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Archives départementales de la Dordogne
9 Rue Littré, 24000 Périgueux

Contrat de mariage - CALES_Jean Julien Antoine & BONNEFON_Gabrielle_1881_CM

Transcription contrat de mariage (Belvès) :

Pardevant Me Alphonse ARNAL notaire à Belvès arrondissement de Sarlat, Dordogne, ont comparu :
Sieur Jean Julien Antoine CALES agriculteur fils majeur et légitime de feu Jean CALES et de dame Elisabeth LAFON, sans profession avec laquelle il demeure à la Trace commune d'Allas de Berbiguières canton de St-Cyprien.
Stipulant en son nom personnel. D'une part.
Delle Gabrielle BONNEFONT en famille Louise sans profession fille majeur et légitime de sieur Pierre BONNEFONT et dame Anne ESPANEL propriétaires agriculteurs avec lesquels elle demeure à La Banne commune de Sagelat.
Stipulant en son nom personnel en présence et du consentement de ses père et mère. D'autre part.
Lesquels ont arrêté ainsi qu'il .... les conventions civiles du mariage projeté entre Jean Julien Antoine CALES et Gabrielle BONNEFONT.
Art. 1 Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté réduite aux acqets tel qu'il est établi par les articles 1498 et 1499 du code civil.
Art. 2 Le futur époux déclare se constituer et apporter en mariage.
1° Une somme de quatre mille sept cent cinquante francs qu'il a devers lui en espèces ou créances ainsi reconnaissant la sincérité de cette constitution ci -------------- 4550
2° Une créance de deux mille francs en capital qui lui est due par sieur Jean CALES ainé son frère demeurant au dit lieu de la Trace et formant le reliquat d'une soulte de cinq mille francs mise à la charge de de ce dernier ainsi qu'il résulte d'un acte de partage ...... Me CARRIER-LADEVEZE notaire à St-Cyprien le onze octobre mil huit cent soixante-quinze ci ---------------2000
Cette soulte s'élevant originairement à la somme de cinq mille francs ainsi qu'il est di plus haut a été réduite à la somme de deux mille francs ainsi que l'établissement ...... quittances au rapport de Me CARRIER-LADEVEZE
sus nommé sous leurs dates.
3° Treize draps de lit, dix serviettes, deux essuie-mains, deux nappes et quatre sacs, le tout évalué sans vente quatre-vingt-dix francs ci ------ 90
4° Une somme de deux cents francs qu'il a également devers lui en espèces ou créances ainsi qu'il en a justifié ci -------------- 200
Total de la constitution mobilière du futur six mille huit cent quarante francs ci ------------- 6840
5° Une vigne situé à Capette commune de Berbiguières qui lui a été attribué aux termes de l'acte de partage du onze octobre mil huit cent soixante-quinze précité.
et 6° enfin, l'émolument auquel il a droit dans la donation faite par Jeanne LAFON veuve GASCOU, sans profession demeurant au chef-lieu de la commune de Berbiguières suivant acte retenu le dit Me CARRIER-LADEVEZE le dix-huit juillet mil huit cent quatre-vingt.
ART. 3 En considération du présent mariage les époux BONNEFONT déclarent faire donation, la femme avec l'autorisation du mari à leur fille future épouse qui accepte du quart en préci..... de tous leurs biens présents et avenir.
Ces biens consistent en un mobilier de maison dont les donateurs ne pensent faire actuellement le détails mais qu'ils déclarent être d'une valeur de quatre cent francs soit pour le quart cent francs.
Et les immeubles répendus dans la commune de Sagelat et par extension dans celle de St Germain concourant à former un petit bien dont le chef lieu d'exploitation est situé à la Banne consistant en bâtiments d'habitation et d'exploitation terres labourables, prés, vignes, taillis chène, chataigneraie et autres natures de fonds. Pour la transcription dans le cas ou elle serait requise le quart des immeubles donnés est évalué à un revenu annuel de cent cinquante francs, valeur vénale cinq mille francs.
Pour donner à la donataire l'option prévue par l'article 1084 du code civil des donateurs déclarent qu'ils donnent à di.... une somme de quinze cent cinquant francs.
Cette donation est faite sous la réserve par les donateurs de l'usufruit du quart donné avec faculté de pouvoir se transmettre cet usufruit du ........... au survivant.
ART. 4 Toujours en considération du présent mariage les époux BONNEFONT, la femme autorisé du mari, prennent l'obligation de recevoir en leur compagnie les futurs époux et leur postérité, de les loger, nourrir, soigner et entretenir tant en santé qu'en maladie, à la charge pour les dits futurs de contribuer de leur mieux par leur travail au soutient du ménage commun. Cette charge est évaluée pour l'enregistrement à quarante francs par an.
Dans le cas ou la cohabitation dont il est ci-dessus parlé viendrait à prendre fin pour cause d'incompatibilité les dits époux BONNEFONT cèdent et abandonnent à leur fille futur épouse qui accepte l'usufruit et jouissance jusqu'au décès du premier mourant d'eux de 1° la moitié de leur maison d'habitation, la moitié qui se trouve au levant. 2° Une contenance de cnquante-deux ares soixante quatre centiares d'une pièce de fonds nature labourable appelée l'Enclos, à prendre cet contenance contenant des bâtiment au dessus ; et 3° Des objets mobiliers suivants : huit draps de lit, huit nappes, douze serviettes, un lit complet et une commode ; le tout d'une valeur de deux cent soixante francs.
Les immeubles abandonnés en usufruit sont déclarés pour l'enregistrement d'un revenu de soixante francs.
Pour assoir la perception du droit gradué d'enregistrement l'apport du futur est déclaré d'une valeur de huit mille francs.
Elles sont les conventions des parties.
Avant de clore et conformément à la loi le notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et a délivré aux futurs le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis ainsi qu'ils en sont avertis, à l'officier de l'état civil qui célèbrera le mariage.
Dont acte :
Fait et passé à Belvès étude.
L'an mil huit cent quatre-vingt-un et le quinze décembre.
En présence de M. M. Elie CARRIER-LADEVEZE notaire, demeurant à St-Cyprien et Pierre BOYER, sans profession demeurant à Belvès témoins qui après lecture ont signé avec le père de la future, la future, quelque assistants et nous, non les autres parties qui de ce requises ont déclaré ne savoir.

Note en marge :
Expédié le 29 9bre 1889
Rayé sept mots comme nuls

Note au dos :
Enregistré à Belvès le vingt six décembre 1881 fol 81 r case 2 reçu dix franc pour mariage, un franc vingt cinq centimes pour donation mobilière, cent trois francs quarante centimes pour donation imobilière, quinze franc pour deux dons éventuels, cinq francs pour donation mobilière, décimes trente trois francs soixante huit centimes.


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