1692-06-19 PT photo 092 Accord réciproque entre les hoyrs de Jean COLLOMB
L'an 1692 et le 19ème jour du mois de juin par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis
et constitués les honnête François et Jean François frères enfants de feu Jean COLLOMB de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs sont demeurés d'accord entre eux comme ci-après. Premièrement ils se tiendront à l'avenir en possession de leurs biens en conformité de leur partage verbal et comme ils les ont ci-devant tenus et possédés sans aucune difficulté ni empêchements. Item qu'il se quitteront mutuellement et réciproquement l'un l'autre de toute prétention demande et recherche qu'il pourroient de même par ci-après espérer l'un contre l'autre de quelle manière que ce soit et se puisse mieux expliquer sauf que ledit Jean François COLLOMB aura sa part de maison des Udrezants ainsi qu'il lâÇÖa ci-devant possédée avec ledit François son frère en
faisant de son côté la clôture à ce requis et nécessaires # lui consentant le dit François COLLOMB d'entrer par les portes de grange de leur dite maison des Udrezants qui sont sur sa part au moins de dommages et incommodités qu'il pourra pendant trois années pendant lequel temps le dit Jean-François fera faire sur sadite part des portes pour y entrer ut supra #####. Item qu'il aura sa part de four du dit lieu indivis avec
les communiers du même lieu plus qu'il jouira de la moitié d'une pièce
de terre contenant la quatrième partie d'une joente assise en dernier
ledit four et qu'ils y apporteront des limites après qu'ils lâÇÖauront partagée par égales parts et portions et cependant que le dit Jean-François ne pourra rien prétendre des prises de ladite pièce pour le temps que ledit François lâÇÖa tenue et possédée de plus que ledit Jean François ne pourra non plus rien prétendre de sa part d'un chosal de grenier
assis au dit lieu des Udrezants ainsi saditte part en appartiendra au dit François son frère. Item et finalement qu'ils vivront par ci-après en
bonne paix et amitié fraternelle sans s'attaquer ni altérer directement
ni indirectement à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de leurs biens qu'ils se constituent tenir et ce ont faits sous et avec toutes respectives promissions par leur foi et serment fait et presté entre les mains de moydit notaire soussigné d'avoir agréé le présent acte et n'y contrevenir directement ni indirectement aux mêmes peines obligations et constitutions que dessus renonçant respectivement à tous droits et lois au présent acte contraire et autre actes requis. Fait et passé à Morzine dans la cure dudit lieu présents Révérend Messire Charles PEILLEX prestre et curé dudit lieu Noble Pierre DUBOIN et d'honnête Amed MOREL témoins requis.
1692-06-25 PT photo 083 Acquis en faveur de la Jeanne fille de François
COLLOMB sa nièce femme de Joseph TABERLET BRON âǬ Jean François feu Jean COLLOMB
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