Parrain: Claude BREYZE / Marraine: Louise GRIVEL fille d'honneste Nicolas GROROD
1692-12-21 PT photo 125 Acte pour les frères GROROD
Du 21 décembre 1692 a comparu honorable Joseph fils de feu Maître Claude GROROD de Morzine tant à son nom que d'honorable Pétré GROROD son frère absent duquel il se fait fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens lequel tant à son nom qu'au nom susdit m'auroit requis vouloir sommer et amiablement interpeller honnête Jean fils de feu
Michel DOGNIER dudit lieu de leurs payer dans 10 jours après la signification du présent acte la somme de 15 ducattons en laquelle somme ledit feu Michel DOGNIER se trouve tenu et obligé en faveur de Révérend Messire Laurent de COLLONGES vicaire prestre et curé dudit Morzine par acte reçu par Maître Pierre GROROD aussi vivant notaire en date du 17 septembre 1628 des héritiers duquel Sieur de COLLONGES lesdits comparants ont droits et cause au proteste par eux fait passé les 10 jours de tous dépens dommages et intérêts soufferts et à souffrirâǬ
Dudit jour l'acte sus écrit a été signifié en personne au dit Jean DOGNIER proche le grand pont de Morzine lequel a fait réponse qu'il n'est en rien redevable aux dits comparants et que ladite obligation a été entièrement payée au dit Maître Claude
GROROD leur père niant d'avoir aucuns biens de son père et qu'ils aye à
s'adresser sur ceux qu'il possèdoit de son vivant si bon leur semble avec proteste de tous dépens dommages et intérêts en présence dudit Maître TAVERNIER et d'honnête Claude TAVERNIER témoins requis
1700-06-09 TB Folio 204 Acte pour François MARULLAZ de la Croix feu Mermet de Morzine Tavernier
âǬ les honnorables François fils de feu Mermet Marullaz de la Croix et
Joseph fils de feu Laurent Thomas Favre et Joseph fils de de feu Me Claude Grorod en qualité de mary et conjoinct personne de la Jeanne fille
du dit feu Laurent Thomas Favre âǬ
Temoin : Claude GROROD (1615-), Lien: Mentioned
1704-04-10 TB Folio 164 Quittance pour Petré et Joseph GROROD de Morzine Tavernier
L'an 1704 et le 10e jour du mois d'avril par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée l'honorable Louyse fille de feu Me Claude GRIVEL du village du Biot veuve en premières noces de discret Nicolas GROROD et en secondes de Me Antoine Joseph DUSAUGET laquelle agréablement pour elle et les
siens cède quitte remet purement et perpétuellement transporte par ces
présentes à la meilleure forme que se peut faire de droit à jamais irrévocable aux honnêtes Pétré et Joseph frères enfants de feu Me Claude GROROD de la paroisse de Morzine présents et acceptant pour eux et les leurs à savoir tous droits noms titres actions et prétentions généralement quelconques à elle compettants
et appartenant en vertu du contrat dottal qu'ils auroient contracté avec ledit feu Nicolas GROROD son premier mari reçu et signé par Me RAMUS notaire ducal l'11e janvier 1665 en présence et du consentement dudit feu Me Claude GROROD père dudit Nicolas qui auroientt tous deux promis rendre et restituer à ladite confessante la somme de 2000 florins et autres choses désignées dans ledit contrat auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et ce a fait laditte confessante la présente quittance
et cession de droits aux dits frères GROROD pour et moyennant le prix et somme de 2024 florins eue et réellement reçue par icelle desdits frères GROROD en 77 Louis d'or vaillant 26 florins pièces monnaie de Savoie
et le reste monnaie susdite et par elle retirés et emboursés et mis en
sa puissance voyant moi dit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par sermentâǬ sous l'obligation de tout et un chacun ses biens qu'elles se constituent tenir et sans entendre que l'honorable Marie fille de Me Claude GRIVEL sa nièce femme du sieur Philippe FAVRAT se puisse aucunement prévaloir de la donation passée en sa faveur par laditte confessante reçue et signée par Me TRELACHAUX aussi notaire du 24 mars 1702 dûment insinuée et homologuée au greffe
de la judicature Maje de Chablais le cinquième décembre suivant signée
par sieur advocat Charles excusant et par le sieur communaux greffiers
et lequel contrat dottal sus désigné en signe de vray paiement ladite
confessante a remis auxdits frères GROROD voyant moi dit notaire et témoins bas nommésâǬ
1704-07-08 TB Folio 244 Cession pour Petré et Joseph GROROD par Etiennaz et Marie BAUD soeurs Tavernier
L'an 1704 et le huitième jour du mois de juillet par devant moi notaire
soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établies et constituées les honorables Etiennaz et Marie fille de feu Me
Jean BAUD femmes savoir ladite Etiennaz de Jean François DOGNIER et ladite Marie de Pierre TABERLET de la paroisse de Morzine lesquelles agréablement pour elles et les leurs faisant en ce des autorités vouloir exprès consentements desdits DOGNIER et TABERLET leurs maris icy présents
consentants et pour ce faire dûment les autorisant cèdent quittent et remettent purement et simplement par ces présentes à la meilleure forme
et manière qu'une vraie cession et rémission se peut et doit faire à jamais irrévocable aux honorables Pétré et Joseph fils de feu Me Claude GROROD de ladite paroisse présents et acceptants pour eux et les leurs à savoir tous droits noms titres et actions généralement quelconques à elles compettants et appartenants comme que ce soit sur deux pièces de terre situées rière la dimerie du milieu de la Plagne procédées dudit feu Me Claude GROROD desquels l'une contenant environ une joente auroit été vendue par feu discret Nicolas GROROD frères desdits Pétré et Joseph au dit feu Me Jean BAUD père desdites cédantes et l'autre contenant environ un quartier de joente de même par ledit Nicolas GROROD audit BAUD et sur lesquelles aussi a été exécuté à requête du Seigneur Claude des ROCHETTE pour des créances à lui dues tant par ledit feu Me Claude GROROD la feue aussy honorable Françoise CHAUPLANNAZ sa veuve que par Maître Laurent GROROD notaire leur fils et beau-fils et préjudice tant d'honorable Jeanaix BAUD que de François PASSAQUIN son beau-frère possesseurs d'icelles qui les auroient abandonnées pour essuiter à plus grands frais et dépends attendu les satisfactions que leur ont rendues les dittes cédantes comme obligées à la maintenance d'icelles desquelles pareillement elles se sont dévêtues et en ont invétu lesdits frères GROROD par le bail et tradition d'une plume à écrire aux modes accoutumées sauf
à elles leurs recours pour le remboursement sur les bien dudit feu Nicolas GROROD ainsi et comme elles verront à faire par raison le tout ainsi entre les parties convenues
et arrêté sous et avec toutes dues promissionsâǬ
1706-02-02 TB Folio 035 Promesse pour Joseph TAVERNIER Tavernier
L'an 1706 et le second jour du mois de février par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement
établi et constitué honorable Joseph fils de feu Me Claude GROROD de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens à promis ainsi que par le présent acte il promet par foi et avec serment à honorable Joseph fils de feu Philibert TAVERNIER de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir de l'apporter quitte dès l'heure présente d'envers le sieur juge BUTTET de la somme capitale de 125 florins monnaie de Savoie et de l'intérêt d'icelle dès Noël dernier
pour sa part dudit capital dont ledit Joseph TAVERNIER se trouve tenu et obligé solidairement avec feu Me Nicolas et Jacques Amed TAVERNIER ses frères au dit sieur BUTTET à condition toutefois qu'au temps que les
hoirs dudit feu Me Nicolas TAVERNIER et ceux de Pierre LAVANCHY auxquels ledit Jacques Amed TAVERNIER auroit ci-devant prêté sa part dudit
capital seront en pouvoir de payer au dit sieur BUTTET _ par d'icelluy de pareille somme chacun de 125 florins alors lesdits Joaseph GROROD sera obligé de payer la susdite promesse pour la sienne comme l'ayant réellement reçu dudit Joseph TAVERNIER en bonnes espècesâǬ
1706-02-14 TB Folio 050 Cession et partage entre Petré et joseph GROROD
frères feu Me Claude GROROD
Comme ainsi soit que par les partages des biens et hoiries de feu Me Claude GROROD son vivant notaire ducal de la paroisse de Morzine font entre eux les honorables Pétré et Joseph fils et cohéritiers dudit feu Me Claude GROROD soit été commun entre les compartisseurs que la possession des _ _ Rochex de l'hoirie dudit feu Me Claude GROROD leur père étoit
arrivé en partage au dit Pétré et Joseph seroyent entre eux de par égales parts et portions pour payer à Révérend Supérieur DUFOUR prêtre et Chapelin de l'église de Saint-Pierre de Scionzier et à ses successeurs la somme de 800 florins avec la cense annuelle dudit capital laquelle possession a été asseptée et hypothéquée en faveur dudit Révérend Sieur DUFOUR et de ses successeurs et renouvelée par autre acte de confession
de rente constituée par lesdits frères compartisseurs par acte reçu par Maître COPPEL notaire en date des ans et jours y écrits et comme à présent le dit Joseph GROROD se trouve incommodé et ne pouvant travailler
la moitié part des biens de ladite possession moins de pouvoir payer les censes annuelles de ladite somme des dettes héréditaires de leurs dit feu père de leurs parts contingentes à eux arrivés par ledit partage verbal auroit à cette cause _ lesdits frères GROROD passé le présent acte de partage comme s'ensuit pour ce que est-il que ce jourdhuy 14e jours du mois de février 1706 par devant moi notaire Royal soussignéâǬ
Temoin : Joseph GROROD (1663-1741), Lien: Mentioned
1708-12-14 TB Folio 265 Acquis pour Etienne PASSAQUIN Tavernier
Comme ainsi soit que Me Laurent fils de feu Me Claude GROROD notaire de
la paroisse de Morzine ayant ci-devant par plusieurs diverses fois prier et fait prier tant par Révérend Sieur Charles PELLIEX curé de ladite
paroisse qu'autres personnes de ses amis communs les honorables Pétré et Joseph GROROD ses frères de le nourrir et entretenir avec eux selon sa condition sous la promesse qu'il leur faisait de leur faire donation
ou leur passer contrat de vente de tout et un chacun ses biens et effets pour être tout seul sans assistance d'aucuns parents pour le soulager et faire son petit travail et ménage dans l'âge de vieillesse ou il se trouve avancé, sans bled, beurre, fromage pour se nourrir et entretenir et sans aucun argent tant pour
se fournir d'habits ni pour payer les tailles capitations et autres charges dont il est déjà de même en retard sans que sesdits frères ayent en aucune manière voulu condescendre aux offres très civiles et raisonnables qu'il leur a toujours fait proposer tant l'année courante quâÇÖen celle de 1706 et notamment ce jourd'huy avant la passation du contrat ci-après et comme il n'est plus en état de faire travailler ses biens maintenir ses bâtiments le tout quoi s'en va de jour à autres diminuant comme est notoire à tous les voisins ni de gagner aucun argent de sa profession de notaire pour payer ses tailles capitations et charge comme dessus non plus que les intérêts des sommes qu'il doit, lâÇÖa occasionné
pour mieux vivre en repos à la suite
de passer le contrat de vente de tous ses biens droits noms titres et effets à honorable Étienne fils de feu François PASSAQUIN dudit Morzine qui est le seul qui s'est présenté charitablement voyant sa grande nécessité et âge avancé pour le nourrir habiller et entretenir pendant sa vie naturelle durant moyennant le contrat ci-après à quoi le dit Me GROROD auroit condescendu tant pour l'amitié qu'il a dès longtemps conçue pour ledit PASSAQUIN qu'en considération des offres raisonnables qu'il
lui fait. Donc ainsi est que ce jourdhuy 14e du mois de décembre année 1708 par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué le dit Maître Laurent fils de feu Me Claude GROROD lequel sachant de son bon gré pour lui et les siens hoirs et successeurs quelconques vend purement et perpétuellement par ces présentes au dit honorable Étienne fils de feu François PASSAQUIN présent et acceptant pour lui et les siens. À savoir en premier une grange assise au lieu du plan dimerie de la Crousat appelée crève-cÅôur
avec son fond chosal places commodités appartenances contenant lesdites places environ une joente que jouxteâǬ et ce a fait ledit vendeur la
présente vente pour et moyennant le
prix et somme de 2500 florins monnaie de Savoie eue et reçue par icelluy dudit achepteurâǬ il promet nourrir entretenir et habiller ledit vendeur de tout ce que lui sera nécessaire selon sa condition et de payer annuellement auxdits Révérends Sieurs curé et vicaires dudit Morzine sept florins de cense qu'il leurs doit à forme de la fondation reçue et signéeâǬ
1709-01-02 TB Folio 018 Echange entre Joseph GROROD et Jeanne MOUCHET de Morzine Tavernier
L'an 1709 et le second jour du mois de janvier par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués honorables Joseph fils de feu Me Claude GROROD et la
Jeanne fille de (claude) MOUCHET sa belle-sÅôur femme de Pierre fils de feu Claudy baud de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte ladite Jeanne MOUCHET de l'autorité vouloir et exprès consentement tant dudit Pierre BAUD son mari que dudit Claude MOUCHET son père icy présents consentants et pour ce faire dûment l'autorisant font entre eux les échanges et permutations de leurs biens comme ci-après. Premièrement le dit Joseph GROROD baille en échange et permutation pure et perpétuelle à ladite Jeanne MOUCHET sa belle-sÅôur présente et échangeante à savoir la maison jardin et morceau
de terre assis au lieu de la Crousaz le tout procédé de feu honorable Nicolas GROROD et par lui acquis d'honnête François MUGNIER TROMBERT par contrat reçu et signé par Me Laurent GROROD notaire de l'année dernière et du jour y contenu auquel l'on se rapporte et sans rien se réserver à forme dudit contrat sauf le grenier y spécifié avec son fond et chosal et en récompense et contre échange de ce que dessus ladite Jeanne MOUCHET baille aussi en échange et permutation pure et perpétuelle au dit Joseph GROROD son beau-frère aussi icy présent et échangeant à savoir
sa moitié part afférente de tous les biens que les enfants des feux Jean et Noel MUGNIER TROMBERT de l'Exert Romand paroisse de Saint-Jean d'Aux lui ont relâché et à la Françoise MOUCHET sa sÅôur femme dudit GROROD coéchangeant au lieu de la Merlery dimerie du pied de la Plagne à forme des contrats de ce fait reçu et signé tant par ledit Me Laurent GROROD que par je dit notaire auquel de même l'on se rapporte que jouxtent
desdits biens sus échangés leurs confins icy tenus pour dûment exprimésâǬ
1710-11-05 TB Folio 299 Quittance générale, mutuelle et réciproque entre Me Laurent GROROD notaire et Joseph son frère de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le cinquième jour du mois de novembre par devant moi notaire soussigné et présentq les témoins bas nommés se sont personnellement
établis et constitués Me Laurent GROROD notaire Royal et honorable Joseph GROROD son frère de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs se sont faits ainsi que par le présent acte ils se font les quittances générales mutuelles et réciproques suivantes premièrement ledit Me Laurent GROROD quitte des à présent le dit Joseph son
frère de tous droits et prétentions qu'il pouroit par ci-après espérer contre lui tant concernant le procès par lui intenté contre sondit frère Joseph au greffe civil dudit Morzine pour plusieurs demandes exposées
en sa requête fondamentale qu'autres quelconques qu'il pouroit mesurer
contre lui lequel procès par ce moyen demeure éteint et assoupi avec révocation du pouvoir par eux baillés au Maître GRETBON et GENEVE leurs procureurs constitués en cause auquel ils imposent silence aussi des à présent à condition que le dit Joseph GROROD relèvera le dit Maître Laurent son frère des dépens dudit procès envers ledit Maître GRETBON son procurateur et Me GRILLIET greffier et c'est nonobstant la procure postérieure passée par le même Me Laurent GROROD à Me Joseph BAUD son cousin par devant je notaire soussigné le 16e septembre dernier pour exiger et demander lesdits droits et prétentions desquels il lui a fait gratis
pour l'amitié fraternelle qu'il lui porte à l'arbitrage toutefois de Révérend Sieur Charles PELLIEX curé dudit lieu sauf pour deux écus blancs qu'il lui a réellement délivré voyant moi dit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi que ledit Me Laurent GROROD son frère s'en contente et en solde et quitte par ces présentes avec pacte express de ne lui en plus jamais rien demander en jugement ni dehors et réciproquement ledit Joseph GROROD quitte de même le dit Maître Laurent son frère de tous droits et prétentions généralement quelconques comme que ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer qu'il pouroit de même par ci-après espérer contre lui tant au sujet d'un acte obligataire passé en sa faveur par icelluy par devant je dit notaire soussigné en date du 10e mars aussi dernier portant 138 florins six deniers conçu pour son entretien et nourriture qu'il lui a manuellement remis voyant moi dit notaire et témoins bas nommés de ce qu'il pouroit encore espérer contre lui
concernant le fidecommis qu'il prétendoit contre le dit Maître Laurent
son frère des héritages tant de Me Claude GROROD leur père que de feue
aussi maître Pierre GROROD leur aïeul tant à forme du testament dudit Me Claude GROROD leur dit père reçu et signé par Me ROLLAT vivant notaire en date du 20e octobre 1667
qu'autrement ceux encore qu'il pouroit espérer contre le dit Maître Laurent GROROD son frère concernant la pension de la feue honorable Françoise CHAUPLANNAZ mère dudit Joseph pour son chef tant seulement à forme du même testament qu'autres quelconques comme sus est dit au moyen de tout quoi lesdits frères GROROD se contentent et promettent avec serment
de ne jamais par ci-après ce demander l'un l'autre aucune choses en façon n'y manière que ce soit en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ
Temoin : Joseph GROROD (1663-1741), Lien: Mentioned
1711-10-10 TB Folio 359 Cession pour Me François COPPEL des Gets Tavernier
L'an 1711 et le 10e jour du mois d'octobre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Françoise fille de feu Claude MOUCHET et de feue aussi Jeanne GAY femme d'honorable Joseph GROROD de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens faisant au présent acte de l'autorité vouloir exprès consentement dudit GROROD son mari icy présent
consentant et pour ce faire dûment l'autorisant a cédé remis quitté et
transporté ainsi que par le présent acte elle cède remet quitte et transporte purement et simplement à la meilleure forme et manière que se peut et doit faire à jamais irrévocable à Me François COPPEL notaire Royal procureur au siège mage de Chablais présent et acceptant pour lui et
les siens à savoir tous droits noms titres actions prétentions et réclamations généralement quelconques à ladite cédante compétants et appartenants tant dans l'hoirie de ladite GAY sa mère que dans celle de la
Marie MOUCHET sa sÅôur germaine consistant lesdits droits tant en maisons terres prés bois jardins cheneviers joux rippes tattes qu'autres que
jouxtent leurs confins icy tenus pour dûment exprimésâǬ et ce a fait laditte cédante de l'autorité que dessus la présente cession rémission pour et moyennant le prix et somme de 106 florins huit sols monnaie de SavoieâǬ
1711-10-10 TB Folio 360 Confession pour Françoise MOUCHET de Morzine
CdM 1713
Savetier
Temoin : Jean THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : Marie THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : François THOMAS (1660-), Lien: Mentioned
Temoin : Joseph GROROD (1663-1741), Lien: Mentioned
Temoin : Jean Pierre GROROD (1706-1763), Lien: Mentioned
Temoin : Claudine BONJOUR (1643-), Lien: Mentioned
1715-05-04 TB Folio 154 Quittance pour les hoirs d'Antoine RICHARD par Joseph THOMAS FAVRE feu Laurent & Joseph GROROD feu Me Claude Tavernier
L'an 1715 et le quatrième jour du mois de mai par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Joseph fils de feu Laurent THOMAS FAVRE et de feue aussi Pernette BONJOUR et Joseph fils de feu Me Claude
GROROD beaux-frères de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte savoir ledit Joseph THOMAS FAVRE tant à son nom qu'en dite qualité de cessionnaire des honnêtes Jean et Marie THOMAS FAVRE ses frères et sÅôurs ainsi que par acte de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné en date du 14e avril dernier même avec promesse de faire advouer le contenu au présent acte tant à
honnête François THOMAS FAVRE son
autre frère absent des états de Savoie dès longtemps quâÇÖà tout autre prétendant droit dans l'hoirie de ladite feue Pernette BONJOUR leur mère en cas de besoin à peine de tous dépens dommages et intérêts et lesdits Joseph GROROD en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens de Joseph et Jean Pierre ses et de la feue Jeanne qu'estoit fille desdits feu Laurent THOMAS FAVRE et Pernette BONJOUR enfants et en ditte qualité ont cédé quitté remis et transporté comme par ces présentes ils cèdent quittent remettent et transportent purement et simplement à la meilleure forme et manière que se peut et doit faire à jamais irrévocable aux honnêtes Antoine Joseph, Marie, Charlotte Jeanne Françoise et Jeanne frères et sÅôurs enfants de feu Antoine RICHARD de ladite paroisse lesdits Antoine Joseph, Antoine CHAUPLANNAZ mari de ladite
Marie, Nicolas BREYSE mari de ladite Charlotte ici présents et acceptants et lesdites Jeanne Françoise et Jeanne leurs sÅôurs absentes savoir
tous droits noms titres et actions généralement quelconques que lesdits cédants en dite qualité et de leur chef pouroient ci-après espérer et
prétendre comme que ce soit et qu'il se puisse mieux expliquer en et sus la moitié des biens possédés par lesdits frères et sÅôurs RICHARD au
lieu et montagne du Veraroz dimerie de Sous le Saix en vertu du relâchement qu'auroit été fait de ladite moitié à ladite feu Pernette BONJOUR
leur mère et belle-mère par la feue aussy Claudine BONJOUR sa sÅôur femme de Jean COTTET à forme de l'acte de ce fait reçu et signé par Me RAMUS vivant notaire en date du 17e mars 1676 auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et lequel les dits cédants ont manuellement remis au
dit Antoine Joseph RICHARD tant à son nom que de ses sÅôurs voyant moi
dit notaire et témoins bas nommés avec les exécutions de réintégrantes
et de réintégrantes en possession de plus fort faites à leurs instances et requêtes sur ladite moitié des biens relâchés à leurs dittes feues
mère et belle-mère par l'acte sus désigné ainsi que conste par les exploits des dittes exécutions signés par Me RICHARD sergent royal les 22 février et septième mars dernier par lui signées et de laquelle dernière exécution lesdits frères et sÅôurs RICHARD se seroient portés pour opposants au péril de leur Guevends et les parties ensuite présentées en cause au greffe civil dudit Morzine elles auroient prévenu la suite et longueur du procès elles l'auroient éteint et assoupi à l'arbitrage des
témoins ci-après au moyen de la somme de 35 florins monnaie de Savoie que ledit Antoine Joseph RICHARD avec ses consorts susnommés ses beaux-frères auroient délivrés aux dits cédants à leur contentement et dont ils les en soldent et quittent par ces
présentes avec promesse par serment de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehorsâǬ
1720-06-17 TB Folio 100 Procure en faveur de Joseph GROROD passé par lâÇÖEtiennaz BONJOUR de Morzine (Tavernier)
L'an 1720 et le 17e jour du mois de juin par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée l'Etiennaz fille de feu Jacques Amed BONJOUR femme d'honnête Jacques MARULLAZ de la paroisse de Morzine laquelle agréablement
pour elle et les siens faisant au présent acte de l'autorité vouloir exprès consentement dudit MARULLAZ son mari icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant a fait créé constitué député et ordonné
comme par le présent acte elle fait créer constitue députe et ordonne pour son procureur spécial et général l'une des qualités ne dérogeant à
l'autre ni au contraire à savoir honorable Joseph fils de Me Claude GROROD de ladite paroisse ici présent et ladite charge acceptant et c'est
pour et au nom de la constituante exiger et recouvrer des honnêtes Jacques PERNET et Laurent GARIN en qualité de tuteurs des honnêtes Josephte et Pernette Françoise fille de feu François BREYSE. À savoir en premier la somme de 133 livres six sols huit deniers monnaie de Savoie valeur de 200 florins d'un côté à elle due sur les biens dudit feu François BREYSE son premier mari de sa dotte et mariage avec 12 livres d'augment
pour reste des intérêts de ladite somme du passé jusqu'à présent conformément au contrat dotal passé par ledit feu François BREYSE par devant
Me Laurent GROROD vivant notaire en date du second octobre 1707 auquel
en tant que de besoin l'on se rapporte comme de même le testament postérieur à ycelui item les intérêts de la somme de 66 livres 13 sols quatre deniers de lâÇÖacroit de la susdite somme de 133 livres six sols huit deniers de trois années et quart revenant à _ livres 16 sols huit deniers et ayant reçu lesdites sommes auprès desdits tuteurs elle lui donne pouvoir de leur en passer quittances qu'elle advoue dès à présent et les tiens pour autant bonnes et valables comme si par elle-même elles étaient faites et passées et après qu'elles seront exigées elle lui donne le même pouvoir de faire les paiements suivants. En premier 65 livres
six sols huit deniers à la Françoise BONJOUR sa sÅôur et dont elle lui
est obligée avec lui livres trois sols quatre deniers d'intérêt échu jusqu'à présent. Item au révérend sieur curé de Morzine 36 livres 16 sols quatre deniers dont elle lui est débitrice des censes dues à la cure dudit Morzine par lesdites sÅôurs BREYSE suivant le compte arrêté le jour d'hier avec lui. Et généralement faire pendant son absence et dudit MARULLAZ son mari des états tout ce que véritable procureur peut faire et auquel laditte constituante à r_ tant son dit contrat dotal le testament dudit feu François BREYSE son mari consulte du sieur advocat BUTTET de Thonon qu'une déclaration dudit révérend sieur curé du 21 mars dernier et qu'il promet rendre en étant requis de sa part soit à la fin de
la négociation de procureur et auquel encore elle donne le même pouvoir de négocier pendant leur dite absence concernant les biens de ses dites filles qu'elle tient en amodiations desdits tuteurs soit pendant les
trois prises restantes d'iceux le tout ainsi entre eux convenu et arrêté sous et avec toutes dues respectives promissions par leur foi et sermentâǬ
Nom Prefixe: Honorable