parrain : Jean GARNIER, marraine : Genon GAILLARD
1688-06-02 PT photo 044 Obligation pour la zenon MUFFAT
Du second juin 1688 constitué honnête Nicolas fils de feu Pierre CHAUPLANNAZ de Morzine lequel confesse devoir à la Zenon MUFFAT veuve de Pierre MARULLAZ dudit lieu en qualité de mère tutrice et légitime administratrice de ses et dudit MARULLAZ enfants absente ainsi honnête Philibert
MARULLAZ son fils pour elle présent et acceptant à savoir la quantité de trois quarts et demy d'avoine mesure de Cluses et une lugée de foin de plaine le tout eu et ci-devant reçu à son contentement ainsi qu'il
dit et affirme par serment payable et redevable ledit bled et foin à Noël proche à peine de tous dépens dommages et intérêtsâǬ
Donation à cause de Mort
1691-11-06 PT photo 110 Donation à cause de mort portant déclaration en
faveur de Philibert MARULLAZ
L'an 1691 et le sixième jour du mois de novembre par devant moi notaire
soussigné et présent les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Genon fille de feu Jean MUFFAT veuve d'honnête Pierre MARULLAZ des Boisvenants paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens hoyrs et successeurs quelconques considérant l'infirmité de son corps et la maladie dont elle est détenue de laquelle elle craint et doute de mourir avant le cours ordinaire d'une femme ; elle a donné comme par le présent acte elle donne par donation faite à cause de mort à honnête Philibert fils dudit feu Pierre MARULLAZ son fils
aîné absent à savoir la vache quelle auroit eu dudit feu Jean MUFFAT son père à compte de sa dotte et mariage laquelle elle veut et entend que ledit Philibert MARULLAZ son dit fils loue au temps qu'il viendra à partager avec ses autres frères et soeurs des biens tant de ladite donatrice que dudit feu Pierre MARULLAZ leur père et mère et à été faite la présente donation tant à cause des agréables services et assistances qu'elle a reçu du passé dudit Philibert MARULLAZ son fils que de ceux qu'elle espère encore recevoir à l'avenir que finalement aussi la charge qu'elle il lui baille d'avoir toujours soin du ménage et de ses autres frères et soeurs comme du passé et concernant lesdits dépens qu'il auroit fait pour le festin de ses noces elle déclare que ses autres enfants ne pourront rien prétendre n'y réclamer pour leur rate par contre ledit
Philibert leur frère au temps dudit partage attendu que ses parents lui auroyent fournit une bonne partie de ce qu'auroit été employé et pour
le surplus ils n'en pourront rien prétendre contre lui comme sus est dit étant telle sa volonté et pour les peines qu'il a toujours prises et
prend encore actuellement pour l'entretien du ménage de la preuve de quoi elle l'en remercie avec serment et finalement convenant aussi les obligations qu'elle auroit exiger de celles du dit feu Pierre MARULLAZ son mari elle déclare qu'elle en auroit employé l'argent pour acheter du
bled pour l'entretien de tout le ménage sans que ledit Philibert MARULLAZ sondit fils s'en soit aucunement mêlé jusqu'à présent laquelle déclaration elle auroit fait pour lui fournir en cas de besoin et pour la donation susdite elle entend qu'elle fasse à son plein et entier effet et qu'ainsi faire lui plaît priant les témoins bas nommés en vouloir avoir souvenance pour en rendre témoignage en temps et lieu et a je dis notaire en déposer acte public en faveur dudit Philibert MARULLAZ donatrice sondit fils. Fait et passé au dit lieu des Boisvenants dans la maison dudit feu Pierre MARULLAZ mari de ladite donatrice présents Me Nicolas TAVERNIER sergent et les honorable François fils de feu Jean MARULLAZ
Jean fils de feu Amed MARULLAZ Claudy fils de feu Mermet MARULLAZ et Antoine fils de feu Amed BURNIER témoins requis.
1694-10-28 PT photo 103 Testament de la Genon MUFFAT
Au nom de Dieu tout puissant ainsi soit-il l'an de grâce courant 1694 et le 28e jour du mois d'octobre par devant moi notaire soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établie et constituée la Genon fille de feu Jean MUFFAT veuve de Pierre MARULLAZ des Boisvenants paroisse de Morzine laquelle agréablement pour elle et les siens saine de ses sens parole mémoire esprit et entendement grâce à Dieu quoi que détenue de maladie corporelle considérant la vie de l'homme être brève sur la terre et que le nombre de ses jours sont entre les mains de Dieu desquels le dernier est le plus incertain pour l'homme et auquel
difficilement il la souvenance de son état et connaissance parfaite de
soi-même c'est pourquoi il est sagement fait à tout homme de bon sens de prévoir la mort que d'être prévenu d'icelle et de mourir ayant testé
que de mourir ab intestat afin de disposer et ordonner des biens qu'il
a plu à Dieu lui donner pendant sa vie à cette cause ladite Genon MUFFAT a fait son présent testament noncupatif et ordonnance de dernière volonté noncupative comme s'ensuit premièrement se munissant du vénérable
signe de la Sainte-Croix disant au nom du Père du Fils et du Saint Esprit ainsi soit-il elle a recommandé son âme à Dieu tout puissant aux prières et intercessions de la glorieuse Vierge Marie de Sainte Marie Magdelaine sa patronne de tous les saints et saintes de paradis priant et requérant ce bon Dieu père des humains lui vouloir pardonner ses fautes
et péchés par le mérite de la mort et passion de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ et après que sa pauvre âme sera séparée d'avec son corps la vouloir retirer au royaume éternel avec celles des bienheureux
sauvés et sondit corps être enseveli et inhumé au cimetière de l'église paroissiale dudit Morzine en la place dudit feu Pierre MARULLAZ son mari auquel jour de sa sépulture elle veut et entend ses funérailles et obsèques être faites et accomplies par ses héritiers cy bas nommés
selon la faculté de leurs moyens à la discrétion duquel elle s'en confie item donne et lègue ladite testatrice à la boîte des âmes de l'église
dudit lieu à savoir la somme d'un florin monnoye de Savoie pour une fois et autant à celle du Saint Rosaire de ladite église de même pour une
fois payables lesdites sommes par ses dits héritiers incontinent après
son décès item donne et lègue ladite testatrice par droit de légat et institution particulière et héréditaire et en prérogative des honnêtes Jean-François Nicolas Pierre et Marie ses et dudit feu Pierre MARULLAZ enfants à honnête Philibert MARULLAZ leur autre enfant aîné à savoir une vache et une esnollie au dit Jean-François l'autre de leur second enfant porté par son contrat d'assept et hypothèque à elle fait par ledit Pierre MARULLAZ son feu mari item donne et lègue en prérogative comme dessus de ladite Marie Marie MARULLAZ sa fille aux dits Philibert Jean-François Nicolas et Pierre MARULLAZ ses dits enfants à savoir la somme de 250 florins même monnoye et la moitié de celle de 500 florins portés par son dit contrat d'assept et hypothèque et c'est lesdits 250 florins
par égales parts et portions pour les quatre et pour ce que le chef et
fondement de tout bon et valable testament est l'institution et nomination des héritiers universels d'iceux à cette cause ladite testatrice en tout et unchacun ses autres biens meubles immeubles droits noms titres et actions desquelles ci-dessus elle n'a fait aucune mention elle
a nommé et nomme de sa propre bouche ses héritiers universels et particuliers à savoir lesdits Philibert Jean-François Nicolas Pierre et Marie
ses et dudit feu Pierre MARULLAZ enfants et c'est chacun dâÇÖeux par égales parts et portions les substituant héritiers l'un de l'autre venant à mourir sans enfants naturels et légitimes procréés en loyal mariage
le régime gouvernement et administration desquels Nicolas Pierre et Marie MARULLAZ mineurs elle laisse au dit Philibert et Jean François ses deux fils aînés sans aucun compte rendre ny bénéfice d'inventaire et qu'ils resteront tous ensemble sans pouvoir faire aucun partage de leurs biens jusqu'à temps que le plus petit de tous aye atteint l'âge de 25 ans et qu'ils mettront tous ensemblement leurs profits et _ et que le tout sera gouverné par lesdits Philibert et Jean François ses dits deux fils aînés voulant et ordonnant très expressément que les trois petits obéiront en tout et partout aux dits Philibert et Jean François leur frères étant le tout aussi juste et équitable et par l'avis et consentement toutefois des honorable Pierre MUFFAT son frère et Claudy MARULLAZ son neveu pour toute chose quelconque et pour leur faire un partage définitif entre eux le _ et jugeant à propos et non autrement # déclarant par foy et serment ladite testatrice que venant ses dits enfants à partage de leurs biens que ledit Philibert aura 10 ducattons avant toute chose qu'il auroit mis et employé et pour le profit de la maison de la dotte de sa femme et que ses frères ne pourront rien prétendre contre le dit Philibert occasion les dépens faits au temps de son mariage pour ses noces desquelles elle auroit fait de sa bonne volonté et pour le sujet des bons et agréables services qu'elle a ci-devant reçus de lui et qu'elle en espère encore recevoir à l'avenir qu'au moyen aussy du soin qu'elle le prie d'avoir du ménage et de ses autres frères lesquels ne lui voulant obéir elle se conforme à l'article du testament de son feu mari qui les privent entièrement de leurs parts de ses biens ne voulant obéir à leur mère la charge de tout quoi elle remet au dit Philibert son bien-aimé fils aîné _ ordonnant de plus que ladite Marie MARULLAZ sa fille se contentera du trosset légué
par sondit feu mari ut supra # et par lesquels ses dits enfants héritiers elle veut et ordonne ses dettes frais et légats être payés en paix et sans figure de procès cassant révoquant et annulant tout autres testaments codicilles ou donations à cause de mort qu'elle pourroit avoir ci-devant fait et entend le présent être sa plus express et dernière volonté qu'elle veut et ordonne être exécutés après son décès et valoir par
droit de testament noncupatifâǬ Fait et passé au lieu des Boisvenants
riesre Morzine dans la maison dudit feu Pierre MARULLAZ présent les honorables Nicolas fils de feu Jacques LAVANCHY Antoine fils de feu Amed BURNIER Nicolas fils de feu Antoine PAIOZ Antoine fils de feu Pierre BOUVIER Claudy fils de Jean GROROD Pierre fils de feu Amed BURNIER et Jean
fils de feu Jean MUFFAT de Cheravaux paroisse de Saint-Jean d'Aux témoins requis nommés connus et appelés par ladite testatrice
Zij is getrouwd met Pierre MARULLAZ.
Huwelijkscontract gesloten 17 januari 1661.
Kind(eren):
Genon ~ Zenoa MUFFAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre MARULLAZ |