Parrain: Franciscus PASSAQUEY / Marraine: NEPVEUX
CdM 1713
demeurant avec lui (son frère Michel D.11), non marié
Temoin : Etiennaz BURNIER (1644-1720), Lien: Mentioned
Temoin : François MARULLAZ (1689-), Lien: Mentioned
1720-03-10 TB Folio 19 Partage dâÇÖentre François COLLOMB et Joseph MARULLAZ de la Croix de Morzine (Tavernier)
L'an 1720 et le 10e jour du mois de mars par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes François fils de feu Amed COLLOMB et Joseph fils de feu Jean MARULLAZ de la Croix paroisse de Morzine faisant au présent acte ledit MARULLAZ de la Croix en qualité de père et légitime administrateur des personnes et biens des honnêtes François, Jean François et Antoine ses et de la feue Etiennaz COLLOMB sa femme lesquels agréablement pour eux et les leurs font entre eux les partages et divisions de leurs biens comme ci-après. Et premièrement au lot part et portion dudit MARULLAZ de la Croix en dite qualité lui est arrivée en partage du consentement dudit COLLOMB son beau-frère en premier un morceau de chenevier assis au devant le fourt de la Sallaz contenant environ la semature d'une quarte de chanvre que jouxte la terre de Jacques BRON de
dessus le grand chemin de dessous la terre de Jacques PREMAT du vent et ledit fourt de bise plus une pièce aussi en chenevier de la même contenance que la sus confinée sise en dernier leur maison dudit lieu de la
Sallaz ledit chemin de dessus le jardin d'Antoine BUET de dessous les desgoûts du toit de la même maison par les bornes a y apposées du vent et les arbres dudit feu Amed COLLOMB leur père et beau père assis en dessus la maison neuve dudit Jacques BRON et de deux autres arbres pommiers en devant leur dite maison du susdit lieu de la Sallaz plus les mêmes biens qu'il possède déjà de ladite feu Etiennaz COLLOMB sa femme au lieu des Costes dimerie de Serausset en quatre pièces et finalement est encore arrivé au même MARULLAZ pour tous droits et prétentions généralement quelconques qu'il pouroit et ses dits enfants espérer et mesurer sur tout et un chacun les autres biens et hoiries tant dudit feu Amed COLLOMB que de la feue aussy Etiennaz BURNIER père et mère desdits François et Etiennaz COLLOMB rière ladite paroisse de Morzine et tant en
plaine qu'en montagne. À savoir la somme de 343 livres six sols huit deniers monnaie de Savoie eue et reçue par icelluy dudit François COLLOMB
son beau-frère savoir ci devant 143 livres six sols huit deniers à son
contentement ainsi qu'il dit et affirme par serment et les 200 livres restantes de ladite somme au moyen de la charge qu'il prend de l'en apporter quitte dès l'heure présente d'envers honorable Jean fils de feu Humbert PREMAT ici présent et consentant et en laquelle il lui est tenu et redevable tant à son nom que de François MARULLAZ de la Croix son frère au contenu d'un contrat de constitution de rente reçu et signée par
je notaire soussigné le troisième avril 1714 comme aussi la somme de 12 livres pour la cense annuelle d'icelle et au lot part et portion dudit François COLLOMB sondit beau-frère lui est arrivé en partage du consentement dudit MARULLAZ de la Croix à savoir le quartier de tout et un chacun les biens de même de sesdits feux père et mère et celui du même MARULLAZ en dite qualité sauf ce que dessus confiné et réservé pour toutes ses dittes prétentions et réclamationsâǬ
1720-03-10 TB Folio 20 Confession asept et hypothèque en faveur de François, Jean François et Antoine François MARULLAZ de la Croix passée par
Joseph MARULLAZ de la Croix leur père (Tavernier)
L'an 1720 et le 10e jour du mois de mars par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Joseph fils de feu Jean MARULLAZ de la Croix de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse publiquement et en parole de vérité manifestement reconnoit avoir eu
et de fait entièrement et légitimement reçu d'honnête François fils de
feu Amed COLLOMB son beau-frère de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 326 livres 13 sols quatre deniers monnaie de Savoie ensemble une vache une mère de brebis avec son agneau une chèvre trois linceuls de lit médiocre valeur avec un autre
de curtine une couverte drap de pays moindre valeur un coussin de lit en plume une autre couverte de berceau d'estamet à moitié usée deux chaudières médiocre valeur tenant l'une environ un seau et l'autre la moitié une casse à frire médiocre valeur une cromallière à deux bras à 1 fassoud avec 2 bechauds un fert à faire encelles un plat d'étain une paire d'enchaples une lugnée une golliarde avec finalement une terualle et c'est outre les biens lui arrivés en partage avec sondit beau-frère mentionnés et désignés dans l'acte de ce fait reçu et signé par je notaire
soussigné ce jourdhuy et peu avant le présent en leur faveur prononcée
auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et le tout ce que dessus
pour la dotte et mariage de la feue Etiennaz qu'estoit aussi fille dudit feu Amed COLLOMB leur femme et sÅôur mère des honnêtes François, Jean François et Antoine François MARULLAZ de la Croix leurs enfants et pour tout ce qu'ils pouroient espérer contre le dit François COLLOMB leur
oncle de ladite dotte et mariage
de leur ditte feue mère tant paternel que maternel et de laquelle somme
de 326 livres 13 sols quatre deniers et autres choses susdites ledit confessant se contente et en solde et quitte tant ledit François COLLOMB
sondit beau-frère que ses dits enfants et les leurs purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
Capitation Espagnole
chef de famille, ouvrier, 9 sols/mois
Partage
1720-03-10 TB Folio 020 Partage dâÇÖentre François COLLOMB et Joseph MARULLAZ de La CROIX
âǬ se sont personnellement establis et constitués les honnestes François fils de feu Amed COLLOMB et Joseph fils de feu Jean MARULLAZ de la CROIX de la paroisse de Morzine, faisant au présent acte ledit MARULLAZ de la CROIX en qualité de père et légitime administrateur des personnes
et biens des honnestes François,á Jean François et Antoine François ses et de la feüe Etiennaz COLLOMB sa femme âǬ font les partages et divisions de leurs biens comme cy apprès; premièrement au lot part et portion
dudit MARULLAZ DE LA CROIX enditr qualité luy est arrivé en partage, du
consentement dudit COLLOMB son beau-frère, en premier un morceau de chenevier assis au devant le fourt de la Sallaz contenant environ la semature d'une quarte de chanvre ...
François COLLOMB |