est BAUD MOLLIE d'après le contrat de mariage de sa fille avec JF MECHOUD
Temoin : Nicolas BAUD (1625-), Lien: Mentioned
Temoin : Etiennaz GRIVEL (1629-1684), Lien: Mentioned
Temoin : Antoine PERNET (1661-1731), Lien: Mentioned
1691-04-29 PT photo 049 Partage et division d'entre les honnêtes Claudy
et Pernette BAUD MOLLIE
Dudit jour se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Claudy et Pernette frères et sÅôurs enfants de feu Nicolas BAUD MOLLIE et de feue aussi Etiennaz GRIVEL de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs procédant au présent acte ladite Pernette BAUD MOLLIE de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Antoine PERNET son mari icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant font entre eux les partages et divisions de tout et unchacun
les biens et effets délaissés par les dit feu Nicolas BAUD MOLLIE et Etiennaz GRIVEL leurs père et mère comme ci-aprè. Premièrement au lot part et portion de ladite Pernette BAUD MOLLIE femme dudit Antoine PERNET lui sont arrivés en partage le bétail ci-après savoir quatre vaches évaluées la somme de 200 florins monnaie de Savoie une génisse évaluée 30 florins deux chèvre et trois paires de brebis évaluées le tout 30 florins que revient à la somme grosse de 2 60 florins même monnaie et en la part ratte et portion dudit Claudy BAUD MOLLIE lui sont arrivés en partage le quartier de tout et unchacun les biens et effets desdits Nicolas
BAUD MOLLIE et Etiennaz GRIVEL indivis pour les autres deux quartiers avec les honnête Françoise et Claudine BAUD MOLLIE leurs sÅôurs en quoi
qu'ils puissent consister que jouxte du touttage d'iceux leurs confins
icy tenus pour dûment exprimésâǬ
Sie ist verheiratet mit Antoine PERNET.
Sie haben geheiratet am 29. April 1687 in Morzine, 74110, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE.Quelle 3
Laconique, ni pères ni mères
Kind(er):
Ereignis (Acquis) am 19. Juni 1689.Quelle 4
1689-06-19 PT photo 080 Acquis en faveur de la Pernette BAUD MOLLIE
Dudit jour constitué honnête Pierre fils de feu Claude BUET des udrezants paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens vend purement et perpétuellement par ces présentes à la Pernette fille de feu
Nicolas BAUD MOLLIE femme d'honnête Antoine PERNET dudit lieu et paroisse absente ainsi ledit PERNET son mari pour elle présent et acceptant à savoir une pièce de terre assise au lieu-dit en la Gronnaz dismerie de la Sallaz contenant environ un fassoré que jouxte le bois de la Tassonnière de dessusâǬ Et ce fait ledit vendeur la présente vente pour le prix de 13 florins eu et reçu à son contentement ainsi qu'il dit et affirme par sermentâǬ
Ereignis (Testament) am 5. April 1715.Quelle 5
1715-04-05 FP Folio 19 TB Folio 093 Testament des honbles Antoine PERNET et Pernette BAUD MOLLIE jugaux de Morzine Plagnat
L'an 1715 et le cinquième jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal collégié soussigné et présents les témoins ci-après nommés se sont
personnellement établis et constitués les honorable Antoine fils de feu Claude PERNET et Pernette fille de feu Nicolas BAUD MOLLIE sa femme de la paroisse de Morzine lesquels de leur bon gré par franche et libérale volonté sains de leurs sens mémoires et entendements même en parfaite santé grâce à Dieu considérant néanmoins la certitude de la mortâǬ à
cet effet ils ont fait leur testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit. Premièrement se munissant du vénérable signe de la Sainte-CroixâǬ et venant à leurs légats ils donnent et lèguent par droit de légat et institution particulière et héréditaire à honorable Jaquemine PERNET leur fille femme de Jean François MECHOUD la somme de 600 florins compris le trosset le bétail que lesdits testateurs lui ont ci-devant délivré soit au dit MECHOUD son mari payable ladite somme de 600 florins par leurs dits héritiers la moitié dans l'année de leur décès l'autre moitié dans l'année suivante. Item donnent
et lèguent lesdits testateurs aussi par droit de légat et institution particulière et héréditaire à honorable Joseph PERNET leur fils en premier lieu une pièce de terre située au Mugniers dimerie de la Sallaz contenant environ une bonne joente que jouxte laquelle pièce ledit testateur déclare avoir acquis de l'argent provenu de la dotte de saditte femme
plus une autre pièce au dit lieu contenant environ un quart de joente jouxte âǬ plus la moitié d'une autre indivise pour l'autre moitié avec Pierre PERNET son frère situé en la dimerie de Sous le Saix que jouxte âǬ plus une autre pièce au lieu-dit en la _ dite dimerie contenant une
joenteâǬ plus une autre pièce de terre tant prés que bois située au mernaz dite dimerie contenant environ une joente et demi âǬ plus une autre particule de prés au dit lieu du _ âǬ plus une autre particule de prés contenant environ quatre seiteus jouxte âǬ plus la chambre dernier de leur maisonâǬ et pour lesquels biens il se chargera de 3 sols par
quartier, plus luy lègue une vache belle et recevable une mère brebis avec son agneauâǬ lesquels légats lesdits testateurs ont fait et font à leurs dits enfants pour tous droits paternels maternels fraternels sororinels part d'augment légitime supplément d'icelle et autres prétentions qu'ils pouroient espérer et prétendre en l'hoirie de leurs dits pères et mère attendu qu'au moyen dudit légat ils se trouvent suffisamment
légitimés pour leurs droits paternels portionnée pour leurs maternels parts d'augment comme lesdits testateurs disent et déclarent par serment et moyennant lesquels légats ils les privent exclus et totalement déjette de de leurs hoiries. Item donne et lègue ladite testatrice à sondit mari en cas de pré décès les fruits usufruits et jouissance de tous ses biens sa vie naturelle durant et venant aussi ledit testateur à mourir avant sa ditte femme il lui donne et lègue sa nourriture et entretien honnête dans sa maison avec leur dit héritier voulant qu'elle négocie
son hoirie avec icelluy et qu'elle en soit maîtresse et gouvernante sans compte rendre pendant qu'elle vivra viduellement et cas advenant qu'elle ne puisse tranquillement vivre avec lui et que pour cause raisonnable elle fut obligée de s'en séparer ledit testateur lui donne de pension annuelle sa vie naturelle et viduelle durant la quantité de 10 coppes d'orgeâǬ et moyennant lequel il l'exclue de son hoirie. Item donnent
et lèguent lesdits testateurs à tout autre prétendant dans leur hoirie
la somme de cinq sols payables par leur dit héritier après leur décès moyennant quoi ils les déjettent de leurs dits biens et par ce que le chef de tout bons et valables testaments est l'institution et nomination
héréditaire à cette cause lesdits testateurs au sujet de tous leurs autres biens dont ils n'ont cy devant disposé considérant la donation qu'ils ont procuré à leur dit fils Joseph des biens de Jacques PERNET son oncle paternel et qu'il a toujours fait ses profits particuliers à lâÇÖ
_ de Pierre leur autre fils qui les a toujours _ et _ et des profits et attrans duquel et des épargnes des biens de sa femme lesdits testateurs déclarent avoir fait les principaux de ses acquis, ils ont nommé et nomment de leurs propres bouches honnête Pierre PERNET leur bien-aimé fils par lequel ils veulent leurs frais funéraires être faits leurs dettes et légats payés en paix et sans figure de procèsâǬ