Temoin : Jeanne Françoise ROSSET (1660-1720), Lien: Mentioned
Temoin : Pierre ROSSET, Lien: Mentioned
1721-09-14 TB Folio 161 vue 339 Quittances mutuelles et réciproques dâÇÖentre François CHAUPLANNAZ et les frères ROSSET de Morzine (Tavernier)
L'an 1721 et le 14e jour du mois de septembre par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ en qualité de mari de la feue Jeanne Françoise qu'estoit fille de feu Antoine ROSSET et Pierre et Claudy frères enfants de feu François
ROSSET tous de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs se sont quittés comme par le présent acte ils se quittent
mutuellement et réciproquement de tout ce qu'ils pouroient demander les
uns aux autres de tout le passé jusqu'à présent tant concernant les frais funéraux frayés et supportés par ledit François CHAUPLANNAZ par le décès de ladite feue Jeanne Françoise ROSSET sa femme de laquelle lesdits frères ROSSET sont héritiers argent payé par icelluy au vénérable couvent de Saint-François de l'Observance de Cluses tant pour saditte feue femme que pour Pierre ROSSET son frère absent dès longtemps du pays
qu'autres choses quelconques que pareillement de tout ce que lesdits frères ROSSET pouroient prétendre et espérer contre le dit François CHAUPLANNAZ leur oncle en dite qualité d'héritier de ladite feue Jeanne Françoise ROSSET leur tante de ses biens et effets et de ceux dudit Pierre ROSSET son frère absent comme dessus que pouroit avoir manié comme que ce soit aussi dès tout le passé jusqu'à présent et c'est au moyen de la
somme de 16 livres monnaie de Savoie que lesdits frères ROSSET ont manuellement et réellement délivrée au dit CHAUPLANNAZ leur oncle en un Louis d'or vaillant ladite somme et de plus qu'il lui délivreront trois sacs pleins de bled l'un d'orge autre de bataille et l'autre d'avoine avec trois quarts de fèves mesure de Cluses le tout employé par icelluy pour les dits frais funéraux de saditte feue femme suivant ce qu'ils en son présentement convenu amiablement entre eux au moyen de quoi aussi il promet avec serment de jamais par ci-après se demander aucunes choses
pour le fait que dessusâǬ
Pierre ROSSET |