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Archives départementales de la Dordogne
9 Rue Littré, 24000 Périgueux

Contrat de mariage - GRENIER_Edouard & RIBETTE_Ernestine_1918_CM

Transcription contrat de mariage (Belvès) :

Acte N° 910

Pardevant Me Georges BONFIL LASCAMINADE, notaire à Belvès arrondissement de Sarlat, Dordogne soussigné.
Ont comparu :
1- Monsieur Edouard GRENIER, cultivateur domicilié au bourg de salles, commune de Salles, brigadier au 21e régiment d'artillerie en campagne, fils légitime de monsieur Jean GRENIER, propriétaire agriculteur, ancien maire de Salles et de Madame Marie JOURGUEIL, sans profession, demeurant tous deux audit bourg et commune de Salles.
Ledit Edouard GRENIER agissant comme majeur et du consentement avec l'assistance de sesdits père et mère ici-présents d'une part.
Et 2- Mademoiselle Ernestine RIBETTE, couturière, fille légitime des époux monsieur Raymond RIBETTE, camioneur et madame Eugénie THEULET nommé aussi TEULET, hotelière avec lesquels elle demeure à Vaurez, commune de de Belvès.
Mademoiselle RIBETTE agissant aussi comme majeure et du consentement et avec l'assistance de sesdits père et mère tous deux ici présent d'autre part.
Entre lesquels comparants ont été anotées comme il suit les clauses et conventions civiles du mariage que monsieur Edouard GRENIER et mademoiselle Ernestine RIBETTE se proposent de contracter incessamment.

Article Premier :
Les futurs époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté réduite aux acquets dont les effets seront réglés comme il est dit aux articles quatorze cent quatre vingt dix huit et quatorze cent quatre vingt dix neuf du code civil.

Article deuxième :
Monsieur Edouard GRENIER futur époux déclare n'avoir à se constituer que les effets, vêtement et linges à son usage personnel dont il n'est fait état ni estimation, le futur époux devant ..... de la dissolution de la commauté reprendre tous les objets de même nature existant ... à son usage personnel. Ils sont évalués pour l'enregistrement seulement une somme de cinquante francs.

Article troisième :
Les époux Jean GRENIER et Marie JOURGUEIL la femme autorisée du mari, père et mère du futur époux déclarent par ces présentes, faire donation par préciput et hors part, à leur fils, futur époux qui accepte, chacun d'eux du quart de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions qui composeront leur succession, sans aucune exception mais avec reserve de pouvoir disposer l'un en faveur de l'autre s'ils ne l'ont déja fait de l'usufruit du quart des biens présentement donné.

Article quatrième :
Mademoiselle RIBETTE future épouse apporte et se constitue personnellement :
1- Ses habits, linges, hardes et autres objets à son usage personnel desquels il n'est fait ... ni estimation, la future épouse devant ... de la dissolution de la communauté reprendre même quoi qui renonçant tous les objets de même nature existant .... à son usage personnel quelle qu'en soit leur valeur. Ils sont évalués pour l'enregistrement seulement une somme de cent cinquante francs.
Et 2- Une machine à coudre marque Andréa évaluée sans vente à la communauté cent cinquante francs dont le futur époux sera chargé par le fait seul de la célébration du mariage.

Article cinquième :
Les époux Raymond RIBETTE et Eugénie THEULET, père et mère de la future épouse, la femme autorisée du mari, déclarent par ces présentes, donner et constituer en avancement d'hoiries et par moitié entre eux, à leur fille future épouse qui accepte :
1- Une somme de quatre mille francs qu'il viennent de payer comptant en présence du notaire soussigné en billets de la Banque de France ayant cours de numéraire à monsieur Edouard GRENIER, futur époux qui le reconnait, dont quitance.
Et 2- Deux draps de lit en toile évalués ensemble cent francs et sans vente à la communauté dont le futut époux sera chargé par le fait seul de la célébration du mariage.

Et article sixième :
Les futurs époux cohabiteront tant qu'une bonne harmonie le permettra chez et avec les époux GRENIER-JOURGUEIL père et mère du futut époux chez lesquels ils seront logés, nourris, soignés, vétus et entretennus, eux et leurs enfants, tant en santé qu'en maladie à la charge par eux de contribuer de leur mieux par leur travail, soins et industrie, au soutien du ménage commun.
Toutefois et nonobstant cette cohabitation les acquisitions que feront les futurs époux seront leur propriété exécutive comme celles que feraient les époux GRENIER père, seraient la propriété de ces derniers.
Cette charge de logement, nouriture, entretien et soins est évaluée mais seulement pour l'enregistrement une somme annuelle de trente francs.
En cas d'incompatibilité et de séparation d'entre les futurs époux et les époux GRENIER père, ces derniers, la femme autorisée du mari, s'obligent à délaisser à leur fils futur époux qui accepte pour lui et les enfants à naitre du mariage, l'usufruit et jouissance à compter du jour de la séparation jusqu'au décès du ...-mourant des donateur de tous immeubles appartenant en propre à M. GRENIER père et lui provenant de la succession de Monsieur François GRENIER son oncle, en son vivant demeurant au bourg de Salles où il est décédé le six mars mil neuf cent cinq, dont il s'est trouvé légataire universel, lesquels immeubles, tous situé sur la commune de salles, constitant en :
1- Maison, grange, cour, jardin et dépendance ne formant qu'un objet sis au bourg de Salles confrontant à la voie publique, à FRANCES, à MALANGE et à immeuble provenant aux époux GRENIER des époux VERGNOLLE-BEZENAT et à un jardin et prairie propre à Madame GRENIER.
2- Une pièce de pré sise au lieu de la Croix de Saguet..., confrontant au chemin des C...naudoux à Salles, à RIVAILLER de Bouchy, à ROCHY, à VIGIER LAVERGNE et à l'immeubles ..... à Madame GRENIER mère.
3- Une pièce de terre labourable et pré sise aux Fargayres, confrontant à BEZENAT, à DIEUDE, à FRANCES et à CAVARD.
4- Une pièce de terre labourable prés et taillis sise au clos-Barrat confrontant à MONTEIL de deux cotés, à la veuve LAVAL, à VIGIER-LAVERGNE et à immeubles propres à M. GRENIER père.
Les époux GRENIER s'engageant pour ledit cas de séparation échéant à faire faire à la maison d'habitation susdite les réparations nécessaires pour qu'elle fut habitable, lors du délaissement au donataire.
Les parties déclarent pour la perception du droit de transcription, que les immeubles objets de la promesse de donations en jouissance qui précède, .... d'un revenu annuel de soixante dix francs.
Et pour la perception des droits de donations que les époux GRENIER ont trois enfants vivants issus de leur mariage : le futur époux, Fernand et Clément tous nés à Salles et que les époux RIBETTE ont cinq enfants vivants issus de leur mariage : la future épouse, Ernest et Clémentine nés à Ladouze, Clément né à Montplaisant et René né à Belvés.

Telles tout les conventions des parties et à l'instant ledit Me BONFILS LESCAMINADE , leur a donné lecture, des derniers alinéas de chacun des articles 1391 et 1394 du code civil, et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis ainsi qu'elles en sont averties à M. l'Oofficier de l'Etat Civil avent la célébration du mariage.
Dont acte, fait et passé à Belvè, étude.
L'an mil neuf cent dix huit et le vingt septembre et après lecture toutes les parties ont signé avec nous notaire.

Note en marge :
rayé six mots comme nuls.


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