vers 1665 (CdM) -
filiation par le testament de son père, et aussi parce que Claudy est l'oncle de ses hoirs dans la cession de 1734
1704-06-06 TB Folio 202 Quittance pour Antoine et Claudy CHAUPLANNAZ Trelaschaux
L'an 1704 et le sixième juin par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins cy bas nommés comme ainsi soit que feu Jean CHAUPLANNAZ et l'Antoine GROROD vivant mariés de Morzine par leur testament noncupatif reçu et signé par Me Pierre TAVERNIER notaire eussent institué leurs héritiers universels Claudy, Étienne Antoine et Claude François CHAUPLANNAZ leur fils par égales parts et portions et léguées à l'Etiennaz CHAUPLANNAZ leur fille la somme de 300 florins et autres choses portés par ledit testament pour les droits y exprimés auquel en tant que de besoin l'on se rapporte icelluy sous la date du second février
1688 et en après le décès desdits mariés CHAUPLANNAZ et GROROD étant venu à décéder ledit Étienne et Claude François CHAUPLANNAZ sans enfants
ensuite de quoy ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ auroit proposé et fait proposer aux dits Claudy et Antoine CHAUPLANNAZ qu'attendu le décès de ses
dits frères le légat à elle fait par sesdits père et mère nâÇÖétoit suffisant pour l'exclure de ses droits de succession fraternelle à elle compétants sur les biens délaissés par ledit Étienne et Claude François ses frères ensuite desquelles propositions lesdits Claudy et Antoine CHAUPLANNAZ auroient convenu et traité avec ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ leur sÅôur en conséquence de quoy aurait été arrêté de passer la quittance et cession de droits comme ci-après. Pour ce est-il que lesdits an et jour s'est personnellement établie et constituée ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ veuve de François ROSSET de la paroisse de Morzine laquelle sachante de son bon gré pour elle et les siens a cédé quitté et remis ainsi que par le présent acte elle cède quitte et remet purement et simplement à la meilleure forme que se peut faire du droit aux dits Claude et Antoine CHAUPLANNAZ ses frères de ladite paroisse de Morzine le dit Claudy ici présent et acceptant et stipulant pour lui sondit frère et les leurs absents. À savoir tous droits noms titres actions parts portions part d'augment légitime supplément d'icelle qu'autres généralement quelconques à ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ appartenant et compétants et que lui pourroit competter et appartenir tant par succession de sesdits père et mère que desdits Étienne et Claude François CHAUPLANNAZ ses frères
tant en vertu du sus dit testament ci-devant désigné d'icelluy fait par ledit feu Étienne CHAUPLANNAZ son frère que autrement comme que ce soit et pour quel motif qu'il puisse s'établir desquels droits en tant
que de besoin elle s'est dévêtue et d'iceux a invétu ses dits frères par la tradition de la plume remise au dit Claudy CHAUPLANNAZ avec toutes
translation de propriété constitue cessionâǬ et ce a fait ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ tant au moyen de la
somme de 300 florins bétail linge et trosset portés dans le contrat d'hypothèque passée en sa faveur par le ledit feu ROSSET son mari reçu et signé par ledit Me TAVERNIER en date du cinquième février 1693 de la somme de 50 florins portés par quittance par elle passée en faveur de ses
frères _ reçus et signés par ledit Me TAVERNIER du 26 décembre 1696 auxquels acte en tant que de besoin l'on aye recours 45 florins ¼ de blé exigé par ledit feu ROSSET provenu de la réemption d'un quarteron de terre lieu-dit au Viard dimerie de Sous le Saix faite par Pierre BURNIER laquelle pièce auroit été remise par lesdits CHAUPLANNAZ à leur dite sÅôur à compte des susdits droits d'une vache baillée et remise au dit feu ROSSET d'une génisse estimée et vendue pour 8 ducattons que finalement de la somme de 25 florins et trois brebis le tout eu et reçu ci devant de ses frères à son contentement ainsi qu'elle dit et affirme et confesse avec serment toutes lesquelles sommes et bétails contenus au présent contrat elle déclare par foi et avec serment presté entre les mains de moi dit notaire avoir été appliquées employées et remises dans la communion des biens d'entre lesdits feu ROSSET son mari avec ses frères et sÅôurs comme aussi pour le prix des acquis par lui fait _ que par icelle confessante pour les droits communs et poursuites du procès intenté
contre Antoine RICHARD BURDAT tellement que icelle cédante payée contente et satisfaite de ses droits elle en a quitté et quitte lesdits frères et les leurs purement et perpétuellementâǬ
CdM 1713
vers 1665 (CdM) - filiation par le testament de son père
1734-09-26 FP Folio 305 TB folio 384 vue 786 Cession des hoirs dâÇÖAntoine CHAUPLANNAZ
L'an 1734 et le 26 du mois de septembre environ midy à Morzine dans l'étude et par devant moi notaire collégié soussigné et présents les témoins ci-après nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Joseph et Françoise enfants
de feu Antoine CHAUPLANNAZ natifs et habitants de la paroisse de Morzine lesquels voyant qu'ils ne son pas en état de payer les biens par leur
dit père acquis avec Jacques PAIOZ de Jean MARULLAZ et Madeleine BERGER par contrat reçu par moi dit notaire le 28 septembre dernier lesquels
ils ne leur convient pas non plus de garder à cause de leurs chartes ont de leur bon gré pour eux et les leurs de l'avis même des honorables Marie RICHARD leur mère et de Claudy CHAUPLANNAZ leur oncle ici présents cédé quitté et remis ainsi que par le présent ils cèdent quittent et remettent purement et simplement le mieux que faire se peut de droit à honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ leur frère aîné natif et habitant dudit lieu icy présent et acceptant pour lui et les siens à
savoir leur part afferante des biens mentionnés et dépendances des acquis avec part d'une pièce de terre procédée de leur dit feu père sis au
Putay au-dessus du pont des Muniers dimerie de la Salaz contenant environ demie joente jouxte la terre procédée dudit MARULLAZ et en partie d'autres terres desdits CHAUPLANNAZ dessusâǬ et c'est tant au moyen de la (cession) que le dit François constitué en personne leur fait de sa part de leur maison paternelle du Putay par son fond et chosal que de la charge qu'il prend de payer et acquitter les prix des contrats d'acquis et loyaux coûts et frais en dépendant notamment les 100 livres que leur dit père soit le dit François à son nom emprunta verbalement de Me Antoine TAVERNIER et autres pour donner au dit MARULLAZ à compte dudit prix passant ledit contrat de manière quâÇÖau moyen de ce il se contente de ce que dessus avec promesse de ne lui en jamais rien autre demander à peine de tous dépensâǬ
(Guy-B Meyer)
Donc Antoine et Claudy sont frères
avant 1735