1689-02-01 PT photo 012 Obligation pour Guillaume BONJOUR
Du 1er février 1689 constitué honnête Michel fils de feu Thivent GROROD
de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse de devoir à honnête Guillaume fils de feu Jacques BONJOUR dudit lieu son beau-frère présent la somme de 67 florins monnoye de Savoye et c'est pour cause de vrai juste et loyal prêt eu et reçu en trois Pistoles d'Espagne et reste monnoye et par lui retiré et emboursé voyant moydit notaire et témoins bas nommés à son contentement payable ladite somme d'aujourd'hui en deux années date des présentes avec l'intérêt à raison du 6 % le tout à peine de tous dépensâǬ
1689-03-15 PT photo 032 Partage et division d'entre les honnêtes Guillaume Pernette et Etiennaz BONJOUR
Du 15e mars 1689 se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Guillaume Pernette et Etiennaz frères et soeurs enfants de feu Jacques BONJOUR de la paroisse de Morzine procédants au présent acte lesdites Pernette et Etiennaz Bonjour des autorités vouloir et consentement des honorables Jacques Amed TAVERNIER et Michel GROROD leurs maris icy présents consentants et pour la passation du présent acte dûment les autorisant et des autorités susdites font entre eux les partages et division de tout et unchacun les biens tant dudit Jacques BONJOUR que de la Pernon TAVERNIER leurs père et mère assis et situés riesre la présente paroisse comme ci après. Premièrement au lot part et portion de ladite Pernette BONJOUR femme dudit Michel GROROD luy est arrivé en partage le
bétail suivant savoir en premier un cheval poil noir astré apprécié à la somme de 200 florins monnoye de Savoye deux vaches l'une poil blanchoné et l'autre poil gris appréciées chacune trois pistoles d'Espagne
et une paire de brebis appréciée quatre florins faisant en tout la somme de 330 florins et en la part ratte et portion de ladite Etiennaz BONJOUR femme dudit Jacques Amed TAVERNIER lui est arrivé en partage le bétail et meubles suivant savoir premièrement un cheval poil gris apprécié
la somme de 140 florins deux autres vaches l'une de poil noir et l'autre poil casttin appréciées chacune 40 florins deux chaudières l'une tenant environ quatre sauts et l'autre environ trois et demy appréciée 30 florins les 2, 6 chèvres toutes poil blanc estimées 40 florins, cinq paires de brebis estimées 25 florins et finalement un pot de métal tenant
environ un seau estimé 15 florins faisant la susdite partie autre semblable somme de 330 florins et c'est pour tous droits noms titres parts et prétentions et autres réclamations quelconques qu'elles peuvent par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit sur tout et unchacun les biens et hoiries dudit Jacques BONJOUR et Pernon TAVERNIER leur feus père et mère sauf en réserve leur loyalle eschutte si et quand de droit
elle leur pourroit _ et en la part ratte et portion dudit Guillaume BONJOUR leurs frère lui sont arrivés en partage tout et unchacun les biens et autres effets de leurs dits
feus père et mère consistants lesdits biens tant en maisons granges terres prés bois joux rippes tattes qu'autres que jouxtent leurs confins icy tenus pour dûment exprimés sauf toutefois qu'il sera permis aux dites Pernette et Etiennaz BONJOUR d'aller couper du bois pour leurs besoins dans les joux dudit feu Jacques BONJOUR en dessus le grand chemin de la Bouchery et que le présent passage ne puisse préjudicier au lot et ratte part de la Claudine BONJOUR leur autre soeur laquelle reste en communion avec lesdits Guillaume BONJOUR son frère sauf à réserver la prérogative à lui faite par ledit Jacques BONJOUR leur père au moyen du quel partage lesdites parties se quittent mutuellement et réciproquement l'une de l'autre de tout autres prétentions qu'elles pourroyent espérer comme que ce soit du présent et à l'avenir pour ce fait que dessus l'une contre l'autre sans jamais plus sans rien demander rechercher ni quereller en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ
1689-03-15 PT photo 033 Obligation pour laditte Pernette BONJOUR
1689-03-15 PT photo 034 Autre obligation pour ladite Etiennaz BONJOUR
1693-08-30 PT photo 119 Accord d'entre les enfants de Jean BONJOUR et Guillaume BONJOUR
Du 30e août 1693 par devant moi notaire et témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Thivent, François, Pierre, et Pernette frères et sÅôurs enfants de feu Jean BONJOUR et Guillaume fils de feu Jacques BONJOUR tous de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs procédant au présent acte lesdits Thivent et François Pierre et Pernette BONJOUR tant à leurs propres et privés noms que d'honnête Claudy BONJOUR leur autre frère absent duquel
ils se font forts avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens sont demeurés d'accord du procès d'entre eux conciliants par devant le sieur juge ordinaire de la vallée d'Aux sçavoir lesdits frères et
sÅôurs BONJOUR en qualité de demandeurs et ledit Guillaume BONJOUR de défendeur concernant la ratte part des biens que lui demandoient lesdits frères et sÅôurs BONJOUR de l'hoirie de l'Etiennaz fille de feu Claude BONJOUR leur tante et pour essuiter aux frais et dépends que s'en pourroient par ci-après essuiter entre lesdites parties soit contre le dit
Guillaume BONJOUR moderne possesseur d'iceux à forme de l'acte de partage fait par ledit feu Claude BONJOUR tant à ladite Etiennaz BONJOUR sa
fille qu'aux feus aussi Jean Jacques et Michiaz BONJOUR ses autres enfants reçus par Maître BAUD notaire le quatrième mars 1650 et auquel en tant que de besoin l'on se rapporte les susdites parties en sont demeurées d'accord à la suasion de leurs plus proches parents et ainsi comme
s'ensuit savoir que ledit Guillaume BONJOUR tant à son nom que de la Claudine BONJOUR sa sÅôur femme d'honnête Antoine CHAUPLANNAZ absente et de laquelle il se fait fort comme dessus relâche et abandonne des à présent aux dits Thivent François Pierre et Pernette BONJOUR ici présents et acceptants pour eux et les leurs et tant à leurs noms que du dit Claudy BONJOUR leur frère à sçavoir le tiers à eux compettant des biens de
ladite Etiennaz BONJOUR leur tante savoir en premier une pièce de terre assise et située au lieu et dismerie de Sous le Rocher contenant environ deux tiers de joente qui se confine parâǬ Item aussi le tiers d'une autre pièce de terre assise audit lieu contenant environ trois joentes que jouxteâǬ Item le tiers d'une moitié de maison à deux espuerds indivise avec lesdits hoyrs de Michiaz BONJOUR avec son fond chosal place
et appartenances et dans lesquelles pièces ils promettent y apporter des bornes et limites d'aujourd'hui en un mois et pour les prises perçues par ledit feu Jacques BONJOUR et ledit Guillaume BONJOUR son fils des
dits biens jusqu'à présent le dit Guillaume BONJOUR promet payer à ses
dits cousins la somme de 68 florins entre cy et la Saint-Michel proche
venant et moyennant ladite somme il demeure acquitté des dites prises et fruits perçus sans qu'il en puisse être recherché par ci-après en manière ni façon que ce soit en renonçant respectivement au dit procès et aux pouvoirs par elles baillés à leurs procureurs constitués en cause
et sans entendre par ledit Guillaume BONJOUR déroger aux droits et prétentions qu'il a à expérir contre ce qu'il verra à faire par raison occasion les maintenance qu'il exhibera en temps et lieu pour raison des dits biens confinés et autres le tout
ainsi entre lesdites parties convenu et arrangé sous et avec toutes dues respectives promissionsâǬ Demeurant en outre obligé de payer ensemblement la vache qu'ils doivent à la boîte des âmes de l'église de Morzine avec les prises d'icelle sçavoir ledit Guillaume la moitié et l'autre
moitié les dits frères et sÅôurs BONJOUR aux mêmes peines obligation et constitution que dessusâǬ
1693-08-30 PT photo 120 Promesse en faveur dudit Pierre BONJOUR
Dudit jour constitué le dit Guillaume BONJOUR lequel se départ en faveur dudit Pierre BONJOUR son cousin icy présent des prétentions qu'il a (réservé) contre lui par l'accord sus écrit qu'estoit fondé par un acte d'accord fait entre ledit Pierre BONJOUR et Jacques BONJOUR son oncle reçu par je notaire soussigné le 10e décembre 1687 par lequel acte ledit
Pierre BONJOUR sâÇÖétoit rendu (garant) des pièces que ledit Guillaume
a relâchées tant audit Pierre qu'à ses frères et sÅôurs par l'acte d'accord de ce jourdâÇÖhuy entre eux et c'est pour et moyennant le prix et
somme de 21 florins que seront rabattus audits Guillaume sur celle de 68 florins portée par le même acte auquel en tant que de besoin l'on se
rapporte et de tout ce que dessus ils en sont demeurés d'accordâǬ
1694-03-14 PT photo 011 Quittance pour Guillaume BONJOUR et Antoine CHAUPLANNAZ
Dudit jour constitué les honnêtes Thivent François Pierre et Pernette frères et soeurs enfants de feu Jean BONJOUR de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et tant à leurs noms que d'honnête Claudy BONJOUR leur autre frère absent duquel ils se font forts avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens confessent avoir reçu des honnêtes Guillaume fils de feu Jacques BONJOUR et Antoine fils de feu François CHAUPLANNAZ en qualité de mari de la Claudine BONJOUR dudit lieu
ledit Guillaume BONJOUR présent et acceptant et le dit Antoine CHAUPLANNAZ absent la somme de 68 florins Savoie qu'ils auroyent promis auxdits confessants par l'accord fait entre eux soit le dit Guillaume seul par devant je notaire soussigné le 30e août dernier auquel en tant que de
besoin l'on se rapporte de laquelle somme comme contents payés et entièrement satisfaits ils en soldent et quittent lesdits BONJOUR et CHAUDPLANNAZ endite qualité et les leurs purement et perpétuellement par ces présents avec pacte expressâǬ
1694-04-04 PT photo 017 Acte pour Guillaume BONJOUR et sa sÅôur
Du quatrième avril 1694 a comparu Guillaume à feu Jacques BONJOUR et Antoine à feu François CHAUPLANNAZ agissant au nom de la Claudine BONJOUR
sa femme lesquels s'adressant à Thivent a feu Jean BONJOUR l'auroit sommé de venir à partage des biens de
l'Etiennaz BONJOUR leur tante dans trois jours suivant l'accord fait entre eux et les frères et sÅôur dudit ThiventâǬ Lequel a fait réponse que le partage des dits biens a été fait entre eux il y a demain huit jours et que pour marques dudit partage
les limites auroient été apposées par les prud'hommes connus de part et
d'autre sâÇÖoffrant de prendre le tiers de la taille d'iceux et proteste de tous dépensâǬ
1700-08-08 TB Folio 409 Inventaire de Guillaume BONJOUR à la requete de
Jacques Amed TAVERNIER et Antoine CHAUPLANNAZ tuteurs élus dans ladite
hoirie Tavernier
âǬ Jacques Amed fils de feu Philibert TAVERNIER et Antoine fils de feu
François CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine tuteurs judiciellement éstablis aux personnes et biens des honnetes Marie, Jeanne Françoise Estiennaz et Estiennaz fillies de feu Guillaume BONJOUR et de feue aussy Claudine BERGOEND vivants mariés âǬ
1693-09-24 PT photo 127 Testament d'honnête Guillaume BONJOUR
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1693 et le 24 du mois de septembre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Guillaume fils de feu Jacques
BONJOUR de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu
quoi que détenu de maladie corporelle considérant la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ Et pour ce que le chef et fondement de tous bons et valables testaments est l'institution et nomination des héritiers
universels d'iceux à cet cause ledit testateur en tout est un chacun ses biens meubles immeubles droits noms titres et actions il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers à savoir les honnêtes Marie et Jeanne Françoise BONJOUR ses filles naturelles et légitimes procréés en loyal mariage avec la Claudine BERGOEND sa bien-aimée femme et c'est chacune d'icelles par égales parts et portions aussi bien que le posthume étant une fille les substituant héritieres
l'une de l'autre et les leurs des leurs venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage et si c'est un mâle il lâÇÖinstitue et nomme son héritier universel et particulier en tout et un chacun ses biens et effets en payant auxdites Marie et Jeanne Françoise BONJOUR ses filles à chacune d'icelles la somme de 200 florins et à chacune une vache et une brebis avec
son agniel dans trois années après qu'elles viendront à convoller au Saint-Sacrement de mariage et moyennant ce il les prive exclue et entièrement désiste de tout ce qu'elles pourroient par ci-après espérer dans son hoirie légitime supplément de légitime quarte trébellanique et falcidie et autres droits généralement quelconques quâÇÖelles pourroient prétendre comme que ce soit dans sa dite hoirie sauf leur loyale eschutte si et quand de droit elle leur pourroit arriver et venant ses dites filles et héritières aussi bien que le posthume à mourir sans enfants comme sus est dit il nomme et veut que ladite Claudine BERGOEND sa bien-aimée femme soit héritière de tous sesdits biens et effets en payant pour une fois aux honnêtes Pernette et Etiennaz et Claudine Bonjour ses sÅôurs à chacune la somme de cinq florins le régime gouvernement et administration desquelles ses dites filles et héritières et dudit posthume il laisse à ladite Claudine BERGOEND sa dite femme sans aucun compte rendre n'y qu'il soit pris aucun inventaire de ses dits biens en étant après
son décès sans condition entièrement à la bonne conduite d'icelle et que les actes et négociations qu'elle fera seront par l'avis et consentement des honorables Claudy BONJOUR et François PASSAQUIN qu'il nomme pour conseillers dans son hoirie et c'est pendant qu'elle restera en viduité tant seulement et venant à se remarier il veut et entend qu'elle lèvera en son hoirie les sommes et autres choses portées par leur contrat
de mariage et restant toujours en viduité avec ses dites filles et héritières et ledit posthume il la nomme tutrice d'iceux sans compte rendre comme sus est dit et ne pouvant habiter avec iceux il entend et ordonne très expressément qu'ils lui payeront une pension annuelle à chaque fête de Noël de 12 coppes d'orge mesurent d'Aux et le reste en conséquence de ce qu'on les paye dans la présente paroisse et à ditte de ses plus proches parents et amisâǬ
Er ist verheiratet mit Claudine BERGOEND.
Sie haben geheiratet am 12. Juli 1689 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Quelle 10
Ehevertrag geschlossen 12. Juli 1689.Quelle 11
1689-07-12 PT photo 089 Contrat de mariage et donation mutuelle et réciproque d'entre les honnêtes Guillaume BONJOUR et Claudine BERGOEND
Comme ainsi soit que mariage soit été contracté par parole de promesses
et non encore solemniser ni accompli en la face de notre Sainte Mère l'Eglise entre les honorables Guillaume fils de feu Jacques BONJOUR de la paroisse de Morzine époux d'une part et la Claudine fille de feu discret Philibert BERGOEND de la paroisse du Biot épouse d'autre des parties et lequel mariage lesdites parties époux promettent solemniser et accomplir selon les rites et commandements de notre Sainte Mère l'Eglise
incontinent que l'une d'icelles en sera légitimement requise par l'autre et au contraire et affirmant icelles par serment n'avoir fait chose du passé ni moins vouloir faire à l'avenir pourquoi le dit mariage ne puisse sortir à son plein et entier effet et d'autant que de tout temps observé la coutume a été icelle que de constituer dotte et mariage au mari afin que les charges et facultés dudit mariage se puisse plus commodément et facilement supporter à cette cause lesdittes partie époux ont fait le présent contrat de mariage et donation mutuelle et réciproque comme s'ensuit ; donc ainsi est que ce jourdâÇÖhuy 12e du mois de juillet année courante 1689 par devant moi notaire ducal royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués lesdits Guillaume BONJOUR et Claudine BERGOEND époux lesquels agréablement pour eux et les leurs et notamment ladite BERGOEND épouse susdite laquelle a donné et constitué au dit Guillaume BONJOUR son futur époux présent et acceptant pour lui et les siens à savoir tout et unchacun ses biens tant meubles qu'immeubles bétails linges or argent qu'autres choses quelconques en quoi que le tout puisse consister que jouxtent
du desdits biens leurs confins icy tenus pour dûment exprimés lequel lui arriveront en partage après le décès de la Claudine GEYDET sa mère avec ses frères et soeurs et c'est au cas qu'elle vint à mourir avant son dit époux sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage et réciproquement le dit Guillaume BONJOUR époux susdit faisant aussi
de son bon gré comme dessus ## a aussi donné et constitué à ladite Claudine BERGOEND sa future épouse présente et acceptante pour elle et les
siens à savoir la somme de 300 florins monnoye de Savoye une vache une
chèvre et une brebis à prendre et exclure le tout le cas arrivant que Dieu ne veuille sur le plus liquide de tout et unchacun ses biens meubles immeubles et oultre ce que dessus lui laisse sons habitation et demeurance dans ses maisons jusqu'à ce que venant à se remarier tant seulement. Le tout ainsi entre lesdites parties époux convenu et arrêté et c'est sous et avec toutes dues respectives promissions par foi et serment
par elle fait et presté entre les mains de moydit notaire soussignéâǬ
Kind(er):
Guillaume BONJOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudine BERGOEND |