part compétente à honorable Pernette fille de feu honorable Claudy TAVERNIER femme dudit constituant
et soeur desdittes Pernette et Antoine ROSSET des fruits et prises d'une pièce de terre assise riesre la dismerie du milieu de la Plagne donnée par ledit feu Claudy TAVERNIER à la Garine MECHOUD veuve dudit Mermet ROSSET et mère des dittes soeurs TAVERNIER et ROSSET et c'est des tout le temps passé jusqu'à présent sans préjudice de la part compétente à
ladite Pernette TAVERNIER de ladite pièce de terre # et autres que saditte femme pourroit espérer de la succession des biens de ladite Garine
MECHOUD sa mère # et à condition que lesdites Pernette et Antoine ROSSET payeront aux exacteurs des tailles dudit Morzine celles qu'elle pourroit devoir des deux prises dernières des prises qu'elles ont perçues d'icelle ; le tout ainsi entre laditte constituante et ledit MUFFAT convenu et arrangé et c'est sous et avec toutes dues promissions par foi et
sermentâǬ
Temoin : Jean MUFFAT (1615-), Lien: Mentioned
Temoin : Pierre MUFFAT (1642-1704), Lien: Mentioned
1690-05-08 PT photo 032 Albergement en faveur de Garin BONJOUR
Du huitième mai 1690 constitué honorable Charles fils de feu Maître Jean MUFFAT de la paroisse de Morzine bourgeois et habitant d'Annecy lequel agréablement pour lui et les siens à albergé ainsi que par le présent
acte il alberge purement et perpétuellement par ces présentes à honnête Garin fils de feu Jacques BONJOUR de ladite paroisse de Morzine présent et acceptant pour lui et les siens ; à savoir une maison assise au lieu de la Coutettaz par lui ci devant acquise avec les biens et dépendances d'honnête Pierre fils de feu François MUFFAT le tout conformément au contrat à lui passé par icelluy reçu et stipulé par Maître Laurent GROROD notaire ducal en date du huitième février 1679 auquel en tant que
de besoin l'on se rapporte et duquel lui sera fait extrait pour s'en servir en cas de besoin. Ladite maison par indivis avec les héritiers de
François CRETTET BESSON pour la moitié d'icelle du côté du levant dans
laquelle il se manque la clôture en dessus du poille et il y a une partie du bois sur les lieux pour la clore il se manque de plus le tiers de la pierre de la frettaz avec la colonne de ladite frettaz et le grand
(sentier) le tout quoi il est nécessaire de ré-arranger et ce pour le restant de ladite maison il est en bon état pour avoir été fait à neuf par ledit albergateur, que jouxte du touttage des dits biens leurs confins icy tenus pour dûment exprimés et amplement confinés dans le dit contrat auquel l'on se rapporte comme sus est dit ; et ce a fait le dit albergateur le présent albergement pour et moyennant le prix et somme annuelle et perpétuelle de 14 florins monnoye de Savoye payable annuellement et perpétuellement par ledit albergataire ou les siens albergateur ou aux siens et rendables dans sa maison d'Annecy à ses dépens à chaque
jour et fête des cendres à commencer à la prochaine et ainsi annuellement et perpétuellement audit terme pendant qu'il sera ponctuel audit paiement, et venant à manquer deux années consécutives au paiement de ladite cense annuelle auxdits termes, il sera permis au dit albergateur d'entrée en possession des dits biens et d'en faire comme bon lui semblera en lui tenant compte des réparations susdites et le contraindre pour son paiement des dites censes arrangées en venir de lettre de (débitis)
comme sur un contrat (garantigié) muny de toutes les clauses requises et nécessaires le tout à peine de tous dépens dommages et intérêts sous
l'obligation des personnes et biens du dit albergataire présents
et futurs quelconques qu'à ces fins il se constitue tenir pour l'entier
observation du présent acte ; et étant icelluy en pouvoir de payer par
commune l'année la somme de 20 ou 25 florins à compte du capital de ladite cense de 14 florins à raison du 5 % ledit albergateur sera obligé de les prendre en déduction et lui rabattre la cense annuelle à ratte et proportion, le tout ainsi entre eux convenu et arrangé et c'est sous et avec toutes dues promissions par leur foi et serment fait et presté entre les mains de moydit notaire soussignéâǬ
CdM 1713
sa femme est veuve
A.11
acte daté du 29 sur la copie évêché
Temoin : Pierre MUFFAT (1642-1704), Lien: Legator
Temoin : Charlotte BAUD, Lien: Mentioned
Temoin : François BAUD, Lien: Mentioned
1701-02-16 TB Folio 056 Testament de Pierre MUFFAT feu François
âǬ item donne et lègue à la Marie MUFFAT sa petite fillie concue en la
personne de la Pernette fillie de feu Mermet ROSSET sa femme dâÇÖà présent âǬ à Nicolarde MUFFAT son autre fillie femme dâÇÖhonneste Claude GRIVEL DELISLAZ concue en la personne de la
feue Charlotte quâÇÖétoit fillie de feu François BAUD sa première femme
âǬ il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers âǬ honnestes François PASSAQUIN son beau-frère et Nicolas MUFFAT son cousin âǬ
(1) Hij is getrouwd met Charlotte BAUD.
Zij zijn getrouwd
(2) Hij is getrouwd met Pernette ROSSET.
Zij zijn getrouwd op 1 augustus 1688 te Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Bron 6
Kind(eren):
Pierre MUFFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte BAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernette ROSSET |