Parrain: Claudi TAVERNIER / Marraine: Jona PLAGNAT
1692-01-14 PT photo 122 Cession de droits en faveur de la Claudine TAVERNIER
Du 14e janvier 1692 s'est personnellement établi et constitué noble Pierre fils de noble et spectable François DUBOIN en qualité d'héritier de
feu demoiselle Jeanne Gaspard de BERGOEND sa mère lequel agréablement pour lui et les siens et en ditte qualité soulte cède quitte purement et simplement rend par les présentes à la Claudine fille de feu Jean TAVERNIER veuf d'honnête Pierre PERNOLLET de Morzine présente et acceptante pour elle et les siens ; à savoir tous droits noms titres et prétentions quelconques qu'il peut espérer et prétendre comme que ce soit en et
sus un acte obligataire passé en faveur de Révérend Messire Laurent de
COLLONGES vivant curé dudit Morzine par feu aussi à présent Jean PERNOLLET pourtant le prix et somme de trente cinq florins monnaie de Savoie
en date du 22 janvier 1644 *_ GROROD notaire ut supra* des héritiers duquel sieur de COLLONGES le sieur Jean-François BERGOEND père de ladite
demoiselle BERGOEND avoit _ en cause soit de Me Aymé fils de feu honorable Claude de COLLONGES de Ville en Salaz comme héritier et indivis pour la moitié part de lâÇÖhoyrie du dit Révérend Messire de COLLONGES son oncle ainsi que par acte de cession reçu et signé par Me Philibert DUCRETTET vivant notaire en date du 17 juillet 1646 auquel en tant que de
besoin l'on se rapporte et pour le paiement de laquelle l'obligation de 35 florins le dit sieur cédant endite qualité se seroit pourvu par requête par devant le sieur juge ordinaire d'Aux pour être maintenu et rendu en la _ saisine et jouissance d'une pièce de terre procédée dudit feu Jean PERNOLLET assise au lieu des Nants dismerie de la Crousaz contenant environ une petite joente que jouxte la terre dudit sieur cédant de dessous celles de Claudy dognier
tailleur de dessus et les tailles de mas du vent et de bise et pour laquelle requête il auroit obtenu lettres à ce conforme signé par Me TRESLACHAUX pour le greffier exécutées par BREYSE officier le 12e du courant
düement signifiées à ladite TAVERNIER cessionnaire soit à Claude François PERNOLLET son fils et à été faite la présente cession de droits pour et moyennant le prix et somme de 63 florins monnoye de Savoye pour l'entier payement tant du principal, intérêt que dépends de l'obligation ci-devant désignée après gratis fait du surplus des dits intérêts et dépends eue et reçue ladite somme de 63 florins au moyen de la promesse quâÇÖelle fait de les payer à honorable François VULLIER marchand de St Jean d'Aux en décharge de ses enfants héritiers du dit feu Pierre PERNOLLET son mari et d'honnête Michel BERGER et en laquelle somme soit de celle de sept ducattons et de deux coppes de fèbves le dit pour Pierre PERNOLLET et Michel BERGER se seroyont ci-devant obligés en faveur dudit
VULLIER au nom et décharge dudit sieur cédant par acte reçu par je notaire soussigné en date des ans et jours y contenus les dittes deux coppes de fèves _ entre les parties à la somme de deux ducattons fait en avec les sept sus désignés celle desdits 63 florins et laquelle obligation des dits 7 ducattons et deux coppes de fèves la dite cessionnaire ratifie et advoüe des l'heure présente pour plus grande sureté du dit honorable François VULLIER créancier d'icelle et en signe de vraie cession le dit sieur cédant a présentement remis à ladite cessionnaire ladite obligation pourtant ladite somme de 35 florins ci-devant désignés avec les exécutions de même désignés ** et laquelle il lui maintient bien dûe
et non exigée jusqu'à la concurrence de la susdite somme de 63 florins
tant seulement ; et ce a fait sous et avec toutes dues promissions par
sa foi et serment fait et presté entre les mains de moydit notaire soussigné d'avoir agréé le présent acte et n'y contrevenir ...
1695-07-17 PT photo 093 Confession et hypothèque en faveur de la confrérie du Saint sacrement
Du 17 juillet 1695 se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Michel fils de feu François BERGER et la Claudine fille de feu Jean TAVERNIER veuve d'honnête Pierre PERNOLLET de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et l'un dâÇÖeux seul pour le tout confessent d'avoir et tenir en hypothèque d'honnête Guillaume
GROROD en qualité de moderne procureur de la confrérie du Saint Sacrement de l'Autel érigée sur ladite paroisse présent et acceptant pour lui
et ses successeurs procureurs _ à savoir chacun une pièce de terre jointe ensemble contenant les deux environ deux joentes assises au lieu des
Nants dismerie de la Crousaz que jouxte la terre de Charles CHAUPLANNAZ de dessus celle d'Antoine BREYSE
de dessous et celle des frères GRIVEL du vent et la taille du mas de bise et sur lesquels pièces le dit Guillaume GROROD endite qualité auroit
fait exécuter au préjudice des dits confessants modernes possesseurs d'icelles par maintenue en possession et maintenue en possession de plus
fort ainsi que conste par les exécutions de ce fait restées dans le coffre des titres de ladite confrérie pour y avoir recours en cas de besoin à défaut du paiement de la somme capitale de 100 florins donnée à icelle par Maître Pierre GROROD vivant notaire en date du 14e décembre 1625 reçu et stipulé par Maître _ autre notaire laquelle somme les honnêtes André GRIVEL, Jacques, Andreaz et Antoine GRIVEL ses enfants auroient confessé d'avoir eu et reçu dudit Maître GROROD et promis de payer annuellement à ladite confrérie la somme de sept florins six sols à chaque fête de Saint-Michel et pour apurance tant du paiement de ladite cense annuelle que dudit capital ils auroient obligé tout et un chacun leurs biens et spécialement la pièce sus confinée laquelle cense auroit été
discontinué à payer d'environ 30 années ençà qu'auroit obligé ledit GROROD en susdite qualité de pourvoir sur icelle pour la tenir et posséder jusqu'à plein paiement de ladite somme capitale de 100 florins et desdites censes (arrangées) depuis 30 années ençà à raison que dessus. Et pour lesquelles deux pièces lesdits confessants promettent payer annuellement au dit GROROD et successeurs susdits la cense de 12 florins à chaque fête de Saint-Michel à commencer à la prochaine et ainsi à continuer ledit paiement d'année en année audit terme (promettant) qu'ils garderont et posséderont lesdites pièces à peine de tous dépens dommages et
intérêts sous l'obligation quant au dit BERGER de sa personne et de tous deux ensemblement tout et un chacun leurs biens qu'ils se constituent tenir solidairement et notamment les sus confinés lesquels à défaut du paiement de ladite cense annuelle de 12 florins luy demeureront spécialement hypothéqués et asseptés et sans se départir par icelluy GROROD de l'antériorité de date priorité d'hypothèque clauses de constitue et autres désignés dans ledit acte de l'année 1625 # ni des exécutions susdites faites sur lesdits biens
ut supra # et sous les réserves aussi que manquant l'un desdits confessants à nâÇÖêtre ponctuel au paiement de ladite cense annuelle l'autre pourra posséder les deux pièces sans autres mandats de justice que par la force du présent acte en s'acquittant de ladite cense annuelleâǬ
1699-06-24 PT photo 162 TB vue 526 Ratification en faveur de François PASSAQUIN passée par Claudine Laurence et Catherine TAVERNIER
L'an 1699 et le 24e jour du mois de juin par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établies et constituées les honnêtes Claudine, Laurence et Catherine
fille de feu Jean TAVERNIER de la
paroisse de Morzine ladite Claudine veuve de Pierre PERNOLLET ladite Laurence femme de Claudy BAUD et laditte Catherine de Jacques LAVANCHY lesquels agréablement pour elles et les leurs étant bien et dûment informées du contrat de vente pourtant prévalliances passé en faveur d'honnête François fils de feu Antoine PASSAQUIN de ladite paroisse entre autres par les honnêtes Jean et François fils dudit feu Jean TAVERNIER leurs
frères des biens d'icelluy de la Plagne mentionnée et confinée dans l'acte de ce fait reçu et stipulé par je notaire soussigné le huitième mars dernier duquel lecture leur a été faite par je dis notaire ont icelluy avoué ratifié et approuvé ainsi que par le présent acte elle l'avouent ratifient et approuvent de point en point selon sa forme et teneur en le tenant pour autant bon et valable pour leurs rattes parts du prix y contenu comme si par elles-même il avoit été fait et passé et ce ont fait icelles dittes ratifiantes sous et avec toutes dues promissions
par leur foi et serment fait et presté entre les mains de moi dit notaire soussigné d'avoir agréé le présent acteâǬ
1710-01-29 TB Folio 032 Cession de droits pour Jean COTTET et Pierre BAUD de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le 29e jour du mois de janvier par devant moi notaire soussigné présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Claudine et Catherine fille de feu Jean TAVERNIER veuve savoir ladite Claudine de Pierre PERNOLLET et laditte Catherine de Jacques LAVANCHY de la paroisse de Morzine lesquelles agréablement pour elles et les leurs cèdent quittent purement et perpétuellement remettent par ces présentes à la meilleure forme et manière que se peut
et doit faire à jamais irrévocable à Me Jean COTTET et honnête Pierre fils de feu Claudy BAUD leur neveux icy présents et acceptants pour eux
et les leurs à savoir tous droits noms titres et actions à elle compétant et appartenant en qualité de cohéritières pour la moitié de la succession de feu François qu'estoit fils dudit feu Jean TAVERNIER leur frère en et sus en premier la maison du bourg _ délaissée par leur dit feu
frère laquelle feu aussi Jean TAVERNIER leur autre frère cohéritier
pour une quatrième part dudit feu François TAVERNIER leur frère auroit vendu (avant) son décès à l'exclusion d'icelles à la Claudine fille de feu Claude BONJOUR que finalement sur un cheval délaissé par ledit François TAVERNIER au temps de son décès que ledit Jean TAVERNIER leur frère auroit de même vendu sans leur avoir relâché leurs parts du prix d'icelluy et ce ont fait les dites Claudine et Catherine TAVERNIER cédantes
la présente cession auxdits COTTET et BAUD leurs dits neveux pour et
moyennant chacun la somme de 21 florins monnaie de Savoie lesquels sommes ils promettent ici aussi dûment constitués en personne de leur payer
entre cy et la Saint Barnabé proche venantâǬ
Temoin : Claudine TAVERNIER (1637-1710), Lien: Mentioned
1710-02-02 TB Folio 035 Cession de droits pour les frères et soeurs TAVERNIER de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le second jour du mois de février par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués Me Jean COTTET de Saint Jean d'Aux habitant à Morzine et honnête Pierre fils de feu Claudy BAUD dudit Morzine en qualité pour un chef de droit cédé et cause ayant des honnêtes Claude et Catherine fille de feu Jean TAVERNIER veuve savoir ladite Claudine de Pierre PERNOLLET et laditte Catherine de Jacques LAVANCHY icelles cohéritières
pour la moitié de feu François qu'estoit fils dudit feu Jean TAVERNIER leur frère comme par acte du 29 janvier dernier reçu et signé par je notaire soussigné le même Pierre BAUD, Laurence, Claudine et Jeanne fille
dudit feu Claude BAUD et de feue aussy Laurence fille du même Jean TAVERNIER ses sÅôurs aussi cohéritières pour une quatrième part dudit feu François TAVERNIER leur oncle faisant au présent acte ladite Claudine BAUD de l'autorité vouloir exprès consentement dudit Jean COTTET son mari icy présent et consentant et pour ce faire dûment l'autorisant solvent cèdent quittent purement et perpétuellement remettent par ces présentes à la meilleure forme et manière qu'une vraie cession et rémission se
peut et doit faire à jamais irrévocable aux honnête Claude François, Pierre, Élisabeth et Jeanne enfants de feu Jean qu'estoit fils dudit feu
Jean TAVERNIER leurs cousins dudit Morzine aussi héritiers pour l'autre quatrième restante de la succession dudit François TAVERNIER leur oncle, lesdits Claude François, Pierre Joseph et Jeanne TAVERNIER présents
et ladite Élisabeth leur sÅôur absente faisant encore en ce ledit Pierre Joseph TAVERNIER tant à son propre et privé nom qu'en qualité de procureur d'honnête Claudy TAVERNIER son autre frère absent duquel il se fait fort avec promesse d'aveu d'icelluy toties quoties à peine de tous dépens. À savoir tous droits noms titres et actions à eux compettant et
appartenant comme ci-dessus exprimé tant sur leur part de maison du bourg dudit Morzine procédée dudit feu François TAVERNIER leur dit frère duquel ils sont tous héritiers que sur leur ratte part aussi de tous les meubles et effets délaissés en sa puissance au temps de son décès dont ils pouroient être saisis comme
quoi le tout se puisse exprimer du passé jusqu'à présent et ce ont fait
les dit cédants la présente cession et rémission auxdits frères et sÅôurs TAVERNIER pour et moyennant le prix et somme de 189 florins monnaie
de Savoie de laquelle somme en compette 94 florins six sols à Jean COTTET et Pierre BAUD beaux-frères en dites qualités de droit ayant des dites Claudine et Catherine TAVERNIER due par lesdits Claude François Élisabeth et Jeanne TAVERNIER, 63 florins par ledit Pierre Joseph tant à son nom qu'en dite qualité de procureur dudit Claudy TAVERNIER leur frère et les 31 florins six sols restants du aux Laurence et Jeanne BAUD par ladite Jeanne TAVERNIER eues et reçues lesdites sommes par iceuxdits cédants desdits frères et sÅôurs cessionnaires savoir 40 florins par lesdits COTTET et BAUD à compte de 94 six sols dus par ledit Claude François et ses sÅôurs les 54 six sols restants de leurs chefs desquels en compettent 40 florins sols audit Pierre BAUD eus et reçus réellement 14 et les 26 six sols restants à lui payables entre cy et la Saint Barnabé
proche venant les 14 florins trois sols aussi âǬ
1710-02-05 TB Folio 036 Quittance générale, mutuelle et réciproque entre les frères et soeurs TAVERNIER de Morzine Tavernier
L'an 1710 et le cinquième jour du mois de février par devant moi notaire soussigné présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Claude François, Pierre Joseph, et Jeanne frères et sÅôurs enfants de feu Jean qu'estoit fils de feu Jean TAVERNIER, et Claudine et Catherine fille dudit feu Jean TAVERNIER le (père), veuve savoir ladite Claudine de Pierre PERNOLLET et laditte Catherine de Jacques LAVANCHY de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte savoir ledit Pierre Joseph
TAVERNIER tant à son nom qu'en qualité de procureur d'honnête Claudy TAVERNIER leur autre frère et ladite Jeanne tant au sien que d'honnête Élisabeth TAVERNIER leur autre sÅôur
aussi tous deux absents desquels ils se font forts avec promesse d'aveu
d'iceux toties quoties à peine de tous dépens se sont quittés ainsi que par le présent acte ils se quittent mutuellement et réciproquement les uns et les autres de tout (ce quâÇÖils) se pouroient demander dès tout le passé jusqu'à présent concernant l'hoirie de François TAVERNIER leur frère et oncle duquel ils ont hérité avec les hoirs de Laurence TAVERNIER sa sÅôur de la part de laquelle hoirie comme bien content et satisfaits les uns et les autres ils se quittent comme dessus mutuellement et réciproquement par ces présentes avec pacte expressâǬ
Sie ist verheiratet mit Pierre PERNOLLET.
Sie haben geheiratet.