1702-01-22 TB Folio 032 Acquis pour Petré PASSAQUIN de Morzine Tavernier
âǬ honneste Jacques Amed fils de feu François GRETBON âǬ vend âǬ à honneste Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN âǬ une pièce de terre assise au lieudit en Crepet dismerie de la Sallaz contenant environ un quart
de fassoré âǬ 14 florins âǬ
1702-01-22 TB Folio 033 Acquis pour Petré PASSAQUIN de Morzine Tavernier
âǬ honnette Etienne fils de feu François PASSAQUIN âǬ vend âǬ à honnette Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN âǬ une pièce de terre contenant environ demy joente assise au lieu de la Turche dismerie de Serraussaix âǬ plus une joux contenant environ demy
pole avecq les fonds âǬ et finalement auttre pièce de terre contenant environ demy quart de seyteur âǬ 100 florins âǬ
Temoin : Etiennaz BREYSE (1643-1713), Lien: Mentioned
1709-04-02 TB Folio 153 Cession pour Petré PA5SAQUIN de Morzine Tavernier
L'an 1709 et le second jour du mois d'avril par devant moi notaire soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établi et
constitué la Pernette fille de feu Amed BURNIER veuve de François qu'estoit fils de feu Jean BELLON de la paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens faisant au présent acte en qualité d'héritière de Jacques son et dudit feu François BELLON fils et en ditte qualité solde cède quitte transporte purement et perpétuellement par ces
présentes aux honnêtes Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN en qualité de
mari et conjointe personne de la Françoise fille dudit feu Jean BELLON
et Claudy fils de feu Antoine BAUD en qualité de père et légitime administrateur de la Françoise sa et de la feue Claudine aussi fille du même feu Jean BELLON beaux-frères de ladite paroisse présents et acceptant
pour eux et les leurs à savoir tous droits noms titres actions et réclamations généralement quelconques à elle compétants et appartenants en dite qualité d'héritière du dit Jacques BELLON son fils tant sur les biens et hoiries tant dudit feu Jean BELLON que de l'Etiennaz BREYSE mariés son beau-père et belle-mère comme encore sur les acquis fait par ledit feu François BELLON leur fils son mari consistant lesdits biens droits et prétentions tant en maison terre prés bois Joux rippes tattes qu'autres meubles et immeubles tous existants rière ladite paroisse que jouxtent desdits immeubles leurs confins icy tenus pour dûment exprimés fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à les avoir par les dits cessionnaires et les leurs tenir et posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres et ce a fait ladite Pernette BURNIER cédante la présente quittance et cession de droits pour et moyennant le prix et somme de 460 florins monnaie de Savoie lesquels lesdits Pétré PASSAQUIN et Claudy BAUD ses beaux-frères ici aussi dûment constitués promettent lui payer d'aujourd'hui en quatre années avec dépens à raison du 5 % à peine de tous dépens dommages et intérêts sous l'obligation de leurs personnes et biens présents et futurs quelconques qu'à ces fins ils se constituent tenir et notamment ceux qui ont donné lieu au présent contrat lesquels lui demeurent spécialement hypothéqués jusqu'à plein et entier paiement de ladite somme et c'est outre une couverte drap de pays, un coussin, trois linceuls et sa part des meubles de ses dit beaux père et mère de tout quoi elle se contente à la manière sus expliquée et en solde et quitte lesdits cessionnaires ses dits beaux-frères et les leurs purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
1709-06-24 TB Folio 184 Partage entre Claudy BAUD et Pierre PASSAQUIN de Morzine Tavernier
L'an 1709 et le 24e jour du mois de juin par devant moi notaire soussigné présents les témoins bas nommés se sont personnellement établis et constitués les honnêtes Claudy fils de feu Antoine BAUD et Pétré fils de
feu Pierre PASSAQUIN beaux-frères
de la paroisse de Morzine lesquels agréablement pour eux et les leurs faisant au présent acte savoir ledit Claudy BAUD en qualité de père et légitime administrateur de la Françoise sa et de la feue Claudine qu'estoit fille de feu Jean BELLON fille
et le dit Pétré PASSAQUIN en qualité de mari et conjointe personne de la Françoise sa et du même feu Jean Bellon femme toutes deux absentes desquels ils se font forts avec promesse de leur faire advouer le contenu
au présent acte en cas de besoin à peine de tous dépens dommages et intérêts font entre eux les partages et divisions des biens appartenant à
leurdites femmes et fille procédés tant dudit feu Jean BELLON que de l'Etiennaz BREYSE leurs beau-père et belle-mère comme en après premièrement au lot part et portion dudit Claudy BAUD en dite qualitéâǬ
CdM 1713
Temoin : Pétré PASSAQUIN (1661-1729), Lien: Mentioned
Temoin : Antoine CHUIT (1675-1724), Lien: Mentioned
1714-04-13 TB Folio 120 Inventaire des meubles et effets de l'hoirie de
Claude RICHARD BURDAT Tavernier
L'an 1714 et le 13e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés ont comparu la Jeanne fille
de feu Jean MUFFAT veuve de Claude RICHARD BURDAT et la Jeane Marie fille dudit feu RICHARD BURDAT et de
feue aussy Françoise BONJOUR sa première femme de la paroisse de Morzine faisant au présent acte ladite Jeanne MUFFAT tant en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de la Marie sa et du même feu Claude RICHARD BURDAT fille que de la présence et assistance d'honnête Pétré
PASSAQUIN l'un de ses conseillers établis dans l'hoirie d'icelluy et ladite Jeane Marie de l'autorité vouloir exprès consentement d'honnête Antoine CHUIT son curateur établi par ledit feu RICHARD BURDAT icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant lesquels sus nommées
Jeanne MUFFAT et Jeanne Marie RICHARD BURDAT en la qualité présence et
de l'autorité que dessus m'auroient requis me vouloir transporter jusqu'au lieu du Putay vers le domicile de feu leur dit feu mari et père aux fins de procéder à lâÇÖinventaire des meubles et autres effets délaissés dans l'hoirie d'icelluy au temps de son décès arrivé ces jours passés auquel lieu étant arrivé je leur aurois fait prester le serment sur
les saintes écritures de Dieu entre mes mains touchées de fidèlement m'accuser tous lesdits effets sans en receller aucuns lesquelles m'auroient premièrement exhibé et fait voir en présence des dits PASSAQUIN et CHUIT en dite qualité une petite chaudièreâǬ
Temoin : Thivent BONJOUR (1646-1716), Lien: Mentioned
Temoin : Antoine CHUIT (1675-1724), Lien: Mentioned
Temoin : Pétré PASSAQUIN (1661-1729), Lien: Mentioned
1714-04-29 TB Folio 123 Relâchement avec cession pour Jeanne MUFFAT veuve de Claude RICHARD BURDAT par Jeanne Marie RICHARD BURDAT Tavernier
L'an 1714 le 29e jour du mois d'avril par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Jeanne Marie fille de feu Claude RICHARD BURDAT et de feue aussy Françoise BONJOUR de la
paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens faisant au présent acte tant de l'autorité vouloir et exprès consentement d'honnête Antoine CHUIT son curateur judiciellement établi ainsi que conste par acte du 12e du courant signé
par Me Antoine TAVERNIER greffier icy présent consentant et pour ce faire dûment l'autorisant que de la présence de même et consentement d'honnête Thivent BONJOUR son père grand encore à ce présent et consentant a
relâché cédé quitté et remis ainsi que par le présent acte elle relâche cède quitte et remet purement et simplement à la meilleure forme et manière que se peut et doit faire à la Jeanne fille de feu Jean MUFFAT veuve dudit Claude RICHARD BURDAT sa belle-mère ici présente et acceptante pour elle et les siens en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de la Marie sa et dudit feu RICHARD BURDAT fille procédant en
ce de l'avis et consentement des honnêtes Jean MUFFAT son frère et Pétré PASSAQUIN ses conseillers nommés par l'acte su dit aussi icy présents et à ce consentant et comme dernière enchérisseuse aux mises des biens ci-après suivants les publications à ce faite par Me RICHARD sergent tant ce jourdhuy que les deux dimanches derniers aux issues des grandes
messes paroissiales dudit Morzine ainsi qu'il a rapporté présentement en exécution des provisions sur ce obtenues à ces fins du sieur juge d'Aux et des conclusions ensuite du sieur procureur d'office dudit Aux restées entre les mains de ladite Jeanne MUFFAT. À savoir en premier la part de maison du Putay dudit feu Claude RICHARD BURDAT leur père et mari indivise avec honnête Joseph RICHARD Burdat son frère comme encore du
fond et chosal d'icelle avec finalement tout les biens dudit lieu procédés d'icelluy feu RICHARD BURDAT et des prés de Resachaux en quoi que le tout puisse consister à la réserve de la pièce de terre ce jourdhuy vendue à honorable Pierre BURNIER par lesdites Jeane MUFFAT et Jeanne Marie RICHARD BURDAT en la qualité présences et autorités qu'elles ont agit par le contrat de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné auquel en tant que de besoin l'on se rapporte que jouxte du touttage desdits biens sus relâchés et remis leurs confins icy tenus pour dûment exprimésâǬ
1715-06-23 TB Folio 161 Quittance pour Petré PASSAQUIN Tavernier
L'an 1715 et le 23e jour du mois de juin par devant moi notaire Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête Joseph fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens faisant au présent acte en qualité de procureur de la Françoise CHAUPLANNAZ sa sÅôur femme d'honnête Joseph DELALE habitante à présent au Val de Roulans comté de Bourgogne ainsi que par acte du 16e courant reçu signé par Me Claude Joseph BURDEIOZ citoyen de Besançon ci-devant notaire et postulant es cours dudit Besançon réside à présent au dit Roulans procureur fiscal et tabellion ordinaire de ladite terre et membre en dépendant ayant
agi ladite Françoise CHAUPLANNAZ par ledit acte de procure tant à son nom que de Jean François CHAUPLANNAZ son frère comme conste par icelluy
auquel en tant que de besoin l'on se rapporte contrôle ledit jour à Baume par ledit sieur REGNAUD ainsi qu'est annoté au pied de ladite procure confesse avoir eu et de fait entièrement reçu d'honnête Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN de ladite paroisse de Morzine présent et acceptant pour lui et les siens à savoir la somme de 40 florins monnaie de Savoie et c'est pour tous droits noms titres et actions que pouroient competter et appartenir auxdits Jean-François et Françoise CHAUPLANNAZ frères et sÅôurs dudit confessant sur les biens du Putay dimerie de la Sallaz procédés dudit feu Antoine CHAUPLANNAZ leur père mentionnés et confinés dans le contrat de ce fait reçu et signé par je notaire soussigné en date du sixième juin 1698 portant le prix et somme de 220 florins qu'auroit été appliqué au paiement des dettes qu'estoit due par ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ leurs dits père portés spécifiés par ledit contrat passé au dit Pétré PASSAQUIN par honnête François PASSAQUIN leur autre frère auquel en tant que de besoin l'on se rapporte comme sus est dit lequel dit confessant en la qualité qu'il agit corrobore et confirme de point en point selon sa forme et teneur en faveur dudit Pétré PASSAQUIN
et des siens présents comme dessus en le tenant pour autant bon et valable comme si par lesdits Jean François et Françoise CHAUPLANNAZ ses frères et sÅôurs il auroit été fait
et passé pour leur ratte part dudit contrat et de laquelle somme de 40 florins ledit confessant en prédite qualité se contente et en solde et quitte le même PASSAQUIN et les siens purement et perpétuellement par ces présentesâǬ
1720-02-09 TB Folio 007 Testament de Pétré PASSAQUIN de Morzine
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1720 et le neuvième jour du mois de février par devant moi notaire Royal soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établi et
constitué honnête Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN de la paroisse de
Morzine lequel agréablement pour lui et les siens, sains de ses sens, parole, mémoire, esprit et entendement grâce à Dieu, considérant néanmoins la vie de l'homme être brève sur la terre et que le nombre de ses
jours sont entre les mains de Dieu desquels le dernier est le plus incertain pour l'homme et auquel difficilement il a souvenance de son état et connaissance parfaite de soi-même ; c'est pourquoi il est sagement fait à tout homme de bon sens de prévoir la mort que d'être prévenu d'icelle et de mourir ayant testé que de mourir abat intestat afin de disposer et ordonner les biens qu'il a plut à Dieu lui donner pendant sa vie
; à cette cause le dit Pétré PASSAQUIN à fait et ordonné son présent
testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit ; premièrement c'est tant muni du vénérable signe de la Sainte-Croix disant au nom du père du fils et du Saint Esprit ainsi soit-il
recommandant son âme à Dieu tout puissant aux prières et intercessions
de la glorieuse Vierge Marie de Sainte Marie Magdelaine sa patronne et
de tous les Saints et Saintes de paradis priant et requérant très humblement ce bon Dieu père des humains lui vouloir pardonner ses fautes et
péchés par le mérite de la mort et passion de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ et après que sa pauvre âme étant séparée d'avec son corps la vouloir retirer au royaume éternel avec celles des bienheureux sauvés et sondit corps être enseveli et inhumé au cimetière de l'église parochialles dudit Morzine en la place et tombeau de ses prédécesseurs défunts et tant _ en esté et en hyvers dans ladite église en bas du chÅôur d'icelle dans l'endroit ou a été sépulture honnête François PASSAQUIN son frère auquel jour de la sépulture de sondit corps il veut et entend ses funérailles et obsèques être faictes et accomplies par ses héritiers ci-après nommés selon la faculté de ses petits moyens à la discrétion desquels il se confie. Et venant à ses légats premièrement il donne et lègue au tronc des âmes de la même église trois sols de Savoie pour une fois payable par ses dits héritiers incontinent après son décès ;
plus à la confrérie du Saint Sacrement de l'Autel érigée dans icelle, la somme de trois livres aussi pour une fois payable dans l'année de son dit décès par ses dits héritiers ; item donne et lègue à honnête Claude son et de la feue Françoise BELLON fils et en prérogative de ses sÅôurs du premier lit ; à savoir en premier une pièce de terre sise au Putay dismerie de la Sallaz contenant environ un fassoré où est à présent sa rontine qui se confine par la terre d'Antoine BUET de dessus Guillaume BELLON de dessous le dit Antoine BUET avec Jacques BRON et les frères BAUD CAVUY du vent et encore le Antoine BUET de bise plus autre pièce
sise au lieu des Raz même dismerie contenant environ la semature de demy quart de bled, le commun des Chabloz de dessus Étienne TABERLET de dessous Jacques PERNET du vent et
les hoyrs de François BREYSE de bise, plus toujours au même son grenier
sis au mollins dudit Morzine avec son fondement item son banc d'espenaix garny en quoi qu'il consiste, item encore une grosse lugnêe et une plus petite appelé achon à son choix, de même qu'une plane, une goge, un
eschapre et une terualle de même à son choix et pour ce que le chef et
fondement de tout bon et valable testament est l'institution héréditaire à cet cause ledit testateur en tout et unchacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquels ci-dessus il n'a fait aucune mention il a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et singuliers ; à savoir le dit Claude PASSAQUIN conçu en
la personne de ladite feue Françoise BELLON sa dernière femme et Marie
Etiennaz et l'Antoine PASSAQUIN en celle de la feue aussi Françoise RICHARD BURDAT la première d'icelle ; et c'est chacun de la forme du partage ci-après expliqué les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procrées en loyal mariage et afin qu'aucune difficulté ne puisse naître après sondit décès entre les susnommées ses quatre enfants et héritiers ils leur en fait le partage suivant de ses biens. Savoir au dit Claude et Marie deux d'iceux ils
leur laissent en partage et division tout et unchacun les biens à lui appartenant riesre la dismerie de Sous le Saix en quoi qu'ils puissent consister tant bâtiments qu'autres avec le reste sauf et réservé une demie joente de terre au lieu des Perrÿs qu'il laisse au lot des dites autres deux filles avec un petit mollard sis proche du pont au Besson et d'un pré en la montagne de Resachaux et aux dites Etiennaz et Antoine PASSAQUIN ses dittes filles ils leur laissent en partage tant lesdittes trois pièces réservées avec tous ses autres biens à la Turche dismerie de Seraussaix consistant tant en maisons qu'autres et venant les dites Etiennaz et Antoine ses dittes filles à rester en viduité sans enfants,
il ordonne très expressément qu'elles auront leur habitation dans sa maison du Putay tant seulement avec les dits Claude et Marie leurs frères et sÅôurs et par lesquels ses dits enfants héritiers il veut et entend ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès par égales parts et portions cassant au surplus révoquant et annulant
tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'il pourroit avoir ci-devant fait et entend aussi le présent être sa plus express et dernière volonté qu'il veut et entend avoir effet après sa mort et valoir par droit de légat ou testament noncupatif d'ordonnance de dernière volonté noncupative et s'il ne vaut pas par icelluy droitâǬ Fait et passé au lieu du bourg de
Morzine dans la maison de moydit notaire soussigné présent le sieur Charles fils de feu Aymé JACQUARD de Saint Joyre en Faucigny garde à sel au poste dudit lieu et les honnêtes Jean François fils de Claude BAUD Jean-François fils de feu Jean DONIER autre Jean François fils de feu Claudy DONIER Antoine fils de feu Antoine BREYSE Dominique fils de feu François DEFFERT François fils de feu Claudy LAVANCHY tout paroissien dudit Morzine témoins requis ayant ledit JACQUARD présent signé au pied de la minute du présent acte non les autres témoins de même que ledit testateur pour être illettré de ce enquis.
(1) Er ist verheiratet mit Françoise RICHARD.
Sie haben geheiratet schätzungsweise um 1690.
Kind(er):
Ereignis (Confession) am 27. September 1693.Quelle 11
1693-09-27 PT photo 131 Confession assept et hypothèque en faveur de la
Françoise RICHARD BURDAT
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1693 et ledit jour 27 septembre s'est personnellement établi et constitué honnête Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse publiquement et en parole
de vérité manifestement reconnoit avoir eu et de fait entièrement et légitimement reçu d'honorable Antoine fils de feu Pierre RICHARD BURDAT son beau-père de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les
siens ; à savoir la somme de 250 florins monnaie de Savoie une esnolie une brebis avec son agniel une chèvre une couche simple garnie avec tous ses habits quotidiens et c'est tout ce que dessus pour la dotte et mariage de la Françoise RICHARD BURDAT sa fille femme dudit confessant et
le tout à elle donné et légué par ledit Antoine RICHARD BURDAT et la Jeanne JOT ses pères et mère par leur testament de dernière volonté reçue par je notaire soussigné en date des ans et jours y contenus et auquel en tant que de besoin l'on se rapporte et pour tous droits noms titres et actions qu'elle pourroit espérer et prétendre comme que ce soit dans leurs hoiries et de laquelle somme de 250 florins esnolie brebis agniel et autres choses susdites ensemble d'une autre brebis donnée à ladite Françoise RICHARD BURDAT par honnête François COLLOMB son parrain ledit confessant son mari ce contente et en solde et quitte aussi bien que que le dit RICHARD BURDAT son beau-frère et les leurs purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte expressâǬ
Ereignis (Quittance) am 24. Juni 1698.Quelle 12
1698-06-24 TB folio 225 Quittance pour François PASSAQUIN (Tavernier)
LâÇÖan 1698 et le 24e jour du mois de juin par devant moi notaire Ducal
Royal soussigné et présents les témoins bas nommés sâÇÖest personnellement établi et constitué honnête Pétré fils de feu Pierre PASSAQUIN de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens confesse avoir eu et de fait entièrement reçu dâÇÖhonnête François PASSAQUIN son frère présent et acceptant pour lui et les siens. À savoir la somme
de 125 florins monnaie de Savoie et câÇÖest pour la part compétente audit François PASSAQUIN de celle de 250 florins que la Françoise fille dâÇÖAntoine RICHARD BURDAT femme dudit confessant auroit porté dans leur
maison pour sa dotte et mariage pendant quâÇÖils estoient en communion
laquelle somme de 125 florins comme en étant ledit confessant entièrement content payé et satisfait il en solde et quitte ledit François son frère et les siens avec pacte express de ne leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ
(2) Er ist verheiratet mit Françoise BELLON.
Sie haben geheiratet schätzungsweise um 1707.
Relie avec: Jacques Amed GREPBON (1647-1707)2 ROLE Other , Acquis , 1702-01-22 TB Folio 032 Acquis pour Petré PASSAQUIN
Pétré PASSAQUIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise RICHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Françoise BELLON |