Il représente son père comme parrain de Pierre DE LA GRANGE baptisé le 24 mars 1644 voir EdA 335
Il aurait 26 ans ce jour là si l'age au décès est correct
1683-01-20 PT photo 007 Nomination en faveur de François TABRELLET MASSON
Comme ansy soit quâÇÖhonorable Mermet fils de feu Pierre MARIEULLAZ des
Boisvenants paroisse de Morzine aye acquis tant pour luy que pour les nommables et assotiables _ quâÇÖil luy plairoit nommbre et Esliue dont ay de Joux de la Jeanne Françoise fillie de Claude BUET veuve de feu Estienne BUET de ladite paroisseá; A scavoir en premier une pièce de terre âǬ au lieu du Putay dismerie de la Sallaz âǬ pour le prix et somme de quarante deux florins âǬ le second juillet mil six cens huitante deux âǬ quatorze janvier mil six cens huitante trois âǬ ledit Mermet MARIULLAZ âǬ subroge âǬ A scavoir honorable François fils de feu Jean TABRELLET MASSON du Putay paroisse susdite present et acceptant pour luy
et les siens et câÇÖest pour le mesme prix et somme de quarante deux florins
1688-09-22 PT photo 082 Quittance pour les hoyrs de Mermet MARULLAZ
L'an 1688 et le 22e jour du mois de septembre par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honorables François fils de feu Jean TABERLET MASSON et Claudy fils de feu Pierre BAUD de la paroisse de Morzine agissant au présent acte en qualité de tuteurs des enfants pupilles de feu Jean qu'estoit fils de feu Pierre MARULLAZ lesquels agréablement pour eux et les leurs et en ditte qualité confessent avoir eu et de
fait entièrement reçu des honorables Claudy, Claude François Joseph Françoise Etiennaz fils et héritiers de feu Mermet MARULLAZ de ladite paroisse le dit Claudy présent et les dits Claude François Françoise Etiennaz Joseph absents ; à savoir bon et légitimes comptes de la charge de co-tuteurs dans l'hoyrie dudit feu Jean MARULLAZ qu'auroit exercé le dit
feu Mermet MARULLAZ avec le dit Claudy BAUD l'un desdits confessants du passé jusqu'à présent et c'est en conformité délivrance et reçu d'icelle ditte hoyrie fait ce jourd'huy et examiné entre lesdites parties dont elles en seroyent demeurées d'accord entre elles et réciproquement le dit Claudy MARULLAZ tant à son nom que de ses frères quitte lesdits tuteurs confessants de toutes les journées et vacations que tant eux que
leurdit feu père auroyent fait du passé aussi jusqu'à présent pour lesdits hoyrs dudit feu Jean MARULLAZ. Et ce ont fait sous et avec toutes dues promissions par foi et serment pour icelle dites parties respectivement fait et prester entre les mains de moydit notaire soussigné d'avoir agréé le présent acte et n'y contrevenir directement ni indirectement à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation quant au dit frère MARULLAZ de tout et unchacun leurs biens et quant aux dits François TABERLET MASSON et Claudy BAUD de ceux de leurs pupilles qu'à ces fins ils se constituent tenir en renonçant respectivement à tous droits et lois au présent acte contraire et autre clauses requises # et lesquelles il auroit remis auxdits tuteurs avec toutes les obligations et titres dont il estoit saisy par l'inventaire pris à requête desdits Mermet MARULLAZ et Claudy BAUD par devant je notaire soussigné le 26e septembre 1687 le surplus des reçus d'icelle ditte hoyrie rendu auxdits confessants ce jourd'huy pour retirer les papiers désignés dans les dits
lieux _ et reçus et autres articles de même temps icelle désigné auquel on se rapporte ut supra fait et passé au lieu des Boisvenants dans la
maison dudit feu Jean MARULLAZ présent les honorables Laurent PREMAT et Amed fils de feu Jean BURNIER témoins requis.
Pièce qui prouve le lien de Pernette MARULLAZ, fille de Pierre et femme
de François TABERLET MASSON, avec les MARULLAZ dits Brulés, puisque son mari est tuteur dans lâÇÖhoyrie de son frère Jean
1688-09-28 PT photo 085 Acte pour les hoyrs de Mermet MARULLAZ
Du 28 septembre 1688 a comparu par devant moi notaire et témoins bas nommés honorable Claudy fils de feu Mermet MARULLAZ des Boisvenants paroisse de Morzine lequel tant à son nom que de ses frères et soeurs m'auroit requis me vouloir transporter jusqu'au lieu de la Sallaz pour sommer
honorable Jacques BURNIER de lui représenter une jument qu'il lui auroit prestée le jourd'huy au même état qu'elle estoit quand il la retira attendu qu'elle n'est en état incapable de la retirer et ainsi notablement malade et en danger de mourir si du moins la lui payer à dite de prud'hommes et experts et à même temps la retirer autrement proteste contre lui de tous dépens dommages et intérêts et de se pourvoir ainsi et comme il verra à faire par raison en se purgeant par serment qu'elle n'avoit aucun mal ni aucun deffaut quand il la lui prêta et acte qu'il m'en a requis et icelluy être signifié au dit BURNIER afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance. Lequel du même instant a fait réponse que bien vrai il auroit emprunté le jourd'huy ladite jument dudit comparant pour
la bailler Antoine PREMAT pour monter des pierres vers sa maison de la
Sallaz sans lui avoir regardé aucun mal ni défaut auquel il requiert le présent être signifié et en protestant de tous dépens contre lui. Lequel auroit aussi à même temps confessé de l'avoir retirée dudit BURNIER
et et s'en être servi le jourd'huy depuis dîner jusqu'à environ le soir qu'il amena chez le dit comparant sans lui avoir _ aucun mal ni défaut ainsi qu'il se purge par serment comme il auroit _ alors lui ayant visité les quatre pieds et proteste aussi de tous dépens et de la nullité
du dit acte fait et requéru au dit lieu de la Sallaz cy devant la maison des hoyrs de Pierre ROSSET présents les honnêtes Jean COTTET et Philibert MARULLAZ témoins.
1689-03-29 PT photo 041 Rétrocession en faveur des frères et soeurs MARULLAZ
Comme ainsi soit qu'honnête Amed PREMAT des Boisvenants paroisse de Morzine se soit reconnu débiteur en faveur d'honorable Pierre BAUD de ladite paroisse de la somme de 42 florins monnoye de Savoye pour les causes
convenues par acte obligataire reçu et signé par Me Jacques Amed GROROD notaire ducal en date du huitième octobre 1663 à défaut duquel payement les héritiers du dit Pierre BAUD auroyent dirigé leur action contre honnête Pierre fils de feu Sylvestre BURNIER de la même paroisse lequel
s'étant trouvé postérieur en créance sur les biens procédés du dit PREMAT débiteur auroit été obligé de s'acquérir le droit de ladite créance
ainsi que plus amplement appert par contrat de cession passé au dit BURNIER par les héritiers du dit Pierre BAUD le second septembre 1686 reçu et signé par Me COPPEL autre notaire lequel BURNIER pour le remboursement de ladite somme et accessoires d'icelle revenant à la somme de 79 florins six sols auroyent été obligés de se pourvoir par requête par
devant le sieur juge d'Aux tendance aux fins d'être maintenu en possession des biens procédés dudit Amed PREMAT débiteur tenu et possedés par feu honnête Mermet qu'estoit fils de feu Pierre MARULLAZ ladite requête
respondue par décret du 16 dudit mois de septembre ayant à ces fins obtenus lettres le même jour signées par ledit Me COPPEL greffier duement
exécutées par GRIVEL officier le dit jour au préjudice dudit Mermet MARULLAZ qui se seroit rendu opposant à ladite exécution en suite de quoi
ayant les dites parties respectivement fondé jugement et faict diverses contestations en suite tant par la production de leurs titres fournis
_ exception et _ tant auroit été procédé que le dit procès auroit été couché en droit et ensuite les pièces respectivement remises par devant
le sieur juge ordinaire d'Aux pour procéder au jugement dudit procès lequel auroit été rendu pendant l'existence dudit feu Mermet MARULLAZ sans avoir néanmoins été prononcé ce qui auroit obligé ledit Pierre BURNIER après le décès dudit MARULLAZ de se pourvoir par autre requête par devant le dit sieur juge d'Aux pour faire appeler les enfants et héritiers d'icelluy MARULLAZ à constituer nouveau procureur pour entendre la prononciation dudit jugement par lequel il se trouve que le dit Mermet MARULLAZ est débouté de son opposition _ _ avec dépens sur le mérite duquel les honnêtes Claudy, Claude François, Joseph et Françoise Etiennaz enfants et héritiers dudit feu Mermet MARULLAZ ayant participé de l'avis de conseil et devant l'évolution des procédures qu'il pourroit être fait par voie d'appel auroit fait inviter ledit Pierre BURNIER de vouloir terminer le dit procès par les voies amiables à quoi la Claudine ROSSET sa femme en l'absence d'iceluy auroit acquiescé et ensuite passé la rétrocession suivante en conformité de l'arbitrage fait par leurs communs amis donc ainsi est que ce jourd'huy 29e jour du mois de mars année courante 1689 par devant moi notaire et témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la prénommée Claudine ROSSET femme dudit Pierre BURNIER agissant au présent acte pour et au nom d'iceluy avec promesse d'aveu en tant que de besoin à peine de tous dépens dommages et intérêts laquelle agréablement pour elle et les siens et au nom que dessus rétrocède quite et remet purement et perpétuellement par ces présentes aux dits Claudy, Claude François, Joseph et Françoise Etiennaz enfants et héritier dudit feu Mermet MARULLAZ présent et acceptant pour eux et les leurs procédant au présent acte ladite Françoise Etiennaz MARULLAZ de l'autorité vouloir et consentement d'honnête Joseph GRIVEL son
mari aussi icy présent consentant et pour la passation du présent acte
dûment l'autorisant à savoir
tous droits noms titres et actions que ledit Pierre BURNIER son mari a eu et peut avoir sur les biens mentionnés et confinés par le dit procès
tant en vertu dudit acte obligataire portant ladite somme de 42 florins que la cession faite d'icelluy ci-devant désignée leur cédant en outre les antériorités de date priorité d'hypothèque et clause de constitue
apposée au dit acte obligataire les mettant colloquant et subrogant en
son propre lieu droit et place les substituant ces procureurs spéciaux
et généraux l'une des qualités ne dérogeant à l'autre ni au contraire avec pouvoir de constituer et substituer tout autre procureur tant en cas de plaid qu'autrement le tout avec élection de domicile à la forme du stil les cédant même au besoin la force et vigueur par les peines et exécutions faites au préjudice dudit Mermet MARULLAZ que dudit jugement
contre lay rendu lesquels les dites parties font ci-après prononcer et
acquiescer respectivement à iceluy et ce fait laditte ROSSET cédante au dit nom la présente rétrocession pour et moyennant le prix et somme de 100 florins monnoye de Savoye eue et reçue au moyen de l'obligation ci-après prononçable _ qu'au moyen d'icelle et de la promesse faite par lesdits frères et soeurs MARULLAZ de rapporter quite ledit Pierre BURNIER des droits de l'émolument labour écritures compétent au dit Me COPPEL _ du double du procès _ par ledit BURNIERâǬ
Je ne comprends pas le lien dâÇÖAmed PREMAT et Pierre BAUD avec les autres intervenants
1689-03-29 PT photo 042 Obligation pour ledit Pierre BURNIER
Dudit jour constitué les dit Claudy, Claude François, Joseph et Françoise Etiennaz frères et soeurs enfants de feu Mermet MARULLAZ des Boisvenants paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et
l'un deux seul pour le tout sans division d'action d'ordre et discussion au bénéfice de quoi ils ont expressément renoncé et renoncent par serment procédant au présente acte ladite Françoise Etiennaz MARULLAZ de l'autorité vouloir et consentement du dit GRIVEL son mari icy présent
consentant et dûment l'autorisant confessent devoir au dit Pierre BURNIER absent ainsi la Claudine ROSSET sa femme pour lui présent et acceptante à savoir la somme de 100 florins cause du prix non payé contenu dans la rétrocession ci-devant écrit payable ladite somme entre cy et la fête des glorieux apôtres St Jacques et St Philibert proche venant à peine de tous dépensâǬ
ayant été noié, agé d'environ 70 ans
Vu l'age de ses frères et soeurs, il a au moins 10 ans de mois ...
Par contre, la date du décès semble bonne
1687-09-23 PT photo 062 Inventaire des meubles papiers et autres effets
trouvés en l'hoyrie de Jean MARULLAZ pris à requête des honorables Mermet MARULLAZ et Claudy BAUD tuteurs en ladite hoyrie et accusés par la Maxime PLAGNAT sa veuve après le serment par elle presté - Mermet est vivant
1688-09-22 PT photo 083 Inventaire dans lâÇÖhoyrie de Jean MARULLAZ - Mermet est décédé
Il a/avait une relation avec Noëlle MOTTET.
Enfant(s):
Evénement (Acte) le 19 décembre 1688.Source 6
1688-12-19 PT photo 101 Acte pour la noëlle MOTTET
Du 19 décembre 1688 a comparu la Noëlle MOTTET veuve de Mermet MARULLAZ
de Morzine laquelle s'adressant aux honnêtes Philibert et Pierre frères enfants de feu Jacques PACHON dudit lieu tant à leurs noms que de leurs soeurs les auroit sommés par l'organe de moydit notaire de lui payer
dans trois jours prochains la somme de 100 florins pour sa part de celle de 200 florins qu'estoit due à feu honorable Claudy TAVERNIER par ledit feu Jacques PACHON leur père par acte obligataire reçu et stipulé par Me RAMUZ notaire en date du 1er février 1671 duquel feu honorable Claudy TAVERNIER le dit feu Mermet MARULLAZ a droit et cause pour lesdits
100 florins et c'est avec l'intérêt de la dite somme due aux prochaines fêtes de Noël au protestes passé
lesdits trois jours de tous dépens dommages et intérêts et de se pourvoir ainsi et comme elle verra à faire par raison et acte qu'elle m'en a requis et icelluy être signifié aux dits frères PACHON tant à leurs noms qu'aux noms susdits afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance lesquels du même instant ont fait réponse qu'ils offre la _ terre que leur
feu père auroit achetée dudit feu honorable Claudy TAVERNIER qu'auroit
donné lieu à ladite obligation sans autres dépens faits aux places publiques de Morzine présents les honnêtes François PACHON et Claudy fils de feu Guillaume BREYSE témoins.
Il y a parenté entre Claudy TAVERNIER et Mermet MARULLAZ
Nom Prefixe: Honorable
Relie avec: Pierre BURNIER (1638-)2 ROLE Other , Rétrocession 1689