Parrain: Claudius GRIVEL / Marraine: Pernetta MOREL
Temoin : Antoine BONJOUR (1657-1721), Lien: Legator
Temoin : Claudine BONJOUR (1688-1730), Lien: Heir
Temoin : Jeanne Françoise BONJOUR (1692-1718), Lien: Heir
Temoin : Jeanne Marie BONJOUR (1699-), Lien: Heir
Temoin : Nicolarde BONJOUR (1694-1755), Lien: Heir
1721-12-06 TB Folio 226 vue 460 Testament dâÇÖAntoine BONJOUR et Marie ALIX mariés de Morzine (Tavernier)
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1721 et le sixième jour du mois de décembre par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honorables Antoine fils de feu Claudy BONJOUR et la
Marie fille de feu Amed ALIX mariés de la paroisse de Morzine lesquels
agréablement pour eux et les leurs sains de leur sens paroles mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenu de maladie corporelle considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause lesdits mariés Antoine BONJOUR et Marie ALIX ont fait et ordonné leur présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement s'étant muni du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à leurs légats premièrement ils donnent et lèguent pour une fois au Tronc des Ames de l'église dudit Morzine à savoir chacun la somme de trois sols payables par leurs dittes héritières incontinent après leurs décès et à l'Archiconfrérie du Saint Sacrement de l'Autel érigée dans la même église chacun trois livres payables par leurs mêmes héritières dans l'année de leurs dit décès. Item déclarant par serment lesdits mariés testateurs d'avoir ci-devant délivré à la feue Jeanne Françoise BONJOUR l'une de leurs filles femmes de Claudy GRIVEL DELILLAZ à savoir une vache plus trois linceuls de lit une couverte drap de pays un coussin de plume un tour de lit avec ses franges un berceau garni à la façon du pays un tour à filer et un coffre avec ses serrures et clés et lequel Claudy GRIVEL DELILLAZ ils chargent de
rendre à leurs dittes héritières deux couvertes de berceaux de couleur
lequel a pareillement reçu tous les linges et vêtements de ladite feue
Jeanne Françoise BONJOUR sa femme et auquel aussi soit à Claude son et
de ladite feue BONJOUR fils ils donnent et lèguent la somme de 133 livres _ sols huit deniers sur laquelle il entrera à leurs dittes héritières six livres pour lesdites deux couvertes de couleur ou si mieux il aime les leurs représenter au moyen de tout quoi ils privent excluent et totalement désistent ledit Claude GRIVEL DELILLAZ leur petit fils de tout ce qu'il pouroit prétendre dans
leurs hoiries plus donne et lègue à François fils de Joseph TABERLET BRON comme père de feu Jean Claude son et de la feue Jeanne Marie BONJOUR
autre de leurs filles pareille somme de 133 livres six sols huit deniers pour l'amitié qu'ils ont conçue
pour ledit François TABERLET BRON leur beau-fils moyennant quoi il le prive et exclu comme dessus de tout ce qu'il pouroit espérer dans leurs dites hoiries payables lesdites sommes par leurs dittes héritières aux dits Claude GRIVEL DELILLAZ et François TABERLET BRON leur petit fils et beau-fils au bout de six années d'après le décès du dernier mourant sans intérêt pendant ledit temps déclarant pareillement encore les mêmes
testateurs d'avoir aussi ci-devant délivré aux honnêtes Antoine et Jean PACHON frères comme mari des Jaquemine et Claudine BONJOUR autres deux de leurs filles à savoir la somme de 100 et une livres un sol en 100 et huit florins argent vieux et 7 patagons à compte de ce que leur pourra parvenir venant à partage de leurs biens et effets avec leurs autres
sÅôurs ainsi que avoue le dite Antoine PACHON l'un desdits frères icy présents. Et pour ce que le chef et fondement de tous bons et valables testaments est l'institution héréditaire à cette cause lesdits mariés
testateurs en tout et un chacun leurs autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus ils n'ont fait aucune mention ils ont nommé et nomment de leurs propres bouches leurs héritières universelles singulières à savoir honnêtes Jaquemine, Claudine, Nicolarde, Jeanne et Marie BONJOUR leurs bien-aimées filles naturelles et légitimes procréées en leur loyal mariage et c'est chacune d'icelles par égales parts et portions les substituant héritières l'une de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage déclarant lesdits testateurs que lesdites Jaquemine et Claudine BONJOUR femmes desdits Antoine et Jean PACHON et ladite Nicolarde de Jean GROROD ont déjà eu ci-devant chacune une vache une paire de brebis et leurs vêtements et que lesdites Jeanne et Marie autres deux de leurs sÅôurs et héritières avec elles lèveront dans leurs hoiries chacune 33 livres six sols huit deniers dans le temps de leur partage comme ont eu leurs sÅôurs pour leur sortie et que ladite Jeanne aura à elle seule restante à mariés leur grenier de la Merline pour retirer ses petits effets
à cause de ses infirmités et que la même avec sa sÅôur Marie lèveront _ dans le temps de leur dit partage
chacune une vache une esnollie une paire de brebis avec les susdites 33
livres six sols huit deniers nommant ledit Antoine BONJOUR cotestateur
ladite Marie ALIX sa femme pour maîtresse et gouvernante dans son hoirie venant à survivre sans compte rendre ni confection d'inventaire s'en
confiant à sa bonne conduite laquelle ne pouvant paisiblement avec lesdites Jeanne et Marie BONJOUR leurs deux filles cadettes il lui ordonne
la pension annuelle suivante lui être payée par _ et lesdites Jaquemine Claudine et Nicolarde leurs sÅôurs savoir 10 coppes d'orge mesure d'Aux laquelle retirera pour son fromage le fruit de deux vaches qu'elle pourra lever à son choix que leur dit héritières seront obligées de lui rendre à hiverner pendant son vivant plus lui payeront annuellement aussi chacune demi écu patagon pour son sel plus environ chacune encore quatre livres de chair salée et ensemblement une paire de souliers de deux ans en deux plus ensemblement aussi par année une aulne de drap de pays et laquelle se réserve pour sa toile annuelle son chenevier de la Plagne plus leurs dites filles et héritières seront obligées de lui fournir annuellement tous les bois nécessaires tant pour son chauffage que pour cuire son pain dans la maison
qu'il lui plaira habiter d'icelluy avec les meubles nécessaires pour son service pendant son vivant et c'est ladite pension annuelle la portion qu'elle en aura besoin et par lesquels leurs dites filles et héritières ils veulent et ordonnent leurs dettes frais et légats être payés en paixâǬ Fait et passé au lieu de Lernier rière Morzine dans la maison de noble Pierre DUBOIN où habitent à présent lesdits testateurs présents
les honnêtes Jean-François fils Claude François BAUDâǬ