Parrain : GIROD NEVEUX Jean
Marraine : Jeanne épouse de TAVERNIER Jean de la Valletaz
calculée 1642
Temoin : Jean TAVERNIER (1648-1711), Lien: Mentioned
1682-07-12 PT photo 007 Obligation en faveur de la dévote confrérie du St Sacrement
Comme ainsi soit que feu à présent Pierre qu'estoit fils de feu Jean TAVERNIER du village de St Jean d'Aux par son testament de dernière volonté reçue par Me Garin TAVERNIER vivant notaire ducal eut donné et légué
à la dévote confrérie du très Saint Sacrement de l'Autel érigée en l'église paroissiale à savoir la somme de 21 florins monnoye de Savoye et de plus l'Aymaz fille dudit feu Pierre TAVERNIER veuve d'autre Pierre TAVERNIER dit à l'hoste eut de plus donné et légué à ladite dévote confrérie du très Saint Sacrement de l'Autel érigée comme dessus la somme de
14 florins monnoye susdite de plus honnête Jean fils de feu Antoine TAVERNIER dit la Valletaz aye de même donné comme dessus la somme de 20 florins même monnoye toutes les dites sommes unies ensemble et pour reste revenant à celle de 50 florins prestée par honorable François VULLIEZ
prieur de ladite dévote confrérie à honnête Antoine fils dudit feu Pierre Tavernier dit à l'hoste qui s'en est obligé comme ci-après ## donc ainsi est que ce jourd'huy 12e juillet 1682 par devant moi notaire et témoins bas nommés constitué le dit Antoine TAVERNIER lequel de gré confesse devoir à ladite Dévote Confrérie du très Saint Sacrement de l'Autel le dit honorable François VULLIEZ prieur prédit présent et acceptant à savoir la dite somme de 50 florins monnoye de Savoye et c'est pour cause de légat de l'autre part désignée le tout au contentement du dit confessant ainsi qu'il dit et affirme par serment dont content quitte
avec pacte payable ladite somme de 50 florins par ledit confessant à ladite dévote confrérie soit au dit honorable François VULLIEZ prédit entre ainsi et la Saint-Michel Archange venant en une année avec l'intérêt
à raison du 7 % à peine de tous dépens dommages et intérêts et à l'obligation de ses personnes et biens présents et futurs lesquels à ces fins il se constitue tenir et pour plus grande et meilleure assurance de bien payer ladite somme et intérêts d'icelle le dit confessant l'appose assept assigne spécialement et expressément hypothèque en icelle sorte que la spécialité ne dérogeant à la généralité ni au contraire à savoir
en et sur une pièce de terre en chenevier contenant environ trois quarts de joentes dismerie de la Moussière que jouxte la terreâǬ Il manque
une page
1700-07-22 TB Folio 469 Cession pour Jean TAVERNIER de Saint jean d'Aux
Coppel
L'an 1700 et le 18e jour du mois de juillet par devant moi notaire Ducal soussigné et présents les témoins cy bas nommés s'est personnellement
établi et constitué discret Jean fils de feu Jean COTTET de la paroisse de Saint-Jean d'Aux habitant à Morzine en qualité de cohéritier de Claudine BONJOUR sa mère et nullement dudit Jean Cottet son père de l'hoirie duquel il s'est toujours abstenu et déclare de le faire à l'avenir lequel de son bon gré pour lui et les siens cède quitte remet transporte et abandonne purement et simplement à la meilleure forme et manière que cession et rémission se peut et doit faire à jamais irrévocable à honorable Jean fils de feu Antoine TAVERNIER dit la Valletaz de la paroisse de Saint-Jean d'Aux ici présent et acceptant pour lui et les siens à
savoir tous droits noms titres actions et prétentions quelconques que ledit cédant en dite qualité de cohéritier pour une troisième part de ladite Claudine BONJOUR sa mère a et peut avoir et que lui peuvent compéter et appartenir sur les biens procédés de Jean COTTET et d'Étienne TAVERNIER ses aïeules situés et existants rière la paroisse de Saint-Jean
d'Aux affectés et hypothéqués pour la restitution des droits dottaux et augment au de ladite Claudine BONJOUR sa mère par lesdits Jean COTTET
et Étienne TAVERNIER ses dits aïeules par contrat reçu signé par Me _
notaire le quatrième novembre 1657 sauf et réservé les droits ci-devant cédés par ledit COTTET au sieur Fabien ANTONIOZ lui cédant encore
tous droits noms titres et actions qu'il peut mesurer et prétendre en vertu dudit contrat et notamment les antériorités de date priorité d'hypothèque clauses de constitue privilège bénéfice dudit contratâǬ
1701-01-02 TB Folio 008 Acte d'aveu pour Jean François TAVERNIER dit la
Valletaz de Saint Jean d'Aux Trelaschaux
L'an 1701 et le second jour du mois de janvier par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présent les témoins ci bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Jean fils de feu Antoine TAVERNIER dit la Vallettaz de la Touvière
paroisse de Saint-Jean d'Aux lequel sachant de son bon gré pour lui et les siens étant bien et dûment informé des conventions promesses et astrictions faites et arrêtées le jour d'hier par Jean François Tavernier son fils et les syndics et conseillers dudit Saint-Jean d'Aux à cause de l'exaction de la taille de ladite paroisse pendant l'année courante conformément à l'édit fait pour ce regard a promis ainsi que par le présent acte il promet d'exiger les deniers de la taille qu'il conviendra
payer par ladite paroisse pendant l'année courante tant de quartier ordinaire extraordinaire domiciliaire que autres au moyen du gage et salaire convenu avec les dits syndics conseillers et paroissiens de trois florins pour chaque 100 de ladite exaction desquels quartier dont il fera
l'exaction riesre ladite paroisse autre à son nom il promet rendre compte et présenter le reliquat s'il y il y échoit et en rapporter quittanceâǬ
de la Valetta
Temoin : Jean TAVERNIER (1648-1711), Lien: Legator
1701-01-13 TB Folio 143 Testament de Jean TAVERNIER et Jeanne DUCREST de Saint Jean d'Aux Trelaschaux
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an 1701 et le 13e jour du mois de janvier par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins ci bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honorables Jean fils de feu
Antoine TAVERNIER dit la Valletaz et Jeanne fille de feu Thivent DUCREST mariés de la Touvière paroisse de Saint-Jean d'Aux lesquels sachant de leur bon gré sain de leurs sens esprits paroles et entendements grâce
à Dieu quoi que détenus de maladies corporelles considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mort et plus incertain que l'heure d'icelleâǬ à cet cause lesdits constituants ont fait et font par le présent acte conjointement leur testament noncupatif dispositions et ordonnances de dernières volontés noncupatives comme s'ensuit. Premièrement s'étant l'un de l'autre muni du signe de la Sainte-CroixâǬ et premièrement lesdits testateurs donnent et lèguent par droit de légat et institution
particulière héréditaire aux honorables Jeane Marie, Garine, Marie, et
Anne TAVERNIER leurs bien-aimées et légitimes filles à chacune d'icelles la somme de 700 florins monnaie de Savoie payable par leurs héritiers bas nommésâǬ et en outre donnent et lèguent comme dessus par préciput et prérogative de leurs autres enfants aux dites Garine et Marie TAVERNIER leurs bien-aimées filles à cause de leurs infirmités et incommodités corporelles par égales parts et portions à savoir la maison grenier
et jardin des testateurs situés au village du Crest de Saint-Jean d'Aux, fonds et appartenancesâǬ au moyen desquels légats et prérogatives lesdits testateurs privent desjettent excluent lesdites susnommées TAVERNIER leurs filles de tous droits actions parts et prétentions généralement quelconquesâǬ et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution héréditaire à cette cause lesdits testateurs ont nommés établis et institués ainsi qu'il établissent et instituent leurs héritiers universels en tout et un chacun leurs autres biens droits noms
actions meubles immeubles les nommant de leur propre bouche à savoir les honorables Jean François et Claude Gaspard TAVERNIER leurs bien-aimés et légitimes fils par égales parts et portions sauf à prélever par institution préciput et prérogative l'un de l'autre en cas de partage savoir par ledit Jean François TAVERNIER la maison moratine desdits testateurs grange fonds et appartenances situées au lieu de la Touvière avec une pièce de terre et chenevier jointe à
ladite maison du côté de bise que jouxtentâǬ à la charge et condition que ledit Jean François TAVERNIER sera tenu et obligé de faire l'aumône
ordinaire et accoutumée dans la maison ci-devant mentionnée comme aussi de loger deux pauvres pendant la nuit et iceux faire coucher dans un lit toutefois et quante que l'occasion se présentera et à perpétuité de
quoi au moyen de ce que dessus les testateurs chargent et engagent ledit Jean François TAVERNIER leur fils et ses successeurs et par ledit Claude Gaspard TAVERNIER cohéritier susdit à prélever par prérogative comme dessus en considération du préciput prélevé baillé au dit Jean-François son frère ci-devant spécifié à savoir le maisonnement fond et appartenances procédés de feu Jean GAIDON situé au dit lieu de la Touvière instituant les testateurs les susnommés leurs fils et héritiers dans leurs dittes prérogatives chacun dâÇÖeux et à la manière et conformité qu'est ci-devant précité en cas dit de partage entre eux tant seulementâǬ
Temoin : Jean TAVERNIER (1648-1711), Lien: Legator
Temoin : Marie GEYDET, Lien: Heir
Temoin : Anne Marie TAVERNIER (1693-), Lien: Heir
Temoin : Jean François TAVERNIER (1674-1745), Lien: Heir
Temoin : Marie TAVERNIER (1690-), Lien: Heir
1709-06-15 TB Folio 201 Testament de Jean TAVERNIER et Charlotte GEYDET
de St Jean d'Aux Vulliez
L'an 1709 et le 15e jour du mois de juin par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins ci bas nommés se sont personnellement constitués les honorables Jean fils de feu Antoine TAVERNIER la Valletaz de Saint Jean d'Aux et Charlotte
fille de feu Jacques GEYDET sa femme lesquels étant sains d'esprit et d'entendement grâce à Dieu de leur gré ont fait leurs testaments noncupatifs et ordonnances de dernières volontés noncupatives comme s'ensuit premièrement se sont munis du signe
de la Sainte-CroixâǬ et pour le légat de leurs biens temporels ils en ont disposé comme ci-après. Premièrement le dit Jean TAVERNIER donne et
lègue aux pauvres allant et venant un lit garni pour loger et coucher dans sa maison de la Touvière perpétuellement l'entretien duquel y il affecte sur une pièce de terre et chenevier contenant le tout environ trois quarts de joente assise au dit lieu de la TouvièreâǬ item donne et
lègue en augmentation du revenu du prédicateur établi au dit Saint-Jean d'Aux pendant le carême la somme de sept florins annuels et perpétuelsâǬ item donne et lègue aux pauvres plus nécessiteux de ladite paroisse de Saint-Jean d'Aux et pour leur acheter des souliers la somme de 20 florins annuelsâǬ de plus ledit TAVERNIER testateur déclare par serment d'avoir ci-devant reçu de ladite Charlotte GEYDET sa femme dans le temps de leur mariage trois robes drap de couleur avec leurs corps l'une d'estaminet violetâǬ le tout quoi il promet de rendre et restituer à saditte femme ou aux siens en cas de restitution advenant et incontinent
icelluy arrivé obligeant pour cet effet tous ses biens qu'il se constitue tenir sans préjudice de la donation qui lui a fait à cause de noces
par leur contrat dottal reçu et signé par
Maître JORDAN notaire le 15 juin 1707 à laquelle donation il ajoutant encore une vache qu'il donne de plus à saditte femme à cause de mort à choisir sur celles qu'il laissera dans le temps de son décès venant à mourir devant icelle. Item ledit testateur déclare par serment d'avoir ci-devant délivré à Jean François TAVERNIER son fils sa part des meubles linges et bétails qui luy peuvent competter dans son hoirie et au-delà tant par le moyen de ce qu'il a reçu de lui qu'au moyen des habits de
_ qu'il lui a acheté et à sa femme moyennant quoi il l'exclut desdits meubles bétail et trosset. Item ledit testateur donne et lègue par droit
de légat et préciput à Marie et Anne-Marie ses deux filles cadettes sa
maison neuve de la Touvière qu'il
a fait construire avec un grenier & places au devant jusqu'à la porte de l'autre grenier dans laquelle maison ladite Charlotte GEYDET sa femme
aura son habitation et usage du dit grenier en communion avec ses dites filles sa vie durant vivant en viduité et venant ladite Charlotte GEYDET à mourir devant son dit mari elle lui donne les deux tiers de tous ses biens qui lui competteront au temps de son décès voulant encore le dit TAVERNIER testateur qu'au cas qu'une de ses dittes Marie et Anne-Marie TAVERNIER ses filles viennent à vendre sa part de la maison et grenier et place à elle sus léguée que l'autre soit préféré dans ladite vente à tout autre en luy payant un prix raisonnable à ditte d'experts déclare de plus ledit testateur par serment d'avoir ci-devant payé aux paroissiens de Saint-Jean d'Aux la sommes de 803 florins de Savoie pour ledit Jean François TAVERNIER son fils lequel en étoit resté débiteur à ladite paroisse pour son exaction et fonction syndicale laquelle somme il veut tenir lieu à compte de sa portion légitimaire tant meubles qu'autres outre ce que ci-dessus spécifié et de plus ledit TAVERNIER venant à mourir devant ladite GEYDET sa femme il lui donne l'année de deuil son entretien habitation chauffage
et nourriture dans sa maison et si ladite GEYDET venant à mourir devant
lui elle veut qu'il puisse disposer comme bon lui semblera pendant la vie du légat qu'elle luy a cy devant fait de deux tiers de ses biens lesquelles il pourra vendre et aliéner comme bon lui semblera et n'en disposant pas elle veut qu'il soit réversible après le décès de sondit mari aux Nicolas et Marie GEYDET ses frères et sÅôurs héritiers bas nommées à la réserve des meubles et linges qu'elle laissera dans la maison de sondit mari qui resteront à ses héritiers sans que les dits Nicolas et Marie GEYDET y puisse jamais rien prétendre et par ce que le chef de
tout testament est l'institution héréditaire à cette cause ledit TAVERNIER testateur a nommé et institué
de sa bouche ses héritiers universels dans tous ses biens dont il n'a cy dessus disposé savoir les enfants nés et à naître en loyal mariage de
Jean François TAVERNIER son fils pour une part et Jeanne Marie Garine et lesdites Marie et Anne-Marie TAVERNIER ses filles chacune pour une part égale les substituant les uns aux autres donnant lesdits testateurs
aux dits Jean François TAVERNIER son fils l'usufruit de la part qui luy compétera à ses dits enfants sa vie durant sans qu'il puisse disposer
des fonds ou capitaux desquels il l'exclut et ladite Charlotte GEYDET a aussi nommé et institué de sa bouche dans ses biens dont elle n'a cy dessus disposé à savoir lesdits Nicolas et Marie GEYDET ses frères et sÅôurs indivis avec elle chacun par
égale part et portion les substituant l'un à l'autre à condition qu'ils
payeront à Marie sa fille donnée absente du présent pays quand elle y reviendra la somme de 60 florins qu'elle lui donne pour tous droits et prétentions qu'elle peut espérer dâÇÖelle payables deux ans après le décès de la testatrice au cas qu'elle vienne prendre comme dessus et si ledit Jean TAVERNIER vient à mourir devant ladite GEYDET testatrice elle
nomme et institue encore ses dits frères et sÅôurs héritiers aux autres
deux tiers de ses biens qu'elle lui auroit donné le substituant comme dessus déclarants lesdits testateurs cecy être leur dernier testament qu'ils ont requis moi notaire rédigeais par écritâǬ
Codicille
1711-05-09 TB Folio 164 Codicille de Jean TAVERNIER de la valletaz de St Jean d'Aux Vulliez
Comme ainsi soit qu'honorable Jean fils de feu Antoine TAVERNIER dit la
Valletaz et Charlotte GEYDET sa femme ayent fait leur testament reçu et signé par moi notaire soussigné le 15 juin 1709 par lequel entre autres le dit TAVERNIER auroit donné et légué en prélégat et préciput à Marie et Anne-Marie ses deux filles cadettes sa maison neuve de la Touvière avec le grenier et places au devant d'icelle de laquelle maison et grenier le commun usage à ladite GEYDET avec ses dites filles pendant sa vie et son habitation et que d'ailleurs il aye déclaré d'avoir ci-devant payé aux paroissiens de Saint-Jean d'Aux 803 florins pour Jean François TAVERNIER son fils qu'il leur devoit pour reste de son exaction syndicale laquelle somme il auroit ordonné tenir lieu à compte de sa portion légitimaire et lui être imputé sur icelle et désirant à présent réparer lesdits articles et autres promissions qu'il pouroit avoir fait au dit testament dont lecture lui a été présentement faite par moi dit notaire il a fait le codicille suivant qu'il a requis moi dit notaire rédiger par écrit étant par la grâce de Dieu sain d'esprit et d'entendement quoi que détenu de maladie corporelle. Pour ce que est-il que ce jourdhuy neuvième mai 1711 par devant moi notaire Royal soussigné et présents
les témoins ci bas nommés s'est personnellement établi et constitué le
dit Jean TAVERNIER la Valletaz du lieu de la Touvière paroisse de Saint-Jean d'Aux lequel de son bon gré et libre volonté et en la présence et consentement de ladite GEYDET sa femme a fait son codicille comme s'ensuit. Premièrement au lieu et place du prélègat qu'il auroit fait de ladite maison et grenier auxdites Marie et Anne-Marie ses filles il donne et lègue en prélégat à ladite
Anne Marie TAVERNIER sa fille cadette privativement à tout autre sa dite maison de la Touvière avec le grenier au devant d'icelle et places jusqu'à la porte et venues d'un autre grenier et dans laquelle maison ladite GEYDET aura son habitation et chauffage sa vie durant vivant en viduité en commun avec sadite fille et le commun usage du dit grenier comme est porté par ledit testament et pour le regard desdits 803 florins concernant le chef dudit Jean François TAVERNIER son fils ledit codicillant ne veut aucunement qu'il lui soit imputé sur sa portion légitimaire
pour les lui avoir donné comme par le présent acte il les luy donne et
lègue. Item le dit Jean TAVERNIER donne et lègue en prérogative à Jean
Baptiste fils dudit Jean François TAVERNIER son fils et autre enfants masle à naître d'icelluy en loyal mariage à savoir sa montagne de la Lanche et joux et appartenances d'icelle jointe à la montagne de Gredon dans laquelle montagne de la Lanche ladite GEYDET aura droit de paturage
pour son bétail propre vivant en viduité. De plus ledit codicillant ajoutant aux légats Åôuvres pieuses qu'il a fait par son testament aux pauvres plus nécessiteux de ladite paroisse donne de plus auxdits pauvres
10 florins payables tous les ans
à la Toussaint laquelle rente de 10 florins il oblige et affecte spécialement sur une pièce de terre et joux appelée au clos à Jean VALLON dimerie des Places jouxte le commun de dessusâǬ
Il est marié avec Jeanne "Charlotte" GEYDET.
Ils se sont mariés le 18 juin 1707 à Saint-Jean-d'Aulps, 74430, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE, il avait 59 ans.Source 9
Témoin 1 : Pierre BOVET
Témoin 2 : Piere SOUJON
Contrat de mariage fermé 15 juin 1707.
1707-06-15 TB Folio 183 Contrat dotal entre Jean TAVERNIER feu Antoine dit la Vallettaz et Charlotte GEYDET feu Jacques (Jordan)
Comme ainsi soit que mariage ait été contracté par parole de présent et
non non encore solemnisé ni accompli en la face de notre Mère Sainte l'église entre honorable Jean fils de feu Antoine TAVERNIER dit la Valletaz époux d'une part et la Charlotte fille de feu Jacques GEYDET épouse
d'autre part de la paroisse de Saint-Jean d'aux lesquels promesse lesdits partis désirent faire sortir de leurs plein et entier effet. Or est-il que ce jourdhuy 15e jour du mois de juin en l'année 1707 par devant
moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont
en leurs propres personnes établies et constituées les prénommées parties lesquelles sachant de leur bon gré pour elles et les leurs ont promis ainsi que par le présent acte
elles promettent se prendre et épouser à la forme de la religion catholique apostolique et romaine et à ces fins se représenter en la face de notre dite Mère Sainte l'église pour y recevoir la bénédiction nuptiale
toutefois et quante que l'une des
parties en sera par l'autre requise réciproquement à peine de tous dépens dommages et intérêts que s'en pourroient ensuivrent contre la partie
contrevenante déclarant par serment n'avoir fait acte par le passé ni moins vouloir faire à l'advenir pourquoi ledit mariage ne puisse sortir
à son plein et entier effet ainsi au pouvoir de Dieu l'accomplissant. Et affin de plus facilement supporter les charges de leur futur mariage
ayant considéré ledit époux l'avance de son âge et qu'étant veuf et ladite GEYDET fille et en considération de ses _ des assistances secours de bon ménagement qu'il recevra dâÇÖelle à la suite du temps de la preuve de tout quoi à présent comme pour lors et lors comme de présent il la relève par serment en ses considérations ledit honorable Jean TAVERNIER époux susdit dûment constitué comme dessus pour lui et les siens a donné ainsi que par le présent acte il donne par donation pure simple et
irrévocable faite entre vifs et à cause de noces futures à ladite Charlotte GEYDET son épouse ici présente et acceptante pour elle et les siens à savoir la somme de 300 florins monnaient de Savoie un lit composé de trois linceuls un coussin de plume une couverte drap du pays à choisir par la donatrice ladite couverte avec le tour et pendant de lit honnête à prendre prélever par ladite épouse venant à survivre après le décès du dit donateur et incontinent après le dit décès sur le plus liquide de tout et un chacun ses biens meubles immeubles pour en jouir faire à son plaisir et volonté jusqu'à secondes noces tant seulement. Item lui donne comme dessus le petit poille _ avec son chosal _ et bâti par le
dit donateur au-dessus la maison dudit Saint-Jean d'Aux procédé de la feue Jeanne DUCRAY première femme
dudit donateur avec son grenier chosal et places d'icelluy assi au-dessus du chemin du village dudit Saint-Jean d'Aux par le dit donateur acquis le chosal de feu Jean PLAGNAT la _ de feu Jean VALLON jouxte ses confins pour en jouir faire à son plaisir et volonté par ladite épouse après le décès dudit donateur et ne se remariant pas comme sus est dit et a fait le dit donateur la présente donation à ladite GEYDET son épouse pour et à cause de noces futures et pour les dits motifs ci-dessus énoncés avec et sous dues promissions par serment fait et presté par lesdites parties entre les mains de moi dit notaire touchant les écrituresâǬ