1662-04-04 Privé-MB (obligation ?) constitué Pierre fils de Jean PERNOLLET âǬ GARIN notaire ducal
1670-11-16 Privé-MB Quictance en faveur de Pierre PERNOLLET fait par D. Fabien GARIN
âǬPierre feu Jean PERNOLLET âǬ
1671-05-06 Privé-MB Acquis en faveur de Pierre PERNOLLET à luy faict par Claudy TAVERNIER fermier de Morzine
âǬ feu Jean âǬ
1680-06-26 Certificat de santé de Pierre PERNOLLET
De Morzine province de Chablaix pays de Savoie est departy honnête Pierre PERNOLLET envoyé express de la part de sieur TAVERNIER de Morzine dans le pays de Valley et mandement de la vallée (d'Aups) dans lesquels lieux ledit PERNOLLET pourat passer
sans _ attendu que dans le dit lieu et paroisse de Morzine il n'y at aucun danger ny soupçon de maladie contagieuse grâce à Dieu et qu'il y a demeuré continuellement depuis une année, en foi de quoi luy ay expédié
le présent certificat signé de ma
main et apposée le sceau de l'excellentissime seigneur Jean Antoine de Savoie seigneur dudit lieu ce 26e jour 1680.
Confirmé à Saint-Maurice lieu de santé grâce à Dieu se 26e juin 1680.
Ce 27 juin 1681 est passé _ à Martigny ...
_ et confirmer au poste de Saint Rémy ce 28 juin 1680.
_ ce 1er juillet 1680.
_ Pierre PERNOLLET a passé par le Bourg Saint-Pierre ...
1680-08-21 Privé-MB Obligation en faveur d'honorable Miaz BRUTTUE? vefue de feu honorable Estienne DE LA ROCHE habitante à St Gingoux contre honnete Pierre PERNOLLET feu Jean
1680-09-24 Privé-MB Supplique de Me Laurent GROROD âǬ feu Me Claude GROROD aussi notaire ducal son père âǬ appeler devant vous les enfants
de Jean PERNOLLET âǬ 82 florins âǬ de COLLONGE vicaire curé de Morzine âǬ en date du 8 febvrier 1643
1681-01-01 Déclaration d'Antoine fils de feu Claude TAVERNIER en faveur
de Pierre fils de feu Jean PERNOLLET
l'an 1681 et l'unième jour du mois de janvier par devant moi notaire ducal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est établi et constitué honnête Antoine fils de feu Claude TAVERNIER de la paroisse de Morzine lequel s'étant aperçu que diverses personnes ennemis du repos public faisoient entendre que la maladie dont ledit confessant est allitté estoie procédée de batteries et excès présupposés commis en sa personne par Pierre fils de feu Jean PERNOLLET afin de lui nuire et le criminaliser, à cette cause le dit confessant pour la décharge de sa conscience a fait déclaration avec serment de n'avoir jamais eu aucun différent ni
fâcheux démêlé avec le dit PERNOLLET ains d'avoir estes toujours bons amis ensemble et s'être servi en qualité de bons parents déclarant de plus que si lesdits constituant se trouve à présent allitté et incommodé
c'est pour avoir souffert la rigueur du froid à heures nocturnes après
s'être échauffé et non par aucunes querelles qu'il a eue avec ledit
PERNOLLET lequel il déclare innocents à son égard en imposant silence à
toutes sortes de personnes pour une accusation au contraire avec _ qu'il fait tout plaintifs information et procédures que pourroyent avoir fait ci-devant tant à son nom qu'au
nom du sieur procureur d'office lequel il requiert de s'abstenir d'aucunes _ contre ledit PERNOLLET âǬ
1681-09-27 exploit âǬ saisie entre les mains de Pierre PERNOLLET la quantité de 5 coppes de bled dheüe audit Sr cullaz pour regard de l'admodiation du disme de Sous le Rochay
1682-.. Privé-MB Supplique de Me Pierre TAVERNIER __ et séquestrer entre ses mains d'honnête Pierre PERNOLLET dudit Morzine granger des biens de la Michiaz BONJOUR quand vivoit vefue de Pierre BREYSE de la Vallaud
5 quarts de bled de la prise dernière 1681? et fourrage
1682-01-18 Quittance en faveur d'honnête Pierre PERNOLLET de Morzine à lui faite par honnête François GRIVEL NEPVEUX dudit lieu officier provincial en Chablaix du 18 janvier 1682
1682-01-21 Admodiation passée par les honnêtes Hugues GOT, Jean Jacques
DESCHUET et autres en faveur d'honnête Pierre PERNOLLET de Morzine pour trois ans sous la cense et ferme annuelle de six ducattons
1682-07-22 Privé-MB Obligation pourtant admodiation en faveur de Me Fabien ANTHONIOZ chatelain d'Esgiets âǬ contre Pierre PERNOLLET
1682-07-22 Obligation pourtant admodiation passée par Me Fabien ANTHONIOZ Chatelain d'Esgiets et fermier pour S.A. Monseigneur Jean Anthoine de SAVOYE en faveur d'honte Pierre PERNOLLET
1683-01-05 Reçu des hoirs de la Michiaz BONJOUR de la Vallaux
Je soussigné confesse estre entièrement payé et satisfait de tous les changes à moi dheus par les hoirs de la Michiaz BONJOUR de la Vallaux d'une obligation du capital de 21 fl. 6 sols acte rendu par Me Claudy GARIN vivant notaire ducal le 22 juin 1678, et c'est jusqu'à la St Michel proche venant 1683. Et ay fait la presente quittance en suite du bled et fourages que j'ay reçu d'honete Pierre PERNOLLET grangier de Sous le Rocher des biens de la dite Michiaz Bonjour des 2 années dernières 1681
et 1682
1683-06-20 Privé-MB Quictance en faveur d'honte Pierre PERNOLLET de Morzine à luy faicte par la Pernette GRIVEL femme de Nicolas BUET et Jean
BAUD MOLLIE en la qualité qu'il agit dudit lieu.
L'an 1683 et le 20e juin par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Pernette fille de feu Mermet GRIVEL femme d'honnête Nicolas BUET et avec elle honnête Amed fils de feu Jean BAUD MOLLIE de la paroisse de Morzine faisant ledit BAUD MOLLIE au présent acte et au nom d'honnête Jean fils dudit feu Mermet GRIVEL pour lequel il se fait fort avec promesse d'aveu toties quoties à peyne de tous depends agissant même ladite Pernette GRIVEL tant à son propre et privé nom qu'au nom de ses sÅôurs absentes pour lesquelles elle se fait aussi fort que dessus ; confesse avoir eu et reçu d'honnête Pierre fils de feu Jean PERNOLLET de ladite paroisse présent et acceptant
pour lui et les siens à savoir la somme de six ducattons vaillant sept florins pièce monnoye de Savoie laquelle somme ledit PERNOLLET auroit promis annuellement payer aux hoyrs dudit feu Mermet GRIVEL pour l'admodiation des biens d'iceux existants
riesre ladite paroisse de Morzine et c'est pour l'année dernière 1682 de laquelle somme comme en étant ledit confessant entièrement content payé et satisfait comme de même des autres choses désignées dans ladite admodiation il en solde et quitte ledit PERNOLLET et les siens purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne leur en jamais plus rien demander (réclamer) ni quereller en jugement ni dehors à peine de tous dépens dommages et intérêts à l'obligation des biens de
ladite Pernette GRIVEL présents et futurs qu'elle se constitue tenir et c'est sous et avec toutes dues promissions par foi et serment par ledit confessant fait et presté entre les mains de moydit notaire soussigné d'avoir agréé le présent acte en son entier contenu et n'y contrevenir directement ni indirectement aux mêmes peines et obligations que dessus renonçant en après à tous droits contraires et autres clauses requises. Fait et passé à Morzine derrière l'aile dudit lieu présent les honnêtes (Laurent) PREMAT et pétré BURNIER témoins requis et illettrés aussi bien que que lesdites parties et je notaire à ce _ requis.
1683-05-09 Exploit âǬ honble Nicolas GARIN âǬ hnte Pierre fils de feu
Jean PERNOLLET
âǬ certifie et porte à tous qu'il appartiendra âǬ qu'honble Nicolas GARIN âǬ avoir fait exprès commande et injonction à hnte Pierre fils de
feu Jean PERNOLLET âǬ
1683-09-05 Privé-MB Pour Me Claude François PLAGNIAT contre Pierre PERNOLLET
âǬconstitué Pierre fils de feu Jean PERNOLLET âǬ confesse de devoir âǬ
1684-01-19 PT photo 018 Quictance en faveur de Pierre PERNOLLET
âǬ 21 florins pour payement de l'admodiation à lui faite par les sÅôurs GRIVEL filles de Mermet
1686-02-10 PT photo 004 Quittance pour Pierre PERNOLLET.
Dudit jour constitué la Françoise fille de feu Antoine ROSSET femme d'honnête Jean Claude MANDAZ de la paroisse d'Annecy habitant en celle d'Allinge laquelle agréablement pour elle et les siens avec promesse de le
faire avouer au dit MANDAZ son mari touttes et quant fois qu'elle en sera requise à peine de tous dépens confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honnête Pierre fils de feu Jean PERNOLLET de Morzine présent à savoir un écu blanc et deux coppes de bled mesure du présent lieu
et c'est pour la prise des biens de Lernier procédés de feu Pierre ROSSET de l'année dernière 1685 qu'il tient en Admodiation dudit MANDAZ à forme de l'acte reçu par je notaire soussigné des ans et jours y contenus de laquelle somme et bled comme contente payée et satisfaite elle en solde et quitte le dit PERNOLLET et les siens purement et perpétuellement par ces présents avec pacte expressâǬ
1687-04-13 Echange et permutation d'entre les honorables Pierre PERNOLLET et Jean BERGIER de Morzine
L'an mil six cent huictante sept et le treiziesme jour
du mois d'apvril par devant moy notaire ducal Royal soubsigné et
présents les témoins bas nommés se sont personnellement constitués et
establis les honorables Jean BERGIER et Pierre fils de feu Jean
PERNOLLEST de la paroisse de Morsine lesquels aggreablement pour eux
et les leurs font entre eux les eschanges et permutation de leurs biens
nommés cy apprès premierement le dict PERNOLLEST baille en eschange
et permutation pur et perpetuel audict BERGIER présent et eschangeant
a scavoir une piece de terre en cheneviere assise au devant de sa maison
des Nants contenant env[iron] un quart de fassory que jouxte la terre
dudict BERGIER coeschangeant de tous coustés (?) et en recompence (?)
contrechange de ce . qu'il ...........le dict BERGIER ballie en eschange
permutation pur et perpetuel audict PERNOLLEST present et eschangeant
a scavoir une auttre piece de terre de mesme en cheneviere de la
mesme contenance que la precedente assise en debsoulz de la maison
dudict feu Jean PERNOLLEST son pere que jouxte les flancs de
la dicte maison de .... la terre des hoyrs de Blaise DOGNIER de dessoubz
celle des ........ de ........ et Anthoine Breyse.... dit
dent et en partie de dessus et b... ......que jo....... desdicts biens sus
eschangés leurs plus justes contens icy tenus pour dheuement
exprimés (?) fonds droict de t....... sortes commodittés appertenances
et
dependances quelconques à scavoir tenir jouir gaudir user fruyr
et perpetuellement par lesdictes parties eschangeantes et les leurs
posseder et en faire dès à present à leur plaisir et voll_(onté ?)
de leurs biens et choses propres ........... eschangés soubz les .........
et .......................par lesdicts biens sus eschangés que pour
le laoud dheub occasion du present eschange dès à present par lesdictes
parties eschangeantes et les leurs payables et supportables .............
au present acte (?)desdicts biens sus eschangés donations et prevalluations
et mieux vallues desinvestiture et investitures(?) à la maniere accoustumées
et clausules de constitutions requises et necessaires promissions par
foy et serment par lesdictes parties eschangeantes .....................
faict et passé entre les mains de moy dict notaire soubsigné et soub ...
........ obligation de leurs biens qu'elles se ................. d'avoir
pour aggreable ferme stable et vallide tout le contenu du present acte
et ny contredire (?) directement ny indirectement ....... de son
respectivement maintenir l'une à l'aultre lesdicts biens sus eschangés
et les soy reserves usages et ....... .......... contre tous de
tous troubles et empeschement des tous le temps passé jusques à
present .......................... à tous droicts fasons moyens .....
du present eschanges faict et passé au lieu du bourg de Morsine dans
la maison de feu honorable Claudy Tavernier présents les honnestes
Francois fils de feu Jean Trombert ...... et Laurent fils
de feu Michel GRIVEL dudict lieu tesmoins requis de
illettrés aussy bien que lesdictes parties eschangeantes et je notaire
à ce recepvoire requis ay le présent expedié en faveur
dudict PERNOLLET coeschangeur et des siens quoyque
d'autre main soit escrite
Je soubsigné fermier des laouds de Morzine confesse avoir eu et reçu le
payement du laoud a moy deü occasion le present eschange duquel quitte
ce 13e janvier 1688
transcrit par Edith CHIZELLE (echizelle) de Geneanet
1687-09-28 PT photo 066 Quittance pour Pierre PERNOLLET
Dudit jour 28e septembre 1687 par devant moi notaire et témoins bas nommés constitué honnête Antoine fils de feu Antoine GRIVEL de Morzine lequel confesse avoir eu et reçu d'honnête Pierre fils de feu Jean PERNOLLET dudit lieu présent à savoir sa ratte part d'une obligation du capital de six pistoles due par ledit feu Jean PERNOLLET en faveur dudit feu Antoine GRIVEL père dudit confessant avec aussi sa ratte part des intérêts d'icelle sans préjudice des parts compétentes au hoyrs François et Claudy PERNOLLET ses frères ; de laquelle part compétente au dit Pierre
comme en étant ledit confessant entièrement content payé et satisfait tant en principal intérêt et dépens il en solde et quitte ledit PERNOLLET et les siens purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte expressâǬ
1688-02-05 PT photo 011 Admodiation en faveur de Pierre PERNOLLET
Du cinquième février 1688 constitué honorable Françoise RAMUS veuve d'honorable Claudy TAVERNIER de Morzine laquelle en qualité de créancière et droit ayant dans l'hoyrie il dudit TAVERNIER son mari admodie à Pierre à feu Jean PERNOLLET dudit lieu
présent à savoir tout et unchacun les biens de la grangerie de la Merline délaissés par ledit TAVERNIER en quoi qu'ils puissent consister que jouxtent leurs confins et c'est pour trois années commencables à l'annonciade de de Notre Dame de mars proche venant et a tel et semblable jour finissant étant lesdits trois années expirées et échues et c'est à moitié fruits et revenus provenant annuellement desdits biens lesquelles seront partagés également entre eux après que les bléds seront battus
de même annuellement sous les conditions faites entre les parties à savoir que ledit admodietaire payera annuellement la moitié des tailles des dits biens a raison de cinq sols pour sa moitié pour chaque quartier appliquera annuellement 200 encelles sur la maison dudit lieu lui étant
permis d'aller couper le bois dans les Joux de ladite admodiatrice consumer la moitié des fourrages sur les lieux les gouverner en bon père de famille...
1688-02-08 Privé-MB Admodiation pour Pierre PERNOLLET et Michel BERGER
Dudit jour s'est personnellement établi et constitué noble Pierre DUBOIN de Samoens habitant a Morzine lequel agréablement pour lui et les siens admodie aux honnêtes Pierre fils de feu Jean PERNOLLET et Michel fils de feu François BERGER dudit Morzine présents et acceptants pour eux et les leurs et l'un deux seul pour le tout sans division d'action d'ordre et discussion au bénéfice de quoi ils ont expressément renoncé et renoncent par serment à savoir tout et unchacun les biens au dit sieur
admodiateur appartenant au lieu des Nants dismerie de la Crousaz en quoi qu'ils puissent consister et c'est pour le temps et terme de neuf années commencable à l'annonciade de Notre Dame de mars proche venant et a
tel et semblable jour finissant étant lesdits neufs années expirées et
échues et c'est sous la cense et ferme annuelle pendant ledit temps de
7 ducattons vaillant sept florins pièce monnoye de Savoie deux coppes de fèves mesure d'Aux 12 chapons gras et cinq livres de ritte payable
annuellement ladite somme fèbves chapons et ritte par lesdits admodiataires et l'un deux seul pour le tout comme sus est dit au dit sieur admodiateur à chaque fête de Noël dont le premier payement se fera aux prochaines et ainsi successivement audit terme jusqu'au bout de la présente
admodiation comme ils ont promis et promettent par ces présentes à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de leurs personnes et biens présents et futurs quelconques qu'à ces fins ils se constituent tenir solidairement sous les conditions suivantes savoir que les
dits admodiataires promettent de bailler et appliquer annuellement 200
d'encelles sur le couvert de la maison dudit lieu des Nants dudit admodiateur en leur baillant par iceluy permission de couper aussi annuellement deux pièces de bois dans ses joux pour les faire promettent aussi de consumer le fourrage sur les lieux gouverner le tout en bon père de famille ## et finalement de ne laisser faire aucunes _ auxdits biens
admodiés et c'est sous et avec toutes dues respectives promissions par foi et sermentâǬ
1690-03-15 PT photo 137 Obligation pour honorable François VULLIEZ
Du 15e mars 1690, constitué honnête Michel fils de feu François BERGER de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens, procédant au présent acte tant à son propre et privé nom que d'honnête Pierre PERNOLLET son compagnon admodiateure des biens de noble Pierre DUBOIN de la grangerie des Nants dismerie de la Crousaz absent duquel il se fait fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens, confesse de devoir et promet de bien payer et satisfaire à honorable François VULLIEZ, marchand du village de Saint Jean d'Aux présent et acceptant pour lui
et les siens ; à savoir la somme de 14 ducattons vaillant sept florins
pièce monnoye de Savoye, et quatre coppes de fèves mesure d'Aux ; et c'est pour cause de vrai juste et loyal prêt eu et ci-devant reçu à leur
contentement ainsi que ledit confessant dit et affirme par serment payable ladite somme en fèves savoir la moitié entre cy et les prochaines fêtes de Noël et l'autre moitié aux autres fêtes de Noël lors proche
et seruttines à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
1690-10-31 Procure de spectable Claude BUTTET pour Pierre fils de feu Jean PERNOLLET
L'an 1690 et le dernier jour du mois d'octobre par devant moi notaire et témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué spectable Claude BUTTET Docteur en droit Avocat au Souverain Sénat de Savoie et
Juge de la vallée d'Aux et dépendances lequel agréablement pour lui et
les siens fait, créé, constitue, députe, et ordonne son procureur spécial et général l'une des qualités ne dérogeant à l'autre ni au contraire ; à savoir honorable Pierre fils de feu Jean PERNOLLET de la paroisse
de Morzine présent et acceptant ; et c'est pour et au nom dudit sieur constituant (exiger) d'honnête Pierre THOMAS de Champéry paroisse de la
Val d'Illier 2 pistoles et demy d'Espagnie en quoi il se trouve tenu et obligé tant audit sieur constituant qu'aux sieurs ses frères par acte
rendu et stipulé par je notaire soussigné le 22 août 1689 à cause de l'admodiation verbale d'auciège de (Morperta) de ladite année 1689, plus
des honorable Jean (Auentay) dict Bodart et Louis (GRENAN) dudit lieu et paroisse la somme de 11 pistoles et demy en quoi ils sont tenus et redevables au dit sieurs frères BUTTET...
1691-03-11 PT photo 026 Acquis en faveur de Pierre feu Jean PERNOLLET et Michel feu François BERGER âǬ Claudy feu Jean ALIX et Antoine feu Antoine BREYSE tutteurs des personnes et biens de feu Charles ALIX
1691-05-02 PT photo 053 Testament d'honnête Pierre PERNOLLET
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1691 et le second jour du mois de mai par devant moi notaire soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Pierre fils de feu Jean PERNOLLET de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenu de maladie corporelle
considérant la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ Item donne et
lègue ledit testateur à la Boîte des Ames de l'église dudit lieu la somme de quatre sols monnaie de Savoie pour une fois payable par ses dits héritiers incontinent après son décès ; item donne et lègue ledit testateur aux honnêtes Pierre et Pernette PERNOLLET ses enfants du premier lit conçus en la personne de la feue Pernette BAUD sa première femme à savoir chacun la somme de trois florins monnaie susdite payable par ses dits héritiers la première fois que chacun d'eux viendra au pays après son décès moyennant quoi il les prive exclu et totalement désiste de tout et unchacun ses biens et hoyries déclarant par serment n'avoir jamais rien reçu de la dotte et mariage de ladite feu Pernette BAUD sa première femme ayant aussi fait le présent désistement aux dits Pierre et Pernette PERNOLLET ses dits enfants à cause de ce qu'il n'a jamais reçu aucune assistance d'iceux et qu'il n'ont jamais rien travaillé pour son service dans son ménage ni lui rendu sur tout le dit Pierre PERNOLLET aucun respect ni honneur du à un père comme est notoire à chacun item donne et légue ledit testateur à honnête Claude François PERNOLLET son autre fils du second lit et en prérogative des honnêtes Jeanne Pernette et Perrine PERNOLLET ses autres fillies conçues en la personne de la Claudine TAVERNIER sa femme à savoir tout et unchacun les biens et maisonnnements qu'il a eu en échange avec honnête Thivent LAVANCHY au lieu de Sous les Mollards dismerie de la Crousaz sauf la part auxdites Jeanne Pernette et Perine PERNOLLET ses soeurs du fruittage et du bois tant seulement du dit lieu avec le dit Claude François PERNOLLET et c'est à cause des agréables services et continuelle assistance qu'il a reçu du passé dudit Claude François PERNOLLET son fils et qu'il en espère encore recevoir à l'avenir et même qu'il auroit mis tous ses (efforts) au profit de sa maison et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution et nomination des héritiers universels d'iceux à cet cause ledit testateur en tout et unchacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquelles ci-devant il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers à savoir lesdits Claude François Jeanne Pernette et Perine PERNOLLET ses bien-aimés enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage avec la dite Claudine TAVERNIER sa femme et c'est chacun de par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre et les leurs des leurs venant à mourir sans enfants naturels et
légitimes procréés en loyal mariage ordonne que ladite TAVERNIER sa bien-aimée femme soit tutrice et gouvernante de ses dits enfants et de tous lesdits biens et effets sans aucun compte rendre n'y même qu'il soit
pris aucun inventaire de ses dits biens et effets après sondit décès étant telle sa volonté et c'est tant seulement pendant sa viduité laquelle venant à se remarier il entend qu'elle ne soit plus maîtresse
dans son hoyrie cependant qu'elle ne pourra rien faire sans la participation et avis des honorables Jean BERGER et Jean TAVERNIER qu'il nomme pour conseillers dans son hoyrie et par lesquels ses dits héritiers susnommés il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait et entend le présent aussi être sa plus express et dernière
volonté qu'il veut et entend avoir effet après sa mort et valoir par droits de testament noncupatifâǬ Fait et passé dans le poille de la maison des Nants dudit testateur indivis avec ses consorts présents révérend messire Antoine MORAND prêtre et
vicaire perpétuel de Morzine et les honnêtes Antoine fils de feu Antoine BREYSE Claudy fils de Nicolas LAVANCHY Jacques Amed fils de feu Jacques BONJOUR Michel fils de feu François BERGER Pierre fils de feu François TAVERNIER et Jacques Amed fils de feu Claude TAVERNIER témoins requis nommés connus et appelés par ledit testateur.
Codicille
1691-06-10 PT photo 073 Codicille d'honnête Pierre feu jean PERNOLLET de Morzine
Au nom de Dieu ainsi soit-il l'an de grâce courant 1691 et le dixième jour du mois de juin par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés personnellement s'est établi et constitué honnête Pierre fils de feu Jean PERNOLLET de la
paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens étant mémoratif de son dernier testament reçu par je notaire soussigné le second
du mois de may dernier et pour ce qu'il est permis de droit par un codicille d'ajouter ou diminuer au testament le dit Pierre PERNOLLET faisant de son bon gré pour lui et les siens sans être induit ni préoccupé d'aucunes persuasions étrangères. Ains par ce qu'ainsi faire lui plaît sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement quoi que détenu de
maladie corporelle a fait et ordonné son présent codicille comme s'ensuit et premièrement considérant les agréables services et continuelle assistance qu'il a reçu du passé et espère encore recevoir d'honnête Claude François PERNOLLET son fils la preuve desquelles il le décharge et reloue il donne encore d'augmentation au dit Claude François PERNOLLET son fils a savoir un demi quartier de maison assise en Attaix par indivise avec les honnêtes Claudy fils de feu Nicolas DOGNIER, autre Claudy fils de feu Claude DOGNIER, et les hoirs de Maître Pierre ROGET avec aussi le fond et chosal d'icelluy demi quartier places commodités et appartenances plus une pièce de terre au dit lieu contenant environ quatre (joentes) que jouxte le commun de dessus la terre d'honorable Jacques Amed et Joseph TAVERNIER frères de bise celle de Maître Jacques Amed GROROD et des hoyrs de Maître Claude GROROD du vent et celle du dit Claudy
fils de feu Nicolas DOGNIER de dessous et c'est moyennant la charge que prend présentement le dit Claude François PERNOLLET son fils de payer
en premier la somme de six vingts florins à honorable Jean BERGER plus
celle de 50 florins au syndic dudit Morzine avec les intérêts d'icelle
somme qui se trouveront dus et
finalement celle de 13 florins à honorable Jacques BURNIER et desquelles sommes aussi le dit codicillant se trouve tenu et obligé en faveur des susnommés lequel outre ce fait donation à son dit fils de tous les acquis et épargnes et attrans qu'il pourroit faire à son nom après son décès tant seulement et c'est toutefois rendant le devoir et assistance du à la Claudine TAVERNIER sa mère et non autrement confirmant le dit codicillant en tant que de besoin sondit testament qu'il veut et ordonne être bon et valable pour le surplusâǬ
Er ist verheiratet mit Claudine TAVERNIER.
Sie haben geheiratet
De nombreux actes anciens concernant Jean et Pierre PERNOLLET se trouvent dans les archives privées de Maurice Jean Pierre BERGER, laissant penser à des liens familliaux PERNOLLET BERGER
Plusieurs attestent d'opérations communes entre Pierre PERNOLLET et Michel BERGER.
Ces opérations communes perdurent après le décès de Pierre PERNOLLET en
1691 avec sa veuve Claudine TAVERNIER.
Les frères et plusieurs enfants de Pierre PERNOLLET ont émmigré à Samoëns.
Peronne, une des fille de Pierre PERNOLLET restée à Morzine fait Jacques Joseph BERGER son héritier universel.
Ce testament existe en version officielle aux AD74 et le prénom Jacques
Joseph remplace celui de Jacques Amé son frère
et dans les archives personnelles BERGER, il y a 2 versions de ce même testament, l'une avec Jacques Amé, l'autre avec Jacques Joseph !