John Baud dit 1649 ou 1650
1685-07-01 PT photo 089 Acquis en faveur de Claudy TAVERNIER feu Michel
fait de Jean et Claude ROSSET frères feux Jacques (1 pièce de terre sise aux Grangettes, dimerie de la Crousaz, 70 florins)
1692-02-17 PT photo 011 Acquis en faveur d'honorable Jean BERGER et nommables
Dudit jour constitués les honnêtes Claude fils de feu Michel TAVERNIER tant à son nom que d'honnête Antoine TAVERNIER son frère absent Thivent
fils de feu Jean BONJOUR et Jean fils de feu Jean THOMAS de Morzine en
qualité de maris et conjointes personnes des honnête Philiberte et Etiennaz fille dudit feu Michel TAVERNIER de même absentes lesquels agréablement pour eux et les leurs et tant à leurs noms que de la Guillelmine
aussi fille dudit feu Michel TAVERNIER leur sÅôur et belle sÅôur encore
absente desquels susnommés Antoine TAVERNIER Philiberte et Etiennaz leur sÅôur femme des dits BONJOUR et THOMAS et ladite Guillelmine leur autre sÅôur et belle sÅôur ils se font forts avec promesse d'aveu toties quoties à peine de tous dépens vendent
purement et perpétuellement par ces présentes à honorable Jean BERGER du dit lieu présent et acceptant pour lui et les siens et tant à son nom
que de ses nommables absents à savoir une pièce de terre située au lieu de la Pesse dismerie de la Crousaz contenant environ demie joente âǬ
1703-01-04 TB Folio 020 Acte de désistement pour Claude TAVERNIER de Morzine Tavernier
L'an 1703 et le quatrième jour du mois de janvier par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Jacques Amed fils de feu François
GRETBON de la paroisse de Morzine
lequel agréablement pour lui et les siens s'est désisté et départi ainsi que par le présent acte il se désiste et departit entièrement des poursuites du procès par lui intenté et poursuivi par devant le sieur juge
ordinaire de la vallée d'Aux en qualité de demandeur contre honnête Claude fils de feu Michel TAVERNIER son beau-frère dudit Morzine défendeur concernant la demande de certains dépens par ledit GRETBON supportés dans un procès précédemment poursuivi tant par eux que leurs femmes dans lequel ledit GRETBON étoit procureur constitué tant dudit TAVERNIER que de la Françoise BELLON sa femme lequel nouveau procès demeure des à présent éteint et assoupi avec révocation du pouvoir par lesdites parties baillés aux messieurs Antoine GRIVEL et François Antoine GRETBON leurs procureurs constitués en cause tous dépens à ce sujet fait entre icelles compensés. Et cela fait ledit GRETBON le présent désistement pour et moyennant le prix et somme de 35 florins monnaie de Savoie que ledit
TAVERNIER sondit beau-frère promet lui payer d'aujourd'hui en six semaines à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
CdM 1713
1717-03-05 TB Folio 017 Testament de Claude TAVERNIER feu Michel de Morzine (Trelachaux)
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an 1717 et le cinquième de
mars par devant moi notaire Royal collégié soussigné et présents les témoins ci bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Claude fils de feu Michel TAVERNIER de la paroisse de Morzine lequel de son bon gré et propre mouvement étant en bonnes dispositions de son corps sain de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu considérant qu'il n'y a rien de plus certain que la mortâǬ à quel effet ledit Claude TAVERNIER a fait et fait son testament et ordonnance de dernière volonté noncupative par la disposition des biens qu'il a plu
à Dieu lui donner comme s'ensuit. Premièrement s'étant muni du signe de la Sainte-CroixâǬ et premièrement donne et lègue par légat pur et simple aux vénérables confréries du Très Auguste Saint Sacrement de l'Autel et du Saint Scapulaire soit des Carmes érigées dans l'église dudit Morzine à chacune un florin de Savoie payable par son héritier dans l'année du décès dudit testateur. Item donne et lègue par légat aussi pur et simple 12 florins de Savoie pour la rétribution de 12 messes pour le repos de son âme et de ses prédécesseurs défuntsâǬ item donne et lègue
par droit de légat et institution particulière délaisse à la Marie sa et de feue Françoise BELLON fille naturelle et légitime conçue en loyal
mariage et femme de Claude fils d'Antoine BUET à savoir la somme de 355 florins de Savoie une vache une brebis avec son agneau trois linceuls
de lit un coussin de plumeâǬ à elle constitués par le testateur comme
par son contrat de mariage avec le dit BUET reçu et signé par Maître Pierre TAVERNIER notaire en date du dernier janvier 1716 pour tous droits noms titres actions parts portions parts d'augment et autres réclamations quelconques que ladite Marie TAVERNIER pouroit prétendre et espérer et que lui peuvent competter et appartenir tant par succession dudit testateur que de la feue BELLON ses père et mère à tous lesquels droits
ladite TAVERNIER a renoncé comme par le contrat de constitution dottale devant désigné payables lesdits 355 florins par son héritier bas nommé dans les termes connus et promis par le même contrat comme aussi ladite vache brebis avec son agneau des à présent sans aucuns fruits ni dommage qu'après due interpellation et refus pour ce regard attendu lâÇÖoffre qu'en a été faite par le testateur l'année dernière non acceptée ainsi qu'il déclare avec serment comme aussi d'avoir délivré les trosset linge couverture et autre choses spécifiées par ledit contrat à la forme d'icelluy outre les habits tant quotidiens que autres non exprimés ni
mentionnés dans ledit contrat et au présent légat compris le tout quoi
ledit testateur déclare avec serment être suffisant pour les droits compétents à ladite Marie TAVERNIER sa fille sus exprimés selon la faculté et valeur des biens du testateur et de ceux de ladite feue Françoise BELLON ses pères et mère soit en principal et augment tant à forme du contrat du mariage passé entre ledit testateur et ladite feue BELLON par
devant Me Laurent GROROD notaire l'11e de novembre 1685 que de tout autre contrat particulier et autrement comme que ce soit au moyen de quoi
ledit testateur prive dejette exclue ladite Marie TAVERNIER de tous droits de successions paternels et maternels susmentionnés et par icelle à iceux renoncé comme par le contrat devant désigné et en tant qu'elle ou les siens ne s'en voulussent contenter de ladite constitution dottale et légale susmentionnée pour les droits qu'il renferme ledit testateur donne et lègue par droit du légat et institution particulière délaisse à ladite Marie TAVERNIER sa fille la somme de 160 florins de Savoie outre les droits maternels à la forme du droit trosset linge et habits et autres susmentionnés et à elle délivrés comme ci-devant est narré payable ladite somme de 160 florins par les héritiers du testateur bas nommé savoir la moitié dans deux ans après le décès d'icelluy testateur et
l'autre moitié dans quatre ans après le même décès le tout sans intérêts jusqu'à l'expiration de chaque terme au moyen de quoi icelluy testateur prive et exclut ladite Marie TAVERNIER de tous droits noms titres actions parts portions prétentions légitime supplément d'icelle et réclamations quelconques à elle compétants et appartenants et qu'elle pouroit prétendre demander et espérer par succession légitime du testateur son père après son décès. Item donne et lègue par droit de légat et institution particulière délaisse à la Claudine sa et de ladite feue BELLON fille naturelle et légitime conçue en loyal mariage à savoir semblable somme de 160 florins de Savoie semblable trosset linge habits tant quotidiens qu'autres que ladite Marie TAVERNIER sa sÅôur outre ses droits maternels payables et rendable à ladite Claudine TAVERNIER dans les mêmes termes qu'à ladite Marie TAVERNIER en tant qu'elles viennent à convoller au sacrement du mariage par les héritiers du testateur sans intérêts jusqu'à l'expiration de chaque terme comme dessus et jusqu'au convollat veut et ordonne ledit testateur que ladite Claudine TAVERNIER sa fille soit nourrie et entretenue avec son héritier selon la faculté de ses
biens en travaillant par icelle de
son pouvoir au moyen de quoi il la prive dejette exclut de tous droits noms titres actions parts portions légitime supplément d'icelle et autres réclamations quelconques compétentes et appartenant à ladite Claudine TAVERNIER et qu'elle pouroit demander et espérer par succession légitime et héréditaire du testateur après son décès et c'est toutefois sans
et réservée la loyale eschutte desdites Marie et Claudine TAVERNIER quand de droit elles arriveroient en leur faveur à la manière ci-après exprimée et en tant que ladite Claudine TAVERNIER vienne à décéder sans enfants naturels et légitimes conçus en loyal mariage le testateur veut et ordonne que le légat par cy devant fait soit réversible et appartienne à son héritier bas nommé par substitution expresse à l'exclusion de ladite Marie TAVERNIER et des siens. Item donne et lègue par institution particulière délaisse à tout autre prétendant droit en son hoirie à chacun trois sols payables après son décès et pour ce que le chef et fondement de tout testament est l'institution héréditaire à cette cause ledit testateur a fait instituer établir ainsi que par le présent il fait
institue et établi son héritier universel en tout et un chacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions dont il n'a fait aucune mention ni disposé par le présent testament le nommant de sa
propre bouche à savoir Pierre son et de ladite feue Bellon cher et bien aymé fils naturel et légitime conçu en loyal mariage par lequel icelluy testateur veut et ordonne ses dettes frais et légats être payés et acquittés en paix et sans figure de procèsâǬ et en outre ledit testateur donne par institution particulière délaisse au dit Pierre TAVERNIER son fils sans aucune dérogation à l'institution universelle en sa faveur
par forme d'émancipation à savoir tout et un chacun les acquis gains et profits qu'icelui Pierre TAVERNIER pourra faire des à présent et sans
préjudice des droits de successions d'iceux en faveur du testateur ...
Teste le 29/3/1724
Er ist verheiratet mit Françoise BELLON.
Sie haben geheiratet am 20. November 1685 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Quelle 8
ont reçu la bénédiction des veufs
Donc il manque 2 mariages antérieurs
Kind(er):
Ereignis (Admodiation) am 2. März 1689.Quelle 9
1689-03-02 PT photo 023 Admodiation en faveur d'honnête Claude TAVERNIER
Dudit jour constitué la Guillelmine fille de feu Jean BELLON de Morzine
lequel admodie à honnête Claude fils de feu Michel TAVERNIER son beau-frère du dit lieu présent à savoir sa part de tout et unchacun les biens qu'elle a par indivis avec la Françoise BELLON sa soeur femme dudit Tavernier au lieu de la Croix dismerie de la Sallaz consistant tant en maison terres prés bois joux rippes tattes qu'autres âǬ
Ereignis (Acquis) am 8. Juni 1697.Quelle 10
1697-06-08 PT Photo 110 et TB vue 426 Acquis portant cession de droits en faveur d'honnête Claude TAVERNIER
L'an 1697 et le huitième jour du mois de juin par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Pierre fils de feu François GARIN de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens vend
purement et perpétuellement par ces présentes à honnête Claude fils de
feu Michel TAVERNIER de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir en premier une pièce de terre contenant environ un quart de joente tant rippes que bois assise riesre la dismerie du milieu de la Plagne que jouxte la terre des hoyrs de Laurent THOMAS de dessus et du vent celle de Fabien GARIN et autres de dessous et celle des hoyrs de Pierre VALLON de bise et finalement autre pièce contenant environ demie joente tant rippes que bois même dismerie que jouxtent la terre desdits hoyrs de Pierre VALLON de dessus et de bise celle de l'Etiennaz GRIVEL NEVEU femme de Joseph TAVERNIER de dessous et celle desdits hoyrs de Laurent THOMAS du vent que jouxtent aussi leurs plus justes et
véritables confins fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit achepteur et les siens posséder
et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et ce fait ledit vendeur la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 10 florins monnaie de Savoie eue et reçue par ledit vendeur dudit achepteur à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par serment lequel en outre cède au dit achepteur tous droits noms titres et actions qu'il pourroit par ci-après espérer et prétendre sur les biens qu'il possède riesre la dismerie du pied de la Plagne procédés dudit feu François GARIN son père et c'est pour reste de ce qu'il peut prétendre contre lui de la dotte et mariage de la Françoise BELLON sa femme cousine dudit vendeur au moyen de quoi il se contente et en solde et quitte ledit achepteur et les siens purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de ses biens qu'il se constitue tenir lequel demeure quitte d'une obligation de 30 florins qu'il estoit obligé en faveur dudit achepteur et de la somme pour reste de la dotte d'icelle reçu par Maître Laurent GROROD notaire des ans et jours y contenus laquelle est restée entre leurs mains pour plus grande maintenance des pièces sus vendues sous les censes et fermes annuelles dues par lesdits biens sus vendus que pour le laoud du occasion la présente vente des a présents par ledit achepteur et les siens payable et supportable à raison de 10 deniers par quartier de tailleâǬ
Relie avec: Jean MOTTET (1626-1696)2 ROLE Other , Acte 1689
La Coutettaz, La Crusaz
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