Arbre Chatelain » Nicolas CHRESTENOY (± 1576-????)

Persoonlijke gegevens Nicolas CHRESTENOY 

  • Hij is geboren rond 1576.
  • Beroep: Secrétaire du Duc François de Lorraine,avocat au baillage des Vosges.
  • Woonachtig: Mirecourt88500.
  • De biologische ouders zijn Didier CHRESTENOY en Manne MICHEL
  • Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 8 mei 2017.

Gezin van Nicolas CHRESTENOY


Kind(eren):

  1. Georges CHRESTENOY  1621-1673 
  2. Calix CHRESTENOY  ± 1610-????


Notities over Nicolas CHRESTENOY

http://stephane.louis.free.fr/chresten.html

Transcription du jeudi 13° jour de Mai 1632.

Sachent tous comme difficulté soit mue et suscitée par et entre Maître Nicolas CHRESTENOY secrétaire à l'Altesse Monseigneur le Duc François, et avocat au balliage de Vosges demeurant à Mirecourt, tant de son chef que comme ayant le droit de ses compersonniers et cohéritiers demandeurs d'une part ; Et Messire François CHRESTENOY prêtre, maître de l'hopital de Remiremont, comme chapelain de la chapelle sous l'invocation de St. Jean-Baptiste et de Ste. Barbe, érigée au village de CHEVAUX défendeur, d'autre. Sur ce qu'environ l'an 1500, font six vingt dix ans et plus que feu Jean CHRESTENOY y demeurant, leur trisaieul et bisaieul y ayant fait bâtir la dite chapelle et décédé sans autrement ou entièrement l'avoir dotée, ains laissé sept enfants, savoir: Maître Robert CHRESTENOY curé et chanoine au dit Remiremont, Chrestenoy Gérard et Didier les CHRESTENOY frères, Magdeleine espouse de Thiéry de BOURGOGNE du Neufchateau, Sibile renfermière en l'insigne Eglise des Dames du dit Remiremont, et soeur Clère religieuse à Ormes, aucuns desquels instigués de la volonté pieuse de leur dit père, de la leur mesme et bienséance du lieu de leur naissance et résidence y ayant fait quelques legs, notamment sur un leur gaignage commun situé à Gevaicourt portant 18 paires de grains à l'ancienne mesure et fait célébrer une messe en la dite chapelle par chacune semaine veoir plusieurs. Et ainsi continué jusques en l'an 1522, font présentement 100 et ç ans, qu'ils auraient entré en procès de plusieurs difficultés, principalement entre les dits 4 lais, savoir entre les dits Didier et Gérard CHRESTENOY et le dit Thierry de BOURGOGNE, au nom de sa dite femme acteurs d'une part, et le dit Chrestenoy CHRESTENOY leur ainé demandeur d'autre. Desquelles difficultés enfin au 9° Aout de la dite année 1522 par devant D. MATHIOT tabellion et clerc juré à Mirecourt, lesdites parties par l'entremise de Messire Anthoine de VILLE, chevalier seigneur du dit lieu, conseiller et chambelan de son Altesse et bailly de Vosges, de Robert de CHASTENOY escuyer et procureur général au dit balliage et d'autres leurs parents et amis en auraient entièrement transigé et entre autres clauses voulu et entendu en ces propres termes : que quant aux héritages situés et assis au lieu, ban et finage de la dite Gevaincourt, lesdites parties seraient communs en partage et les partiraient comme frères et soeurs, c'est à savoir les frères pour les deux parts et le tiers pour la soeur, qu'estait une coutume locale en ce temps là, dite de droit St. Pierre ; demeurant toutes donations faictes et passées à la chapelle du dit Chevaux par feu le dit Jean CHRESTENOY leur père et par lesdits Messire Robert et enfermière leur frère et soeur, cassés et de nulle valeur, si don’t n'est qu'il s'appert fondation authentique et suffisante passée par le dit feu Jean CHRESTENOY leur père, laquelle fondation les dites parties tiendraient pour agréable et ferme et stable chacun endroit foy, en ensuivant le bon désir et vouloir de leur dit père.

En vertu de laquelle clause de la dite transaction les dites parties y dénommées et leurs successeurs auraient toujours levé leurs contingentes de la rente ou canon du dit gaignage de Gevaincourt, sans toutefois partager le fond jusques à l'an 1599, qu'il se serait toujours trouvé par tiers ou trois branches, savoir : par les descendants desdits Chrestenoy Didier et Gérard eulx trois mariés seulement.

Et iceux aussi seulement toujours ont joui, soit par acquêt ou succession de leurs dits frères beau-frère et soeur. Mais comme les dits Chrestenoy et Gérard et leurs successeurs faisant deux branches auraient la plupart toujours résidé au dit Chevaux et le dit Didier CHRESTENOY se marie en ce lieu de Mirecourt à Manne fille de Didier MICHEL de Rancourt greffier en ce dit balliage, iceluy Didier CHRESTENOY et ses successeurs n'auraient laissé d'envoyer par an argent pour y faire célébrer quelques messes mais trop plus en auraient le soin les dits deux CHRESTENOY et leurs successeurs y résidant, comme aussi trop plus y obligés par une nécessité vertueuse et bienséance reçue et recomandée en la piété pour être iceulx éloignés de leur église parochiale d'Oilleville ; en sorte que par un long temps le Sr. curé dudit Oilleville prenant garde que ceste chapelle n'estait desservie qu'à volonté et prenant prétexte de se la faire concéder par l'ordinaire, les dits CHRESTENOY résidant au dit Chevaux, notemment le dit messire François CHRESTENOY leur frère quoique résidant au dit Remiremont, mais comme prêtre présentement défendeur, en aurait pris sujet de s'en faire pourvoir par dévolu et y attirer le dit gaignage, croyant probablement qu'ayant toujours ouïdire que c'était la volonté du dit feu Jean CHRESTENOY l'édificateur qu'en effet le dit gaignage y était donné, la dite transaction lors étante inconnue à tous, s'en mirent en procès à la cour ecclésiastique de Toul. où le dit messire François CHRESTENOY en la dite qualité de chapelain en aurait emporté le possessoir du dit gaignage entier contre feu Jean CHRESTENOY confesseur des anciennes religieuses de Lunéville, qui seul jouissait du tiers des CHRESTENOYs du dit Mirecourt et ce, tant par acquêt que succession, l'affaire ayant toujours demeuré en tel état que la mort d'icelui arrivée et le tout tombé ès mains et droit dudit Maitre Nicolas CHRESTENOY présentement demandeur, tant par succession que cession, s'en aurait, iceluy, adressé à Monseigneur le cardinal de Lorraine, lequel en ayant délégué scientifique et vénérable Messire Claude PATICIER bachelier en sainte théologie et curé de Mirecourt, et noble Charles ROBERT conseiller d'état à son Altesse aussi y demeurant, pour les accorder si faire se pouvait par son noble décret du 27° Febvrier 1731. Signé Cardinal de Lorraine et contresigné T. VARIN.

Par devant lesquels Sieurs délégués il aurait fait assigner et convoquer non seulement le dit Messire François CHRESTENOY défendeur, mais tous autres de la famille y ayant intéret au 8° jour d'avril 1631. Lequel jour ayant été prévenu par Messire François CHRESTENOY licencié en Ste théologie, Doyen de la chrétienté du Sainctois et curé de Vézelise son neveu, le sieur Jean CHRESTENOY, mayeur au dit Chevaux et le sieur Claude POIROT secrétaire en la … église de Remiremont, à cause d'Ydate CHRESTENOY sa mère fondés de procuration spéciale du 29° mars dernier par devant P. VINCENT notaire apostolique audit Remiremont et témoins y dénommés, lesquels se disant inclins au dit prétendu accord, auraient pour y mieux faire assister tous ou plusieurs autres de la famille, prorogé la dite assignation jusques au lundi 12° de mai suyvant par acte soussigné par Mr. F. PATICIER, l'un des dits délégués en l'absence de mondit Sr. ROBERT et par eulx tous lors présents. Auxquels 12° et 13° jours, iceulx atant encore comparu avec Messire Dominique LE CLERC théologien, curé de Domèvre sous Montfort et chanoine à Poursas, à cause d'Anne CHRESTENOY sa mère et le sieur Gérard CHRESTENOY demeurant au dit Chevaux, auraient de redhef ramis la dite assemblée au mardi 20° jour du mesme mois de May pour l'absence de Mr. Sr. ROBERT et du sr. Chrestenoy CHRESTENOY avocat à Gironcourt frère du dit Gérard.

Aussi par acte et soub promesse respective de l'en avertir, sinon de passer outre au dit accord entre les présents.

Serait arrivé que l'avant jour dudit mardi, savoir au lundi 19° du dit May, Henry et Claude les CHRESTENOY demeurant au dit Chevaux, frère et fils du dit maire Jean CHRESTENOY, se seraient transportés proche le faubourg de ce lieu de Mirecourt, et donné advertissement d'une mort soudaine arrivée à un passant chez eux et enterré sur le dit finage cause que les portes de cette ville leur aurait été refusée. Et la dite réassignation non tenue, ayant toutefois assuré au dit maistre Nicolas CHRESTENOY demandeur qu'ils avaient averti le dit Chrestenoy CHRESTENOY advocat à Gironcourt, alité des gouttes et qu'il condescendait à tout, mais qu'ils avaient contremandé tous les autres en sorte que tout en aurait demeuré en surcéance jusques aujourd'hui 13° May 1632.

Que le dit Maistre Nicolas CHRESTENOY comme demandeur y aurait fait donner et echoir l'assignation contre le dit Sr. CHRESTENOY maître du dit hopital en la dite qualité de chapelain défendeur, et l'a fait signifier à ses dits procureurs et tous autres CHRESTENOY et parents plus nécessaires en cet endroit, comme il a fait paraitre par requête, décret et relation.

Iceux comparants, savoir le dit maître Nicolas CHRESTENOY, doyen et curé du dit hopital défendeur principal par le dit sieur CHRESTENOY, doyen et curé de Vézélise, par le dit sieur CLERC curé du dit Domèvre par le sieur Jean CHRESTENOY mayeur au dit Chevaux dénommés en la dite procédure. Iceux aussi de leur chef comme parents avec le sieur Colin CHRESTENOY demeurant à Beuvizain, homme honorable, Jean POIROT marchand à Mirecourt, fils de la dite Ydote CHRESTENOY, le sieur Villemin NICOLEY, controleur du Domaine de la recepte du dit Mirecourt et Remoncourt, à cause de Barbe POIROT son épouse, fille de la dite Ydatte, le dit sieur Gérard CHRESTENOY demeurant au dit Chevaux, en son nom et comme l'aîné de sa branche et maître René CHEVILLOT orfèvre bourgeois du dit Mirecourt, à cause d'Aymée CHRESTENOY soeur du dit demandeur et Gérard CHRESTENOY fils du dit Gérard. Tous en personne par devant mesdits sieurs PATICIER et ROBERT, délégués par mon dit Seigneur le Cardinal, par leur bonne entremise avis et conseil des parents et amis et bien veuillants des dites parties, aussi par devant messire Didier MARTIN, prêtre curé de Rabiémont, notaire apostolique et Jean FABRI, tant en qualité de notaire apostolique, tabellion que greffier appelé cette part, et témoins en bas nommés et tous soubsignés avec les mêmes parties. Lesquels ont respectueusement et unanimement déclaré, reconnu et confessé et par ces présentes déclarent, reconnaissent et confessent qu'ayant tous chacun en particulier, qu'ensemblement considéré tout le dit passé, et comme ny eulx ny leurs successeurs pouvaient vivre en tranquillité pour cette affaire tant à l'égard des vivants que de leurs dits prédécesseurs et repos de leurs âmes; et qu'au contrairece leur est un beau sujet d'en perfectionner l'oeuvre tant pieux et recommandables et aux mêmes bonnes et saintes vies de leurs dits prédécesseurs; qu'ainsi ils se sont tous déportés et déportent de leurs dites prétentions particulières sur la propriété du dict gaignage de Gevaincourt, le déclarant uni et propre à icelle chapelle pour jamais.

Comme aussi sur toutes autres choses en dépendantes, le dit gaignage comme dit est situé au lieu, ban et finage du dit Geuvaincourt, et joindants consistant en terres arables et prez comme il se contient, suyvant la déclaration et pied de terre que le dit sieur Jean CHRESTENOY a dit être présentement ez mains du dit sieur maistre d'hopital à présent chapelain. Et que présentement est admodié à 24 paires de grains mesure de Lorraine. A Didier DURAND et Georgeon le jeune du dit Geuvaincourt, comme au semblable d'une vigne contenante 2 jours 1/2 environ, au finage du dit Oilleuville lieu dit les Revaulx, entre les héritages de Viriot FRANCOIS du dit Oilleuville d'une part et ceulx de Claudon CHRESTENOY du dit Chevaux d'autre.

A l'effet de quoi, et pour rendrela dite chapelle ainsi présentement et assurément dotée, doresnavant plus authorisée, ils ont accordé et accordent que la collation et droit de patronage en appartiendra aux trois plus vieux ou plus âgés CHRESTENOY des dites trois branches qui lors seront en vie résidant dans les pays de son Altesse ou dans les évêchés de Toul, Metz et Verdun sans avoir égard au droit d'aînesse; ains suffit qu'ils soient descendus desdits Chrestenoy,Didier et Gérard enfants dudit Jean premier fondateur.

Savoir, de chacune branche le plus viel, comme par exemple, se trouvent présentement et premièrement Nicolas CHRESTENOY, alias Colin demeurant à Beuvezain plus âgé des descendus dudit feu Chrestenoy CHRESTENOY et après ledict Colin n'ayant pas d'enfants, le dict Jean CHRESTENOY mayeur ; secondement le dit maître Nicolas CRETTENOY plus âgé des descendus dudict feu Didier, et après le dit Nicolas n'ayant aussi d'enfants, George CHRESTENOY son frère. Tiercement le dict Gerard CHRESTENOY plus âgé des descendus dudict feu Gerard et après lui, le dit Chrestenoy advocat à Gironcourt ausquels trois dès à présent appartient le dict droit de collation et patronage laïc et ausquels trois ensemblement, celui qui en voudra estre pourvu sera tenu et obligé s'adresser et d'en avoir le consentement dénomination et présentation pour le moins de deux, pourvu neantmoins qu'il se soit adressé au troisième et tiré acte de son refus. Que si tous trois collateurs étaient différents et que chacun d'eux voulût pour un particulier après s'être deux fois assemblés sans s'en pouvoir accorder, le droit de nomination, pour ce coup, et sans faire conséquence plus avant, sera tiré et déterminé par sort.

Que si l'une des dictes branches vient à manquer d'hoirs masles le plus âgé fils d'une CHRESTENOITE de la même branche succèdera en place et aura droit de collation et ainsi des deux autres branches, avec prescription et tel ordre à iceulx trois collateurs et leurs successeurs ainsi plus âgés de chacune des dites branches, lorsqu'il arrivera mort, déport ou renonciation du dernier chapelain, de présenter ou dénommer au Révérendissime Evesque de Toul ou son vicaire général ou ordinaire : premièrement un de la famille et qui porte le surnom de CRESTENOY, tant et si longtemps qu'il s'en trouvera des capables pour la posséder ; et au manquement de ce, de présenter un descendant d'une CHRESTENOITE.

Que le dict chapelain ainsi canoniquement et légétimement pourvu demeurera chargé et obligé d'y célébrer 3 messes par semaine, entre lesquelles y en aura trois hautes, savoir : aux festes de la Nativité et décollation de St Jean-Baptiste et de Ste Barbe patrons de la dite chapelle. Que les dites trois messes de sepmaine seront les mardi, mercredi et vendredi, sauf qu'arrivant quelque fête au jour précédent ou subséquent, il sera obligé d'anticiper ou différer pour la célébrer au dit jour de fête.

Et comme au défaut d'un chapelain résident, le sieur curé d'Oilleville a célébré du passé les dictes messes des jours de la Nativité, St. Jean-Baptiste et Ste. Barbe, sera pour l'advenir au chapelain de s'accommoder avec le dit sieur curé si bon lui semble.

Que le dit sieur chapelain sera obligé à l'entretien de la dite chapelle, comme aussi à la fourniture de toutes choses nécessaires au service.

Que si les descendants des sieurs fondateurs y veulent encore fonder quelques messes, lesdits sieurs collateurs et chapelains seront tenus les accepter, moyennant salaire raisonnable, que le dit Sr. chapelain ou commis de sa part sera obligé de résider au dit Chevaux pour la desservir, lorsqu'il y aura maison achetée et acceptée par les dits collateurs à cet effet.

Que le même chapelain sera obligé de décharger la dite chapelle et héritages en dépendant et notamment d'une rente et reconnaissance annuelle envers le dit Sr. curé d'Oilleville, savoir, 15 gros au terme de St. Martin, que le dit sieur chapelain n'en pourra vendre ni aliéner aucune pièce directement ou indirectement sans l'expres consentement des collateurs ou de deux au moins, encore au profit ou utilité évidente de la dite chapelle.

Que le dit sieur chapelain ne pourra, par permutation, résignation ou autrement se démettre de la dite chapelle au préjudice desdicts droits et ordre.

A quoy, tous les susdicts comparants comme dessus, tant de leur chef que se portant forts des aultres non comparants, quoiqu'y appelés plusieurs fois, ont librement consenti et agréé.

Et moyennant toutes ces conditions, lesquelles parties mises hors de cours et de procès sans dépens et de leur consentement, si ont toutes et chacunes icelles respectivement promis et promettent tenir ferme et stable la présente transaction, fondation et confirmation et supplient mondit Seigneur l'Evpeque ou Monsieur son Vicaire Général, d'agréer et confirmer le tout et, de ce faire les dites parties ont passé condamnation volontaire par devant nous commissaires délégués par Mondict Seigneur l'Illustrissime Cardinal. Faict audict Mirecourt ledit 13° jour de May 1632 après midi ; présents, messire Claude PARIS vicaire, Jean LE CLERC aussi prêtre, chantre audit lieu et noble François CHEVALIER, seigneur de Légéville, encore messire Claude D'AILLY chapelain de la chapelle St. Jean en l'église parochiale de Mirecourt, et Martin CHOSIN, tous s'en reconnaissant.

Suivent les signatures et l'acceptation de Ch. Chrétien DE GOURNAY évpeque comte de Toul du 10 février 1633.

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Voorouders (en nakomelingen) van Nicolas CHRESTENOY

Jean CHRESTENOY
± 1475-????
Barbe
????-
Didier CHRESTENOY
± 1520-????
Manne MICHEL
± 1522-????

Nicolas CHRESTENOY
± 1576-????



Onbekend

Calix CHRESTENOY
± 1610-????

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    Christophe, "Arbre Chatelain", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/arbre-chatelain/I4240.php : benaderd 25 december 2025), "Nicolas CHRESTENOY (± 1576-????)".