voir le testament de sa mère Pernette BONJOUR le 13 février 1699
François THOMAS FAVRE son autre frère absent des états de Savoie dès longtemps
Temoin : Jean THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : Marie THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : François THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : Joseph GROROD (1663-1741), Lien: Mentioned
Temoin : Jean Pierre GROROD (1706-1763), Lien: Mentioned
Temoin : Claudine BONJOUR (1643-), Lien: Mentioned
1715-05-04 TB Folio 154 Quittance pour les hoirs d'Antoine RICHARD par Joseph THOMAS FAVRE feu Laurent & Joseph GROROD feu Me Claude Tavernier
L'an 1715 et le quatrième jour du mois de mai par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Joseph fils de feu Laurent THOMAS FAVRE et de feue aussi Pernette BONJOUR et Joseph fils de feu Me Claude
GROROD beaux-frères de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte savoir ledit Joseph THOMAS FAVRE tant à son nom qu'en dite qualité de cessionnaire des honnêtes Jean et Marie THOMAS FAVRE ses frères et sÅôurs ainsi que par acte de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné en date du 14e avril dernier même avec promesse de faire advouer le contenu au présent acte tant à
honnête François THOMAS FAVRE son
autre frère absent des états de Savoie dès longtemps quâÇÖà tout autre prétendant droit dans l'hoirie de ladite feue Pernette BONJOUR leur mère en cas de besoin à peine de tous dépens dommages et intérêts et lesdits Joseph GROROD en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens de Joseph et Jean Pierre ses et de la feue Jeanne qu'estoit fille desdits feu Laurent THOMAS FAVRE et Pernette BONJOUR enfants et en ditte qualité ont cédé quitté remis et transporté comme par ces présentes ils cèdent quittent remettent et transportent purement et simplement à la meilleure forme et manière que se peut et doit faire à jamais irrévocable aux honnêtes Antoine Joseph, Marie, Charlotte Jeanne Françoise et Jeanne frères et sÅôurs enfants de feu Antoine RICHARD de ladite paroisse lesdits Antoine Joseph, Antoine CHAUPLANNAZ mari de ladite
Marie, Nicolas BREYSE mari de ladite Charlotte ici présents et acceptants et lesdites Jeanne Françoise et Jeanne leurs sÅôurs absentes savoir
tous droits noms titres et actions généralement quelconques que lesdits cédants en dite qualité et de leur chef pouroient ci-après espérer et
prétendre comme que ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer en et sus la moitié des biens possédés par lesdits frères et sÅôurs RICHARD au
lieu et montagne du Veraroz dimerie de Sous le Saix en vertu du relâchement qu'auroit été fait de ladite moitié à ladite feu Pernette BONJOUR
leur mère et belle-mère par la feue aussy Claudine BONJOUR sa sÅôur femme de Jean COTTET à forme de l'acte de ce fait reçu et signé par Me RAMUS vivant notaire en date du 17e mars 1676 auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et lequel les dits cédants ont manuellement remis au
dit Antoine Joseph RICHARD tant à son nom que de ses sÅôurs voyant moi
dit notaire et témoins bas nommés avec les exécutions de réintégrantes
et de réintégrantes en possession de plus fort faites à leurs instances et requêtes sur ladite moitié des biens relâchés à leurs dittes feues
mère et belle-mère par l'acte sus désigné ainsi que conste par les exploits des dittes exécutions signés par Me RICHARD sergent royal les 22 février et septième mars dernier par lui signées et de laquelle dernière exécution lesdits frères et sÅôurs RICHARD se seroient portés pour opposants au péril de leur Guevends et les parties ensuite présentées en cause au greffe civil dudit Morzine elles auroient prévenu la suite et longueur du procès elles l'auroient éteint et assoupi à l'arbitrage des
témoins ci-après au moyen de la somme de 35 florins monnaie de Savoie que ledit Antoine Joseph RICHARD avec ses consorts susnommés ses beaux-frères auroient délivrés aux dits cédants à leur contentement et dont ils les en soldent et quittent par ces
présentes avec promesse par serment de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehorsâǬ
François THOMAS |