1695-10-22 PT photo 074 Acte pour Claudy CHAUPLANNAZ
Du 22 octobre 1695 a comparu par devant moi notaire et témoins bas nommés honorable Claudy fils de feu Jean CHAUPLANNAZ de Morzine lequel s'adressant # tant à son nom que d'Antoine CHAUPLANNAZ son frère absent duquel il se fait fort avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous
dépens ut supra # à honnête Pierre CHAUPLANNAZ son oncle l'auroit sommé et amiablement interpellé par l'organe de moydit notaire tant à son nom qu'au nom susdit de repartager leur maison de Sous le Saix entre eux
indivise laquelle auroit été ci-devant partagée entre le dit Pierre CHAUPLANNAZ et l'Antoine GROROD leur mère verbalement attendu que tant lui que sondit frère se trouvent perdants et lésés comme ils sont prêts de lui faire voir à la suite du temps et pour lui avoir même promis aussi verbalement quatre florins pour les formes dudit partage qu'il ne leur auroit jamais présenté ni _ du depuis quelles amiables prières qu'il
lui en aye fait et c'est dans le délai de 10 jours faute de quoi et
ne venant à un nouveau partage il proteste tant à son nom qu'au nom susdit contre sondit oncle de tous dépens dommages et intérêtsâǬ Lequel du même instant a fait réponse qu'il se tient au partage ci-devant fait de ladite maison nâÇÖy voulant venir à
un nouveau
1699-05-24 PT photo 147 TB vue 501 Promesse en faveur de Claudy CHAUPLANNAZ passée par Michel BREYSE
L'an 1699 et le 24e jour du mois de mai par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Michel fils de feu Jean BREYSE de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens à promis ainsi que par le présent acte il promet à honnête Claudy fils de feu Jean CHAUPLANNAZ de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir de l'apporter quitte annuellement de la somme de deux florins six sols neuf deniers monnaie de Savoie d'envers le vicariat dudit lieu
tant pour sa part du capital de 125 florins qu'il doit au dit vicariat
avec Antoine CHAUPLANNAZ son frère pour un tiers les hoirs de Pierre CHAUPLANNAZ pour un autre tiers ceux d'Antoine CHAUPLANNAZ pour un autre
que finalement pour la moitié part du capital de 40 florins qu'il doit
au dit vicariat avec ledit Antoine CHAUPLANNAZ son frère de la donation de feu Claude François CHAUPLANNAZ leur autre frère revenant ledit
capital de ladite cense annuelle de deux florins six sols neuf deniers a celui de 40 florins 10 sols eus et reçus par ledit confessant dudit Claudy CHAUPLANNAZ en expédition de quatre coppes de bled vaillant présentement 14 florins la coppe argent
comptant gratis fait à ycelui dit constituant du surplus dudit bled laquelle cence de deux florins six sols neuf deniers il promet payer annuellement à la décharge dudit CHAUPLANNAZ aux révérends sieurs vicaires dudit Morzine à chaque fête de Saint-Michel à commencer à la prochaine et ainsi à continuer audit terme à peine de tous dépensâǬ
1704-06-06 TB Folio 202 Quittance pour Antoine et Claudy CHAUPLANNAZ Trelaschaux
L'an 1704 et le sixième juin par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins cy bas nommés comme ainsi soit que feu Jean CHAUPLANNAZ et l'Antoine GROROD vivant mariés de Morzine par leur testament noncupatif reçu et signé par Me Pierre TAVERNIER notaire eussent institué leurs héritiers universels Claudy, Étienne Antoine et Claude François CHAUPLANNAZ leur fils par égales parts et portions et léguées à l'Etiennaz CHAUPLANNAZ leur fille la somme de 300 florins et autres choses portés par ledit testament pour les droits y exprimés auquel en tant que de besoin l'on se rapporte icelluy sous la date du second février
1688 et en après le décès desdits mariés CHAUPLANNAZ et GROROD étant venu à décéder ledit Étienne et Claude François CHAUPLANNAZ sans enfants
ensuite de quoy ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ auroit proposé et fait proposer aux dits Claudy et Antoine CHAUPLANNAZ qu'attendu le décès de ses
dits frères le légat à elle fait par sesdits père et mère nâÇÖétoit suffisant pour l'exclure de ses droits de succession fraternelle à elle compétants sur les biens délaissés par ledit Étienne et Claude François ses frères ensuite desquelles propositions lesdits Claudy et Antoine CHAUPLANNAZ auroient convenu et traité avec ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ leur sÅôur en conséquence de quoy aurait été arrêté de passer la quittance et cession de droits comme ci-après. Pour ce est-il que lesdits an et jour s'est personnellement établie et constituée ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ veuve de François ROSSET de la paroisse de Morzine laquelle sachante de son bon gré pour elle et les siens a cédé quitté et remis ainsi que par le présent acte elle cède quitte et remet purement et simplement à la meilleure forme que se peut faire du droit aux dits Claude et Antoine CHAUPLANNAZ ses frères de ladite paroisse de Morzine le dit Claudy ici présent et acceptant et stipulant pour lui sondit frère et les leurs absents. À savoir tous droits noms titres actions parts portions part d'augment légitime supplément d'icelle qu'autres généralement quelconques à ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ appartenant et compétants et que lui pourroit competter et appartenir tant par succession de sesdits père et mère que desdits Étienne et Claude François CHAUPLANNAZ ses frères
tant en vertu du sus dit testament ci-devant désigné d'icelluy fait par ledit feu Étienne CHAUPLANNAZ son frère que autrement comme que ce soit et pour quel motif qu'il puisse s'établir desquels droits en tant
que de besoin elle s'est dévêtue et d'iceux a invétu ses dits frères par la tradition de la plume remise au dit Claudy CHAUPLANNAZ avec toutes
translation de propriété constitue cessionâǬ et ce a fait ladite Etiennaz CHAUPLANNAZ tant au moyen de la
somme de 300 florins bétail linge et trosset portés dans le contrat d'hypothèque passée en sa faveur par le ledit feu ROSSET son mari reçu et signé par ledit Me TAVERNIER en date du cinquième février 1693 de la somme de 50 florins portés par quittance par elle passée en faveur de ses
frères _ reçus et signés par ledit Me TAVERNIER du 26 décembre 1696 auxquels acte en tant que de besoin l'on aye recours 45 florins ¼ de blé exigé par ledit feu ROSSET provenu de la réemption d'un quarteron de terre lieu-dit au Viard dimerie de Sous le Saix faite par Pierre BURNIER laquelle pièce auroit été remise par lesdits CHAUPLANNAZ à leur dite sÅôur à compte des susdits droits d'une vache baillée et remise au dit feu ROSSET d'une génisse estimée et vendue pour 8 ducattons que finalement de la somme de 25 florins et trois brebis le tout eu et reçu ci devant de ses frères à son contentement ainsi qu'elle dit et affirme et confesse avec serment toutes lesquelles sommes et bétails contenus au présent contrat elle déclare par foi et avec serment presté entre les mains de moi dit notaire avoir été appliquées employées et remises dans la communion des biens d'entre lesdits feu ROSSET son mari avec ses frères et sÅôurs comme aussi pour le prix des acquis par lui fait _ que par icelle confessante pour les droits communs et poursuites du procès intenté
contre Antoine RICHARD BURDAT tellement que icelle cédante payée contente et satisfaite de ses droits elle en a quitté et quitte lesdits frères et les leurs purement et perpétuellementâǬ
1710-02-02 TB Folio 035 Ratification pour Claudy CHAUPLANNAZ de Morzine
Tavernier
L'an 1810 et le second jour du mois de février par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Claudy et Jaquemine fils de feu Guillaume BREYSE et de feue Claudine qu'estoit fille de feu Jean BAUD, Françoise Etiennaz fille dudit feu Jean BAUD et Garine fille de feu Nicolas VERNERET et de feue aussy Jeanne qu'estoit fille encore du même Jean BAUD
de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte tant à leurs noms que d'honnête Claudy fils de feu Claudy BAUD habitant au comté de Bourgogne absent duquel ils se font forts avec promesse d'aveu d'icelluy toties quoties à peine de tous dépens étant yceux bien et dûment informés du contrat de vente passée en
faveur des feux Antoine et Étienne fils de feu Laurent PREMAT par honnête Thivent fils dudit feu Thivent (Nicolasá?) VERNERET frère de ladite
Garine reçu et signé par je notaire soussigné le 28 mai 1697 d'une grange en ruine assise aux Prés Dedins dimerie de Sous le Saix et d'une pièce de terre au dit lieu contenant environ demie joente sur laquelle estoit construite ladite grange le tout procédé dudit feu Jean BAUD comme
encore de celui de nomination passée en faveur d'honnête Claudy fils de feu Jean CHAUPLANNAZ du tout par lesdits frères reçu de même par je dis notaire le 15e décembre de ladite année 1697 et portant le prix et somme de 100 florins monnaie de Savoie desquels deux contrats a été faite lecture aux dits constituants. Ont icelluy contrat et tout leur contenu advoué ratifié et approuvé ainsi que par le présent acte ils avouent
ratifient et approuvent de point en point selon leurs formes et teneurs les tenant pour autant bons et valables comme si par eux-mêmes ils auroient été faits et passés pour leur part et dudit Claudy BAUD desdits biens et ce ont fait les dits constituants pour le prix de 30 florins eu et réellement reçu par iceux dudit Claudy CHAUPLANNAZ ici présent et acceptant pour lui et les siens à leur contentement ainsi qu'ils disent
et affirmentâǬ lesquels 30 florins lesdits CHAUPLANNAZ auroient promis payer ci-devant au dit Thivent Verneret par contrat de ratification reçu et signé par moi dit notaire
le 23 mai 1707 moyennant la promesse à sa part de faire ratifier le contenu au précédent contrat de vente auxdits constituants comme ils ont fait par les présentes sans laquelle promesse lesdits 30 florins ne lui auroient été délivrésâǬ
CdM 1713
Partage
cassé par le testament suivant
1727-01-08 FP Folio 11 Partage fait par Claude CHAUPLANNAZ à Amé et Antoine ses enfants
1727-05-31 FP Folio 212 Testament de Claudy CHAUPLANNAZ
L'an 1727 le 31e jour du mois de mai avant midy dans la maison du bourg
de la paroisse de Morzine de moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué par devant moi dis notaire honorable Claudy fils de feu Jean CHAUPLANNAZ natifs et habitants de ladite paroisse lequel agréablement pour lui et les siens sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu
considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terre et que
le nombre de ses jours sont entre les mains de DieuâǬ à cette cause le dit Claudy CHAUPLANNAZ a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant
à ses légats premièrement il donne et lègue pour une fois au Tronc des
Ames de ladite église qu'à lâÇÿArchiconfrérie du Saint Sacrement de l'Autel érigée en icelle à savoir à chacune d'icelles la somme de six sols payables par ses dits héritiers incontinent après son décèsâǬ et pour ce que le chef et fondement de tout bons et valables testaments est l'institution héréditaire à cet cause ledit testateur en tout et un chacun ses biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers à savoir les honnêtes Amed et et Antoine CHAUPLANNAZ ses bien-aimés enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage avec la feue Marie Richard sa seconde femme
et c'est chacun de par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage et c'est à condition que ledit Antoine CHAUPLANNAZ fera passer contrat de vente au dit Amed son frère des biens du maz dernier dimerie de la Sallaz desquels la Jeanne fille de feu Claudy BONJOUR sa belle-mère veuve en premières noces de Claude BREYSE et en secondes de Jérôme BUET lui auroit passé une promesse de vente des biens
par contrat reçue et signée par je notaire soussigné le 20e janvier 1720 pour le prix de 300 livres le tout conformément au dit contrat auquel en tant que de besoin l'on se rapporte autrement ne faisant pas icelluy passé ledit contrat de vente au dit Amed son frère il le prive et exclut de sa moitié part du grangeage dudit lieu de la Salaz que restera le tout en ce cas au dit Amed et étant telle sa plus expresse volonté et qu'ainsi faire lui plaît et par lesquels ses dits enfants héritiers il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant au surplus révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait et notamment un sien partage fait à ses dits enfants par
devant je notaire soussigné le huitième janvier dernier qu'il déclare par serment nul et de nul effet voulant le présent être sa plus express
et dernière volontéâǬ
(1) Er ist verheiratet mit Marie RICHARD.
Sie haben geheiratet am 16. September 1687 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Quelle 9
Ehevertrag geschlossen 28. September 1687.Quelle 10
1687-09-28 PT photo 065 Contrat de mariage et donation mutuelle et réciproque d'entre les honnêtes Claudy CHAUPLANNAZ et Marie RICHARD
Comme ainsi soit que mariage ait été contracté par parole de promesses et non encore solemnisé ni accompli en la face de notre Sainte mère l'église entre les honnêtes Claudy fils de Jean CHAUPLANNAZ des Boisvenants paroisse de Morzine époux d'une part et la Marie fille de feu François RICHARD de ladite paroisse épouse d'autre des parties et lequel mariage lesdits partis époux promettent solemniser et accomplir selon les rites et commandements de notre Sainte Mère l'église incontinent que l'une d'icelle en sera légitimement requise par l'autre et au contraire et afferment par serment n'avoir fait chose du passé ni moins vouloir faire à l'avenir pourquoi ledit mariage ne puisse sortir à son plein et entier effet et d'autant que de tout
temps observé la coutume a été icelle que de constituer dotte et mariage aux maris afin que les charges et facultés d'icelluy se puissent plus
commodément et facilement supporter à cette cause lesdits partie époux
ont fait le présent contrat de mariage et donation mutuelle et réciproque comme s'ensuit donc ainsi est que ce jourdâÇÖhuy 28e du mois de septembre année courante 1687 par devant moi notaire et témoins bas nommés
personnellement se sont établis et constitués les dis Claudy CHAUPLANNAZ et ladite Marie RICHARD époux susdit lesquels agréablement pour eux et les leurs et notamment ladite Marie RICHARD épouse laquelle sachante
de son bon gré et libre volonté a donné et constitué ainsi que par le présent elle donne et constitue au dit Claudy CHAUPLANNAZ son futur époux ici présent et acceptant à savoir tout et unchacun ses biens tant paternels que maternelles et indivis avec ses frères et soeurs existants lesdits biens riesre ladite paroisse meubles immeubles bétail linge qu'autre chose en quoi que le tout puisse consister que jouxte du touttage
des immeubles leurs confins icy tenus pour dûment exprimés à la réserve toutefois de la somme de 30 florins pour en disposer en _ et tous lesquelles biens et choses sus consignées elle donne à son époux par donation irrévocable faite entre eux et à cause de noces et c'est au cas qu'elle vint à mourir avant son dit époux sans enfants naturels et légitimes procréés en leur loyal mariage et réciproquement ledit Claudy CHAUPLANNAZ époux susdit faisant de son bon gré et libre volonté comme dessus
et de l'autorité vouloir congé et exprès consentement dudit Jean CHAUPLANNAZ son père ici présent consentant et pour faire la donation suivante dûment l'autorisant a de même donné ainsi que par le présent acte il
donne à ladite Marie RICHARD son épouse ici présente et acceptante à savoir la somme de 100 florins et une esnolie à prendre et _ le jour le cas arrivant que Dieu ne veuille sur le plus liquide des biens dudit Jean CHAUPLANNAZ incontinent après son décès et outre ladite donation de 100 florins et une esnolie ledit Claudy CHAUPLANNAZ époux a encore donné de son propre à saditte épouse toujours à condition que dessus la somme de 200 florins à prendre
et retirer ladite somme sur sa part de biens que lui pourroit arriver en partage avec ses frères et soeurs incontinents après son décès le tout ainsi entre eux convenus et arrêtésâǬ
Kind(er):
Ereignis (Quittance) am 15. März 1695.Quelle 11
1695-03-15 PT photo 009 Quittance pour Claudy CHAUPLANNAZ
Du 27 mars 1695 constitué honnête Antoine fils de feu François RICHARD lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir et de fait entièrement reçu d'honorable Claudy CHAUPLANNAZ son beau-frère en qualité de mari de la Marie RICHARD sa femme présente à savoir la somme de 113 florins et c'est en premier la somme de 55 florins pour la part de ladite Marie RICHARD appartenante de 220 florins que ledit confessant a payer à spectable Claude BUTTET juge d'Aux pour reste d'intérêts retardés échus en l'année 1691 d'un acte obligataire passé âǬ (il manque la suite)
Pages manquantes
(2) Er ist verheiratet mit Pernette ROSSET.
Sie haben geheiratet am 21. Februar 1686 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Quelle 12
(3) Er ist verheiratet mit Jeanne BONJOUR.
Sie haben geheiratet
Claudy CHAUPLANNAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie RICHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernette ROSSET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne BONJOUR |