la filiation vient de l'acte de repartage (1702-03-24 Tabellion du Biot Folio 062 Grorod) de Claudy, Claude François et Joseph frères enfants
de feu Mermet MARIOLLAZ
1689-03-07 PT photo 026 Obligation pour Claude François MARULLAZ
Du septième mars 1689 s'est personnellement établi et constitué honnête
Pierre fils de feu Thivent GROROD comme (princi)pal et à ses prières et requêtes s'est rendu sa pleige et caution honnête Pierre fils de feu Jean GRIVEL son beau-frère de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et l'un deux seul pour le tout confessent de devoir et promettent de bien payer et satisfaire à honorable Claude François fils de feu Mermet MARULLAZ de ladite paroisse à savoir la somme de 50 florins Savoie et c'est pour cause de vrai juste et loyal prêt eu
et réellement reçu par ledit (princi)pal des mains dudit créancier en huit écus blancs et demy patagon et le reste monnoye et par lui retirés
et emboursés voyant moydit notaire et témoins bas nommés à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par serment payable ladite somme par ledit confessant et l'un deux seul pour le tout comme sus est dit au dit
créancier entre cy et les prochaines fêtes de Noël aux dépens à raison
du 6 % le tout à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de leurs personnes et biens présents et futurs quelconques qu'à ces fins ils se constituent solidairement tenir; renonçant ; fait a Morzine dans la maison de feu honorable Claudy TAVERNIER présents les honnêtes Claudy fils de François NAURAZ et Jean Baptiste fils de feu Jean VALLON de la paroisse de Saint-Jean d'Aux témoins requis et illettrés aussi bien que que lesdites parties.
1690-02-14 PT photo 130 Acquis en faveur de Claude François MARULLAZ
Du 14e février 1690 constitué honnête Jean-François fils de feu Pierre MARULLAZ lequel vend à honorable Claude François fils de feu Mermet MARULLAZ présent à savoir en premier une grange à deux espuerds assise en les Saix de Seraussaix avec son fond et chosal plus un morceau de terre
au dit lieu contenant environ la 10e partie d'un seytoux que jouxte le
commun de dessusâǬ
1690-07-09 PT photo 017 Acquis en faveur de Claude François MARULLAZ
dudit jour se sont personnellement établis et constitués les honorables
Claudy et Joseph frères enfants de feu Mermet MARULLAZ et Joseph fils de feu Amed GRIVEL en qualité de mari et conjointe personne de la Françoise Etiennaz fille dudit feu Mermet MARULLAZ sa femme absente de laquelle il se fait fort avec promesse de lui faire avouer ratifier et approuver le contenu au présent acte toutes fois et quand que de ce faire il
en sera requis à peine de tous dépens procédant encore au présent acte
ledit Joseph MARULLAZ l'autorité vouloir et consentement d'honorable Jean fils de feu Antoine GROROD son curateur ici présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant tous de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et en dittes qualités vendent purement et perpétuellement par ces présentes à honorable Claude François encore fils dudit feu Mermet MARULLAZ frères desdits Claudy Joseph et Françoise Etiennaz MARULLAZ de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens et beaux frère encore dudit Joseph GRIVEL à savoir leur part du grangeage de Seraussaix par indivis avec les hoyrs de Pierre et Jean MARULLAZ avec aussi leur part de la dismerie pour l'engrangeage
qui est dans la maison dudit lieu de Seraussaix desdits hoyrs de Pierre MARULLAZ avec aussi leur part de la dismerie des (Cottet) indivise avec Amed COLLOMB avec de même leur part des chosal de la grange de ladite dismerie ...
1692-03-12 PT photo 028 Acquis en faveur des honnêtes Claude François et Joseph feu Mermet MARULLAZ frères
L'an 1692 et le 12e jour du mois de mars par devant moi notaire soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée honnête Françoise Etiennaz fille de feu Mermet MARULLAZ femme
d'honnête Joseph GRIVEL de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens procédant au présent acte de l'autorité vouloir et exprès consentement dudit Joseph GRIVEL son mari icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant et de l'autorité susdite vend purement et perpétuellement par ces présentes aux honorables Claude François et Joseph frères enfants de feu Mermet MARULLAZ de ladite paroisse présents et acceptants pour eux et les leurs agissants aussi au présent acte ledit Joseph MARULLAZ de
l'autorité vouloir et exprès consentement d'honorable Jean GROROD curateur aussi icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant à
savoir tout et unchacun les biens à elle appartenant procédés tant dudit feu Mermet MARULLAZ que de la Noëlle MOTTET ses pères et mère existant tant riesre la présente paroisse que celle de Saint Jean d'Aux et tant en plaine qu'en montagne consistant tant en maison ...
1694-03-14 PT photo 012 Acte pour les frères MARULLAZ
Dudit jour ont comparu les honnêtes Claude François et Joseph fils de feu Mermet MARULLAZ et Joseph GRIVEL en qualité de mari de la Françoise Etiennaz fille dudit feu Mermet MARULLAZ de Morzine lesquels tant à leurs noms que d'honnête Claudy MARULLAZ leur frère et beau frère tout deux absents desquels ils se font forts avec promesse d'aveu en tant que de besoin à peine de tous dépens exposant que se trouvant créanciers sur
les biens de feu honnête Pierre BUET dudit lieu dont lesquels biens se
trouvent tous occupés et tenus par honnête François fils de feu Antoine BREYSE pour certaines censes dues tant à la cure du présent lieu que celle de Saint Jean d'Aux et que plutôt que de perdre leur légitime du à forme de leur papier ils ont intimé et fait savoir audit BREYSE qu'ils vouloient tenir lesdits biens et payer annuellement lesdites censes et le sommer par l'organe de moydit notaire de les abandonner en leur faveur autrement proteste de tous dépens dommages et intérêts et de se
pourvoir contre lui en cas de refus ainsi qu'ils verront à faire par raison et acte que ledit comparant m'en a requis tant à leurs noms qu'au nom susdit et icelluy être signifié au dit BREYSE afin qu'il n'en prétende cause d'ignorance lequel du même instant a fait réponse qu'il requiert le présent acte être signifié au sieurs curé de Morzine duquel il tient les biens faits audit place publiques de MorzineâǬ
1701-07-03 âǬ Comme ainsy soyt que hnble Jeanne fillie de feu Me Pierre GROROD son vivant notaire ducalá; elle vivante veuve de feu Pétré ROSSET de la paroisse de Morzine fut tenue et obligée à Jean fils de feu Antoienne GROROD dudit lieu en la somme de 18 florins et 6 sols monnoye de Savoye ainsy quà present par obligation receue par je notaire soubsigné le 11 mai 1670 le terme du payement de laquelle somme étant dès longtemps excheut sans ce que Claudi fils dudit Jean GROROD en aye peut percevoir le payement des héritiers de ladite feue Jeanne GROROD, nonnobstant toutes les amiables demandes quâÇÖil en aye deut faire ce quâÇÖauroit este cause que la Guillaumaz et Françoise Etiennaz ROSSET fillie de ladite feue Jeanne GROROD pour nâÇÖavoir
de quoy payer ledit GROROD _ la somme et interests à luy dheubt par leur dite mère elles ont estés contraintes exposer en vante publique une pièce de terre size au lieu appelé en lâÇÖExert dismerie de _ contenant environ un bon _ âǬ laquelle pièce auroit estée presantée en place publique par 3 differentes fois âǬ et auroit estée deslivrée et expédiée aux honnetes Claude François fils de feu Mermet MARULLAZ et à Philibert
fils de feu Pierre MARULLAZ comme plus offrant et dernier enchérisseur
pour le pris et somme de 43 florins 6 sols.
Pour ce est il que ce jourdhuy âǬ constituées lesdites honorables Guillaumaz et Françoise Etiennaz sa sÅôur veuve de feu Pierre BUET, ladite Guillaumaz femme de Jean François PAJOZ de la paroisse de St Jean dâÇÖAux âǬ et Jean fils de Nicolas Lavanchy de Morzine en qualité de procureur dâÇÖEstiennaz fille du dit Pétré ROSSET et de ladit feüe Jeanne GROROD âǬ vendent âǬ aux dits Claude François fils de feu Mermet MARULLAZ et à Philibert fils de feu Pierre MARULLAZ âǬ moyennant la promesse et la charge quâÇÖont pris et prendront lesdits achepteurs de payer pour et au nom des vendeurs audit Claudi GROROD la susdite somme de 40 florins 6 sols et les 3 florins restants heut et réellement receu comme les dites venderesses et vendeurs disent âǬ
Claude François et Philibert MARULLAZ sont cousins, leurs pères respectifs Mermet et Pierre étant frères enfants de Pierre MARULLAZ et Zenoa MUFFAT
Tout ça pour 18 florins après plusieures dizaines d'annés ?
1702-03-24 TB Folio 062 Repartage entre Claudy fils de Mermet MARIOLLAZ
(Marullaz) et Claude François Joseph MARIOLLAZ (Marullaz) ses frères de Morzine (Grorod)
Comme ainsy soyt que les hon. Claudy, Claude François et Joseph frères enfants de feu Mermet MARIOLLAZ (Marullaz) ayant cy devant procéder le partage entre eux de tous leurs biens paternels maternels meubles immeubles maisons quattres receupt par je notaire soubsigné le 14 mars 1690 et comme apro_ _ frères MARIOLLAZ (Marullaz) ont recongeut nâÇÖavoir également partagées leurs maison des Bois Venants. A cest effect ils sont
volontairement demeurez daccord en convennant entre eux de repartager leursdites maison des Bois Venants _ del La Vallaz pour dâÇÖune part causes et considerations _ _ justement et egallement partagée et que ledit Claudy se _ lezé et perdant sur sa quatrième partie âǬ
1716-04-01 TB Folio 145 Inventaire des meubles trouvés dans l'hoirie de
Claude François MARULLAZ de la part compettante à Jacques Joseph & Jeanne Marie deux de ses enfants Tavernier
âǬ s'est personnellement établi et constitué honorable Joseph fils de feu Mermet MARULLAZ de la paroisse de Morzine en qualité de tuteur judiciellement établi de Jacques Joseph fils et co-héritier de feu Claude François MARULLAZ lequel voulant faire procéder inventaire de la part des meubles arrivés en partage au dit Jacques Joseph MARULLAZ son pupille
et (co-indivis) avec la Jeanne Marie MARULLAZ sa soeur et indivis entre eux il les m'auroit accusé et fait voir comme ci-après en présence d'icelle et d'honorable Jean François fils de feu Pierre MARULLAZ son curateur aussi judiciellement établi en premier un pot de fer tenant environ un seauâǬ
Temoin : Claude François MARULLAZ (1666-1706), Lien: Mentioned
1717-09-04 TB Folio 206 Partages d'entre Dominique et Jacques Joseph GARIN feu Michel frères et la Pernette BURNIER leurs belle sÅôur de Morzine (Tavernier)
L'an 1717 et le quatrième jour du mois de septembre par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honorables Dominique et Jacques Joseph frères enfants des feux Michel GARIN et Jeanne PREMAT et la Pernette fille de feu Amed BURNIER tant en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit feu Claudy GARIN enfants que de la présence et consentement des honnêtes Joseph BAUD MOLLIE et Claudy fils de
feu Claude François MARULLAZ ses conseillers ici présents et à ce consentant font entre eux les partages et divisions de leurs biens comme ci-après. Premièrement au lot part et portion de ladite Pernette BURNIER en dite qualité lui est arrivé en partage du consentement desdits Dominique et Jacques Joseph GARIN ses beaux-frères à savoir en premier la moitié du côté du vent de leur maison à deux espuerds sise au lieu de la Plagne par fretaz avec son fond et chosal par les desgouts du toit plus le jardin sis au devant de ladite maison et en dessous du grand chemin dont la terre des hoirs de Jacques Joseph GRIVEL NEVEU et de bise item un verger sis en dessous la même maison avec le mollard en bas d'icelluy par les bornes mises dont Guillaume BRON et en partie de bise et Jacques à feu Pierre BRON. Et c'est avec les arbres existants. Item la moitié du côté dessus d'un chenevier en dernier ladite maisonâǬ
Je ne situe pas Joseph BAUD MOLLIE
sa femme est veuve lors de la CdM 1713
Er hat eine Beziehung mit Pernette Françoise GARIN.
Kind(er):
Ereignis (Quittance) am 27. Juli 1692.Quelle 12
1692-07-27 PT photo 104 Quittance pour Joseph MARULLAZ
Dudit jour constitué honorable Claude François fils de feu Mermet MARULLAZ des Boisvenants paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et
les siens confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honorable Joseph MARULLAZ son frère dudit lieu et paroisse présent à savoir la somme de 50 florins monnaie de Savoie et intérêts légitimes qu'il lui est tenu et redevable pour la part à lui appartenant de la dotte et mariage de la Pernette Françoise GARIN sa femme que ledit feu Mermet MARULLAZ leur père auroit employé et se servy pour son ménage de laquelle somme et intérêts susdits comme en étant ledit confessant entièrement content payé et satisfait il en solde et quitte ledit Joseph son frère et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
Relie avec: Philibert MARULLAZ (1667-1727)2 ROLE Other , Acquis , 1701-07-03 TB Folio 369 Acquis pour Claude François et Philibert MARULLAZ
Relie avec: Guillemine ROSSET2 ROLE Other , acquis , 1701-07-03 TB Folio 369 Acquis pour Claude François et Philibert MARULLAZ
Relie avec: Françoise Etiennaz ROSSET (1665-)2 ROLE Other , Acquis , 1701-07-03 TB Folio 369 Acquis pour Claude François et Philibert MARULLAZ
Relie avec: Claudy GROROD (1662-1717)2 ROLE Other , Acquis , 1701-07-03
TB Folio 369 Acquis pour Claude François et Philibert MARULLAZ
Claude François MARULLAZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernette Françoise GARIN |