Parrain: Franciscus BUET / Marraine: Francisca BELLON
1706-04-18 TB Folio 128 Ratification pour François MARULLAZ Tavernier
L'an 1706 et le 18e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Jeanne Françoise fille de feu Mermet JOT veuve d'Antoine RICHARD BURDAT de la paroisse de Morzine laquelle étant bien et dûment informée du contrat de vente passé par ledit feu Antoine RICHARD BURDAT son mari en faveur de feu honnête François qu'estoit fils de feu
Jean MARULLAZ reçu et signé par je notaire soussigné le 27 février 1684 et portant le prix et somme de 66 florins monnaie de Savoie dâÇÖune pièce de terre contenant environ demie jointe assise rière la dimerie de
la Sallaz amplement confinée par ledit contrat de vente duquel lecture
lui a été faite par je dit notaire
a ledit contrat de vente et tout son contenu advoué ratifié et approuvé
ainsi que par le présent acte elle l'avoue ratifie et approuve de point en point selon sa forme et teneur comme étant ladite pièce de terre de sa dotte et mariage. Et c'est en
faveur d'honnête François fils de feu Pierre qu'estoit fils dudit feu François MARULLAZ dudit Morzine ici présent et acceptant pour lui et les
siens et ce a fait laditte la présente ratification pour et moyennant le prix et somme de 28 florins monnaie de Savoie eue et reçue par icelle dudit François fils dudit feu Pierre MARULLAZ savoir réellement sept florins à son contentement qu'elle dit et affirme par serment et les 20
florins restants à elle payables par icelluy entre cy et les prochaines fêtes de Noël à peine de tous dépensâǬ
François MARULLAZ fils de Pierre fils de François fils de Jean
Temoin : Antoine BUET (1651-1726), Lien: Mentioned
Temoin : Mermaz BUET (1656-1706), Lien: Mentioned
Temoin : François MARULLAZ (1614-1704), Lien: Mentioned
1709-02-21 TB Folio 029 Quittance pour Antoine et François MARULLAZ Tavernier
L'an 1709 et le 21e jour du mois de février par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine et François frères enfants de feu François MARULLAZ d'une part et autre François fils de feu Pierre qu'estoit fils dudit feu François MARULLAZ leur neveu de la paroisse de Morzine d'autre lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte ledit François fils dudit feu Pierre MARULLAZ de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Jacques fils de feu François BRON son curateur judiciellement établi ici présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant se sont fait ainsi que par le présent acte ils se font la quittance générale mutuelle et réciproque suivante pour essuiter aux frais et dépens du procès qu'ils estoient près d'intenter entre eux. Premièrement lesdits Antoine et François MARULLAZ frères quittent et abandonnent des à présent au dit François leur neveu icy présent
et acceptant pour lui et les siens et de l'autorité que dessus à savoir tous droits noms titres et actions généralement quelconques qu'ils pouroient ci-après mesurer et prétendre en et sus les cinq pièces de terre mentionnées et confinées par la quittance passée par la feue Mermaz qu'estoit fille de feu Pierre BUET veuve dudit Pierre MARULLAZ sa mère au dit feu François MARULLAZ son beau-père reçu et signé par je notaire soussigné le 13e mars 1692 laquelle lesdites parties confirment et corroborent de point en point selon sa forme et teneur et lesquels pièces de terre auroient été relâchées par la même quittance à ladite feue Mermaz BUET par ledit feu François MARULLAZ son beau-père tant pour sa dotte et mariage qu'augment bien entendu que la pièce de terre qu'est une desdites cinq sus relâchée et situé rière la dimerie de Seraussaix acquis ci-devant par ledit feu François MARULLAZ de demoiselle Jeanne DUBOIN
veuve de spectable Jacques BERNAZ de Thonon pour le prix de 105 florins par contrat reçu et signé par je dit notaire le 23 mai 1684 reste en toute propriété aux dits Antoine et François MARULLAZ frères pour avoir
rendu ladite somme à honnête Antoine fils de feu Claude BUET dernier mari de ladite feue Mermaz BUET
à compte des droits que pourroient competter à la Pernette sa et de ladite feue Mermaz BUET fille de la dotte et mariage d(âÇÿicelle) et comme
ledit François fils dudit feu Pierre MARULLAZ avoit sa légitime à prétendre les biens et hoiries dudit feu
François MARULLAZ son aïeul à forme de son testament et de la feue aussy Perrine BURNIER sa femme reçu de même et signé par je notaire soussigné le cinquième mars 1695 et pour toutes prétentions pour ne s'être voulu tenir aux légats portés par ledit testament les Antoine et François MARULLAZ ses oncles promettent lui payer solidairement la somme de 100 florins monnaie de Savoie dès la Saint Barnabé proche venant en une année sans intérêts et réciproquement par le moyen de tout ce que dessus
ledit François dudit feu Pierre MARULLAZ agissant de l'autorité de son dit curateur promet aux dits Antoine et François ses dits oncles de même ici présents et acceptants pour eux et les leurs à savoir de jamais par ci-après leur demander aucunes choses comme que ce soit tant sur les
biens et hoiries des dits feux François MARULLAZ et Perrine BURNIER aïeule, Pierre MARULLAZ son père non plus que sur ceux de la feue Nicolarde MARULLAZ sa sÅôur en vertu de la donation à cause de mort passé en leur faveur par ycelle reçu et signé par je dis notaire le sixième octobre 1707 qu'il reconnoissent bon et valable leur cédant tous droits qu'il pouroit ci-après prétendre sur i(celle) concernant la dotte et augment de ladite feue Mermaz BUET sa mère et autrement comme que ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer. Et de tout ce que dessus lesdites parties et neveu en sont demeurés d'accord sous et avec dues respectives promissionsâǬ
1709-02-24 TB Folio 029 Quittance pour Antoine BUET et François MARULLAZ de Morzine Tavernier
L'an 1709 et le 24e jour du mois de février par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Antoine fils de feu Claude BUET d'une part
et François fils de feu Pierre MARULLAZ d'autres de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte savoir ledit Antoine BUET en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens de la Pernette sa et de la feue Mermaz BUET fille et le dit François MARULLAZ de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Jacques BRON son curateur judiciellement établi ici présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant et en la qualité et autorité qu'ils agissent se sont faits comme par le présent acte ils
se font les quittances générales mutuelles et réciproques suivante. En
premier le dit Antoine BUET quitte dès à présent le dit François MARULLAZ ici présent et acceptant pour lui et les siens de tout et un chacunes les prétentions qu'il pouroit par ci-après mesurer lui concernant la
dotte et mariage de ladite feue Mermaz BUET sa femme pour les droits qui pourroient competter à ladite Pernette BUET sa fille pour en avoir été ci-devant satisfait et payé et les deniers appliqués en l'acquisition de la moitié du côté du vent d'une maison située au lieu de la Sallaz
ainsi qu'il déclare par serment et c'est sans préjudice d'une troisième part compétente à saditte fille des biens ruraux de ladite feue Mermaz BUET sa mère assise au lieu de la Croix une demie jointe en la Vlapire et une autre en la Rassache dimerie de Seraussaix dans les autres deux parts d'iceux compéteront au dit François MARULLAZ son frère maternel
à forme du partage qu'ils en feront entre eux au moyen de quoi le dit Antoine BUET promet de jamais par ci-après rien demander au dit François MARULLAZ et à tout autre tant de la part de la dotte que de la donation faite aux honnêtes Antoine et François MARULLAZ ses oncles par
la feue Nicolarde MARULLAZ sa sÅôur comme ne s'en étant point prévalu et réciproquement ledit François MARULLAZ agissant de l'autorité de sondit curateur quitte pareillement ledit Antoine BUET de tout ce qu'il pouroit de même ci-après espérer contre lui tant de sa part des prises de ses biens perçues du passé que de tout autre chose quelconque comme que
ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer qu'il pouroit prétendre contre lui et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d'accord sous et avec toutes dues respectives promissionsâǬ
CdM 1713
garçon vallet en Allemagne dès 2 ans en ça,mère Mermette BUET, °10/03/1689, son père était feu François