1689-02-06 PT photo 017 Quittance générale pour honorable François fils
de feu discret Étienne ANTONIOZ des Gets
Dudit jour sixième février 1689 constitués les honorables Fabien et Nicolas frères enfants de feu Me Pierre GARIN son vivant notaire ducal de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs et tant à leurs noms que des honorables Humbert et Jacques Joseph enfants dudit feu Me Pierre GARIN leurs frères absents pour lesquels ils se font forts et promettent de rato toties quoties à peine de tous dépens confessent avoir eu
et de fait entièrement reçu d'honorable François fils de feu Discret
Étienne ANTONIOZ de la paroisse des Gets et de ses propres deniers présent ; à savoir la somme de 308 florins monnoye de Savoye et c'est pour cause de plein et entier paiement de tout et unchacun les sommes et quantités de bled lesquels le dit feu
Étienne ANTONIOZ son père pourroit être tenu et redevable au dit feu Me
Pierre GARIN père dudit confessant des tout le temps passé jusqu'à présent tant par écrit que sans écrit qu'autrement comme que ce soit du tout quoi comme en étant entièrement
contents payés et satisfaits ils en soldent et quittent tant à leurs noms qu'aux noms susdits lesdits François ANTONIOZ et les siens purement et perpétuellementâǬ
1691-04-22 PT photo 046 Obligation pour Fabien, Rd Mre Claudy, Jacques Joseph, Jeanne Françoise et Charlotte feu Me Pierre GARIN âǬ ledit Antoine MECHOUD
Temoin : François GARIN (1610-), Lien: Mentioned
1703-06-01 TB Folio 159 Accord entre Guillemine et Marie BELLON, Fabien
et Pierre GARIN et Jeanne BREYSE mariés de Morzine Tavernier
Comme ainsi soit que procès soit été ventillant par devant le sieur juge ordinaire d'Aux entre les honnêtes Guillelmine et Marie fille de feu Jean BELLON et de feue aussy Nicolarde fille de feux Claude GARIN femme
savoir ladite Guillelmine de Guillaume BRON et ladite Marie de Joseph BREYSE demanderesse d'une part honorables Fabien GARIN défenseur comme encore Pierre fils de feu François GARIN et Jeanne BREYSE sa femme intervenant et ayant pris le fait et cause en main pour ledit Fabien GARIN occasion la maintenance de l'échange fait entre eux d'une maison sise au lieu de la Crouzaz et appartenances d'icelle le tout procédé dudit feu Claude GARIN contre d'autres biens par lui bâillé aux dits Pierre GARIN et Jeanne BREYSE amplement spécifiés et confinés dans le contrat dudit échange et que pour experir le restant à payer de leur dotte et mariage lesdites sÅôurs BELLON en qualité de cohéritières de ladite feue Nicolarde GARIN leur mère ayant fait exécuter sur ladite maison et appartenances et après quelques poursuites de part et d'autres lesdites parties auroient terminé leurs différents comme ci-après à la suasion de Révérend Messire Charles PELLIEX leur curé et de leurs plus proches parents pour essuiter à plus grands frais et dépends que s'en pourroient ensuivre et à cause même de leurs proches parents donc ainsi est que ce jourdhuy 1er juin 1703 par devant moi notaire Ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués tant lesdites Guillelmine et Marie fille dudit feu Jean BELLON et Nicolarde GARIN femme desdits Guillaume BRON et Joseph BREYSE Fabien GARIN que lesdits Pierre GARIN et Jeanne BREYSE mariés de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte lesdites sÅôurs BELLON des autorités vouloir et exprès consentements desdits BRON et BREYSE leurs maris et ladite Jeanne BREYSE de celui dudit Pierre GARIN le sien tout trois icy présents consentants et pour ce faire dûment les autorisant ont premièrement lesdites parties renoncé
comme par le présent acte elles renoncent avec serment à la poursuite et défense dudit procès avec révocation du pouvoir par elles baillés à leurs procureurs constitués en cause. Et c'est à dépens compensés item que pour toutes prétentions généralement quelconques à experir par lesdites sÅôurs BELLON pour le restant non reçu de leurs dites dottes et mariages lesdits Pierre GARIN et Jeanne BREYSE mariés comme garant dudit Fabien GARIN occasion la maintenance de ladite maison et appartenances d'icelle sur quoi a été exécuté pour exiger ledit restant relâchent et abandonnent à icelles dites sÅôurs BELLON du consentement dudit Fabien GARIN et par moitié une pièce de terre contenant une joente sise au Grand mas dimerie du milieu de la Plagne qui se confine parâǬ au moyen duquel relâchement elles quittent aux dits Fabien GARIN et Pierre GARIN et Jeanne BREYSE tous droits et prétentions qu'elles pouroient par ci-après espérer tant sur la susdite maison et appartenances sur quoi elles auroient fait exécuter que sur autres biens procédés dudit feu Claude GARIN pour ledit restant à exiger de leur dotte avec promesse par sermentâǬ et de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurés d'accord sous et avec toutes dues respectives promissionsâǬ
Temoin : Nicolas GARIN (1627-1693), Lien: Mentioned
1704-12-22 TB Folio 307 Inventaire des effets de Jacques Amé GARIN Tavernier
L'an 1704 et le 22e jour du mois de décembre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés ont comparu les honnêtes Nicolas fils de feux Me Pierre GARIN et Joseph fils de feu Amed GRIVEL de la paroisse de Morzine en qualité de tuteurs _ dans l'hoiries des honorables Jacques Amed Garin et Claudine DUSAIX vivants mariée de ladite paroisse lesquels endittes qualités m'auroient requis en présence et assistance d'honorable Fabien GARIN conseillé établi testamentairement avec je dis notaire par ledit Jacques GARIN de me transporter jusqu'au lieu de la Plagne et de Nancrue vers les maisons d'icelluy aux fins de procéder inventaire des titres bestiaux et autres effets délaissés tant par icelluy que ladite DUSAIX sa femme décédée postérieurement après lui suivant lesquels réquisitions je me serois exprès transporté avec les susnommés premièrement au dit lieu de la Plagne dans la maison et grenier dudit lieu desdits mariés défunts où étant j'aurois fait prester le serment sur les saintes écritures de Dieu aux dits Nicolas GARIN et Joseph
GRIVEL tuteurs susdits de m'accuser fidèlement tous lesdits effets sans en (retenir) aucun lesquels étant premièrement entrés dans la maison de la Plagne desdits défunts et grenier dudit lieu tant en ma présence que dudit Fabien GARIN m'auroientt exhibé et fait voir une cédule passée en faveur dudit feu Nicolas GARIN père dudit Jacques Amed contre Me Laurent GROROD notaire de quatre Pistoles d'Espagne et par lui écrite et
signée en date du 4 septembre 1680 plus une autre cédule en faveur de qui dessus contre le même de 216 florins six sols et par lui de même écrite et signée le 18 mars 1680 un côté de au-dessus par la lettre A plus une obligation de 45 florins et une coppe d'avoine passée en faveur dudit feu Nicolas GARIN contre honnête Joseph THOMAS FAVRE reçue et signée par ledit Me GROROD le septième avril 1679 _ au dessus B et finalement neuf paquets de titres et papiers desdits GARIN père et fils tant de
méchantes obligations qui ne valent du tout rien acquis d'iceux testament quittances qu'autres réduits dans un coffre et dans le grenier d'iceux dudit lieu de la Plagne item une (chaudron) tenant environ deux seaux bonne valeur un plat d'étain petite valeur un fassoud à bec et deux autres à bêcher médiocre valeur un chenets soit landix un couteau pariauâǬ et voulant monter au dit lieu le Nancrue la Louvena desdits feux Jacques Amed GARIN et Claudine DUSAIX auroient descendu dudit lieu les meubles suivants réduits avec les susnommés et autres ci-après dans le grenier dudit lieu de la Plagne en premier cinq échappesâǬ étant du depuis montés ensemblement vers la maison de Nancrue des Dessunets s'est trouvé dans icelle en premier _ autres chenets soit landix deux cromallières dont en est restée une dans ladite maison pour le service des pupilsâǬ item une jument poil sur le rouge pleine du pollain rasée et borgne un cheval de trois ans poil castain un petit pollain de cinq mois moindre valeur avec une jument grise rasée aussi moindre valeur item quatre vaches à lait deux génisses de trois ans une esnolie d'une année et demy et un bÅôuf entier du même âge deux veau d'environ une année deux chèvres et trois chevreaux 11 brebis tant grosses que petites une porche avec quatre petits nourrainsâǬ
Il y a manifestement une paentée entre tous ces GARIN Jacques Amed, Fabien conseillé, Nicolas tuteur, Nicolas le père de Jacques Amed est sans
doute le frère Pierre, tous 2 fils de François
CdM 1713
frère de Jacques Joseph
1 fils vicaire en ce lieu
mentioné aussi à Montriond par son fils François curé de Montriond (740188_S_1717-1843_007)
1700-05-09 TB Folio 193 Testament de Fabien GARIN de Morzine Tavernier
âǬ Fabien fils de feu Me Pierre Garin âǬ en la place de la chapelle de St François dont il est le nominateur et fondée par feu honorable François GARIN son père grand âǬ donne et lègue par préciput et prérogative à discret François GARIN son bien aymé fils conçu en la personne de
la feue Honorable Noelle PLAGNAT sa femme âǬ veut et ordonne expressément que la Charlotte GARIN sa sÅôur habitante avec luy resteroit dans ses maisons avec ses dits héritiers âǬ nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliersá; à scavoir tant ledit discret François GARIN son fils que sa la Marie GARIN sa sÅôur âǬ
Temoin : Fabien GARIN (1648-1726), Lien: Mentioned
Temoin : Nicolas GARIN (1627-1693), Lien: Mentioned
1704-12-08 TB Folio 306 Testament de Jacque Amé GARIN de Morzine Tavernier
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1704 et le huitième jour du mois de décembre par devant moi notaire soussigné
et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honorable Jacques Amed fils
de feux Nicolas GARIN de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens sains de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenu de maladie corporelle considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terreâǬ à cette cause le dit Jacques Amed GARIN a fait et ordonné son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à ses légats premièrement il donne et lègue pour une fois au tronc des âmes
de ladite église la somme de six solsâǬ item donne et lègue par droit
de légat et institution particulière et héréditaire aux honnêtes Nicolarde Laurence et Jeane GARIN ses filles
conçues en loyal mariage en la personne de la Claudine DUSAIX sa femme ; à savoir à chacune d'icelles la somme de 200 florins monnaie de Savoie plus chacune une vache une brebisâǬ moyennant quoi ils les prive exclue et totalement désiste de tout ce
qu'elles pouroient par ci-après espérer et prétendre comme que ce soit dans son hoirie légitime supplément de légitime quarte trébellanique et
falcidie et autres droits et prétentions généralement quelconques et jusqu'alors il entend qu'elles soit
nourries habillées et entretenues dans ses maisons avec ses dits héritiers en travaillant cependant avec eux selon leurs petites forces. Et pour ce que le chef et fondement de tous bons et valables testaments est l'institution et nomination des héritiers universels d'iceux à cet cause ledit testateur en tout et un chacun ses biens meubles immeubles droits noms titres et actions dont il n'a ci-devant disposé il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers : à
savoir les honnêtes Jacques Joseph et Nicolas GARIN ses bien-aimés enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage avec ladite Claudine DUSAIX sa femme et c'est chacun de par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturelsâǬ le régime gouvernement et administration desquels de ses effets il laisse et confie à ladite DUSAIX sa femme sans compte rendre ny bénéfice d'inventaire pendant le temps seulement qu'elle restera en viduité
et cependant ordonne très expressément qu'elle ne pourrat faire aucuns pactes valables sans participé de l'avis et consentement d'honorable Fabien GARIN et de je dis notaire qu'il nomme pour conseillers dans son hoirieâǬ
Nom Prefixe: Discret