Parrain: François PASSAQUAYZ / Marraine: Pernette PASSAQUAYZ
Capitation Espagnole
Temoin : Laurence PASSAQUIN (1651-1738), Lien: Legator
Temoin : Jean François BAUD (1715-1745), Lien: Heir
Temoin : Joseph BAUD (1678-1733), Lien: Heir
Temoin : Laurent BAUD (1682-1771), Lien: Heir
Temoin : Pernette Françoise BAUD (1694-1771), Lien: Heir
Temoin : Pierre François BAUD (1690-1757), Lien: Heir
1721-01-28 TB Folio 19 vue 55 Testament de Laurence PASSAQUIN femme de Jannaix BAUD (Tavernier)
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1721 et le dix-septième jour du mois de février par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée l'honorable Laurence fille de feu François PASSAQUIN femme d'honorable Jannaix BAUD de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens saine de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause ladite honorable Laurence PASSAQUIN a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à ses légats premièrement elle donne et lègue pour une fois au tronc des âmes de ladite église six sols monnaie de Savoie et 10 sols à l'archiconfrérie du Saint Sacrement de l'Autel érigée dans icelle et le tout payable par ses dits héritiers incontinent après son décès. Item donne et lègue par droit de
légat et institution particulière et héréditaire délaisse à l'honorable Pernette Françoise BAUD sa fille conçue en loyal mariage avec le dit honorable Jannaix BAUD son mari à savoir la somme de 100 livres monnaie
susdite à elle payable par ses dits héritiers ses frères une année après son décès sans intérêts. Plus donne et lègue comme dessus à révérend
messire Pierre François BAUD l'un de leur fils prêtre et moderne vicaire dudit Morzine pareille somme de 100 livres dont ses dits héritiers ses frères seront obligés de lui en payer la cense annuellement à raison
du 5 %. Et c'est outre les fruits de son titre clérical et le légat à lui ce jourdhuy fait par ledit honorable Jannaix BAUD son père et finalement donne encore et lègue toujours comme dessus à honnête Jean François fils de feu honorable Pierre BAUD son petit-fils de même pareille somme de 100 livres à lui payable par ses dits héritiers ses oncles au temps qu'il viendra à se marier ou qu'il aye atteint l'âge de 25 ans à prendre et retirer les dits trois légats sur les biens dudit honorable Jannaix BAUD son mari où est affectée sa dotte et mariage au moyen de quoi elle les prive tous trois exclus
et totalement désiste de tout ce qu'ils pouroient espérer et prétendre comme que ce soit dans son hoirie et pour ce que le chef et fondement de tout bon et valable testament est l'institution héréditaire à cette cause ladite testatrice en tout et un chacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention elle a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et singuliers à savoir les honorables Joseph et Laurent BAUD
ses biens aymé fils naturels et légitimes procréés en loyal mariage avec le dit honorable Jannaix BAUD son mari et c'est chacun dâÇÖeux par égales parts et portions les substituant et les leurs héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage de même que ladite Pernette Françoise leur sÅôur le venant
pareillement et par lesquels ses dits enfants héritiers elle veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procèsâǬ
1758-03-21 TB folio 154 vue 344 Testament de la Pernette Françoise BAUD
Donation à cause de Mort
Temoin : Pernette Françoise BAUD (1694-1771), Lien: Mentioned
l'acte est daté du 10 mais le donataire est mort la veille ...
1758-12-10 TB folio 469 vue 970 Donation à cause de mort de Claudy PASSAQUIN en faveur des frères PASSAQUIN et BAUD ses neveux (Tavernier)
L'an 1758 et le 10 du mois de décembre à Morzine avant midy par devant moi Pierre Joseph TAVERNIER notaire Royal collégié soussigné secrétaire
de communauté s'est personnellement établi et constitué dans sa maison
de la Mollie en présence des témoins bas nommés l'honorable Claudy à feu François PASSAQUIN natif et habitant de cette paroisse lequel de gré
sain de tous ses sens mémoire esprit et entendement quoi quâÇÖalité pour cause de maladie corporelle fait la présente donation à cause de mort par laquelle il donne en premier lieu au prêtre régent à fonder en cette paroisse à la stipulation et acceptation de moi dit notaire la somme capitale de 200 livres qui seront mises à compte de la somme totale qu'il faudra pour faire le plat et revenus dudit régent et c'est sous la
charge que ledit régent célébrera annuellement pour le repos de l'âme dudit donateur quatre messes basses dans l'église de cette paroisse en les annonçant au prône le dimanche auparavant qu'il les célébrera la cense duquel capital la paroisse commencera à percevoir des que ledit régent sera dûment fondé sous l'agrément de S.G. ou des seigneurs les vicaires généraux sous la charge que jusqu'à ce que ledit régent perçoive lui-même ledit revenu ladite paroisse fera célébrer annuellement lesdites quatre messes dans l'église de cette paroisse sous la rétribution que
le conseil destinera et le surplus de la cense dudit capital sera destiné pour être mis et placé aux fins de faire le revenu dudit régent ainsi et de la même manière que ladite paroisse est dans le dessein de passer l'acte de fondation dudit régent et jusqu'à ce que ledit acte de fondation soit passé et dûment approuvé à l'évêché le régent sieur curé de cette paroisse percevra et aura
le revenu soit cense dudit capital de cette paroisse et ainsi ses révérends successeurs au dit bénéfice aussi sous la charge qu'ils célébreront annuellement pendant ledit temps quatre messes pour les intentions dudit donateur en les annonçant de même au prône le dimanche auparavant qu'ils les célébreront dans l'église de cette paroisse lequel capital de
200 livres il veut être payé savoir 100 livres par la Pernette PASSAQUIN sa nièce comme sera dit ci-après dans la donation qu'il lui fait par
le présent et les autres 100 livres se payeront avec semblable somme que les hoirs de feu François ALIX peuvent payer dans l'année de son décès pour le rachat d'une demie joente de terre que ledit François ALIX avoit à l'envers du présent lieu de la Mollie par l'échange entre eux fait par devant moi dis notaire le 29 juin 1746 et en cas que lesdits hoirs ALIX ne voulussent faire ledit rachat dans ce cas ladite demie joente sera comprise dans la donation qu'il fait ci-après à Jean Claude et Joseph PASSAQUIN ses neveux lesquels par contre au dit cas payeront lesdites 100 livres duquel capital de 200 livres la cense commencera à se payer à la première fête de Saint-Michel qui sera après son décès attendu que lesdites messes commenceront à être célébrées avant ladite fête lequel capital lesdits révérends sieurs curé exigeront et ensuite prêteront jusqu'à ce que ledit collège soit régence soit fondé en insérant dans l'acte de constitution de rente ses volontés ci-dessus voulant que ledit capital soit payé en une fois et non en parties brisées que par conséquent ladite Pernette PASSAQUIN payent les 100 livres quand lesdits hoirs ALIX payeront les leurs au dit révérend sieur curé soit au dit administrateur de ladite régence à moins qu'elle ne voulut les emprunter elle-même dans quel cas elle en passera sa rente et commencera icelle de payer l'intérêt de ses dites 100 livres à la première fête de Saint-Michel qui sera après le décès dudit donateur et ledit frères PASSAQUIN payeront aussi l'intérêt de ladite première fête après son décès soit ce qui s'en manquera des 100 livres que lesdits hoirs ALIX payeront plus
il donne toujours par donation à cause de mort aux ditx Joseph et Jean
Claude à feu Guillaume PASSAQUIN ses neveux aussi natifs et habitants de cette paroisse icy présents et acceptant sa présente grangerie de la
Mollie en quoiqu'elle consistera à son décès sauf que ledit Joseph aura de plus que sondit frère sa part de la présente maison du chosal et des cours d'icelle avec la crémaillère l'étable bancs buffets et bois de
lit qui seront dans sa dite part de maison comprise dans ladite grangerie sa part de grenier du chosal d'icelluy et des forêts dépendantes d'icelle grangerie laquelle par
conséquent lesdits deux frères se partageront par égales parts sauf que
ledit Joseph prélèvera sadite part de maison du chosal des cours et tables bancs buffets bois de lit et crémaillère d'icelle part de maison et se partageront aussi par moitié les encelles planches bois à brûler et _ que le dit donateur aura dedans et autour de la présente maison et du dit grenier plus donne aux dits deux frères PASSAQUIN la moitié de ses habillements couverte drap habits et linges après ceux qu'il aura prélevés et ordonné pour vêtir les pauvres plus leur donne ce qui restera
à son décès du blé légumes fourrage et autres danrés tant en sa présente maison et à la grange d'icelle quâÇÖà son dit grenier du présent lieu sauf que la Pernette Françoise à feu Jeanaix BAUD sa femme aussi native et habitante de cette paroisse icy présente et acceptante aura la viande beurre et le fromage soit tome qu'il aura dans sa présente maison et le dit grenier sauf qu'elle vint à luy prédécéder dans lequel cas lesdits viande beurre et fromage resteront aux dits deux frères PASSAQUIN
auquel le dit donateur a fait la présente donation sous la charge premièrement qu'ils feront et supporteront pour les deux tiers les frais de
l'aumône publique selon la coutume du lieu qu'il entend et leur ordonne de faire à son anniversaire restant l'autre tiers à la charge de la Pernette PASSAQUIN son autre nièce comme sera dit cy après secondement qu'ils payeront une année après son décès entre eux deux à François et
Claude PASSAQUIN leur frère d'icy absents moi dit notaire pour eux présent et acceptant la somme de 100 livres qu'est à chacun d'iceux 50 livres moyennant quoi il les exclut de tous ce qu'ils pouroient prétendre dans son hoirie de quelle manière que ce soit troisièmement qu'ils payeront et délivreront annuellement à leur défaut les deux à ladite Pernette Françoise BAUD sa femme pendant son veuvage chacun une coupe de bon orge mesure de Thonon le dernier quart comble et aussi chacun 2 livres
12 sols 6 deniers et c'est à la Noël à commencer à la première qui échoirat après son décès plus le dit Claudy PASSAQUIN donne toujours par donation à cause de mort à la Pernette fille dudit feu Guillaume PASSAQUIN femme de Jean RICHARD dâÇÖExert romand sa filleule et nièce d'icy absente moi dit notaire pour elle présent et acceptant sa grangerie des Reniers aussi en quoiqu'elle consiste avec la crémaillère le _ et le bois
qu'il y aura à son décès dans sa maison des Reniers aussi sous la charge premièrement qu'elle payera comme dit ci-devant 100 livres à compte des 200 livres en capital qu'il auroit donné auxdits régent secondement
qu'elle payera à Jean PASSAQUIN son frère habittant en Valais autre neveu dudit donateur aussi d'ici absent moi dit notaire pour lui présent et acceptant une année après son décès 50 livres qu'il lui donne par donation à cause de mort et moyennant quoi ils les privent déjettent de tout ce qu'ils pouroient rechercher dans son hoirie pour quelque cause que ce soit troisièmement qu'elle payera à la Michelle PASSAQUIN son autre soeur femme de Jean BAUD aussi d'icy absente moi dit notaire pour elle présent et acceptant dans l'année de son décès et semblable somme de
50 livres moyennant quoi il la prive exclue comme dit ci-dessus Quatrièmement qu'elle payera et délivrera à son défaut les siens annuellement
à ladite Pernette Françoise BAUD pendant son veuvage une coupe d'orge mesure de Thonon le dernier quart comble et 2 livres 12 sols 6 deniers argent à la fête de Noël à commencer à celle qui échoirat après son décès attendu que c'est par espèce de pension payable d'avance et sous la charge qu'elle supportera le tiers de l'aumône publique à faire comme est dit ci-devant à son anniversaire moyennant laquelle donation faite aux dits frères Joseph et Jean Claude PASSAQUIN acceptant ainsi qu'il dit ci-dessus et à ladite Pernette leur sÅôur ses neveux et nièces il veut qu'ils ne puissent rien autre demander dans son hoirie pour quelle cause et motif que ce soit plus le dit donateur entend que la donation qu'il auroit fait par devant moi dit notaire le 21 mars dernier en faveur
de Nicolas Joseph et Claudy à feu Joseph BAUD ses neveux aussi natifs et habitants de cette paroisse ici présents et acceptant pour eux et les leurs le dit Nicolas absent à la stipulation encore au besoin de moi dit notaire aye son plein et entier effet en déclarant que dans la montagne de Brahmatute donnée son comprit les prés chaumière bois rochers et saix qu'il a dans icelle montagne c'est-à-dire en quoi que sa part d'icelle consiste plus donne encore en augmentation aux dits trois frères
BAUD le _ et le fourrage qu'il aura à son décès dans ycelle montagne de même que le _ fourrage blé légumes et danrées qu'il aura à son décès dans sa maison et grenier de la Plagne de même que les tables bancs buffet bois de lit planches encelles et autres bois qu'il aura au dit lieu
de la Plagne y comprit les deux plantes de sapin qu'il leur auroit
ci-devant données à prendre dans sa forêt de la Mollie plus donne audit
trois frères BAUD l'autre moitié de ses habillements couverte linge et
habits à partager avec l'autre moitié donnée au dit Joseph et Jean Claude PASSAQUIN sauf ceux qu'il aura
prélevés une vache une génisse d'environ un an et demi une brebis avec son agneau et une autre brebis appelée trejon sur son bétail à son choix à la place de celui qu'elle a mis à la maison lors de sondit mariage il donne le restant de son bétail savoir la moitié auxdits Joseph et Jean Claude PASSAQUIN et l'autre moitié aux dits trois frères BAUD sauf que la Pernette fille de Laurent BAUD sa nièce et filleule prendra citôt
après son décès un veau d'environ un mois qu'il lui donne aussi à l'acceptation de moi dit notaire à son absence lequel bétail à prélevé par ladite Pernette Françoise BAUD femme dudit donateur lesdits Joseph et Jean Claude PASSAQUIN lui hiverneront le tiers de l'hiver du décès d'icelluy donateur en lui fournissant le fourrage à ce nécessaire et lesdits
frère BAUD les deux autres tiers bien entendu que pendant ledit temps elle aura le fruit et accroît du bétail qu'elle prélèvera à laquelle femme il donne encore une de ses petites chaudières à son choix et la seconde de ses marmittes de gueuse ayant son couvercle et quant aux surplus de ses meubles et effets non ci-dessus mentionnés lesdits trois frères BAUD et lesdits Joseph et Jean Claude PASSAQUIN les partageront par tête par ce moyens lesdites BAUD en auront trois cinquièmes et lesdits deux frères PASSAQUIN les deux autres cinquième quant à son argent lesdits BAUD et les deux frères PASSAQUIN s'en empareront pour faire célébrer les messes à son décès et à son anniversaire et pour payer l'annuel comme aussi pour payer ce qu'il peut devoir le surplus dudit argent ledit frères BAUD auront la moitié et lesdits frères Joseph et Jean Claude PASSAQUIN l'autre moitié lesquels par contre payeront par moitié le surplus qu'il faudra pour ledit annuel lesdites messes et pour ce qu'il pourra devoir donnant enfin le restant de ce qu'il n'a pas fait mention par la présente ni par celle du 21 mars dernier la moitié aux dits trois
frères BAUD et l'autre moitié aux dits Joseph et Jean Claude PASSAQUIN
continuant de déclarer qu'il ne veut rien donner aux hôpitaux de la paroisse ni a celui des Saint Maurice et Lazare voulant au surplus que la
présente vaille par tous les meilleurs moyens qu'elle pouroit subsister de droit priant enfin les témoins ci-après nommés par luy connus requis et appelés de rendre témoignage de sa volonté en étant requis. Fait et prononcé en présence des honorables Claudy à feu Laurent GRIVEL DELISLE Antoine et Jacques à feu Joseph BAUD MOLLIE Pierre à feu Nicolas CHAUPLANNAZ Antoine fils d'Antoine THOMAS et Guérin fils de Guérin MARULLAZ habitants de cette paroisse témoins requis.