Temoin : Jean CHAUPLANNAZ, Lien: Mentioned
1685-12-09 PT photo 129 Quittance en faveur d'Antoine CHAUPLANNAZ
âǬ Constituée ladite DORMINEUX laquelle confesse avoir reçu d'Antoine
fils de feu Jean CHAUPLANNAZ présent à savoir tous les intérêts du capital de 30 florins des tout le temps passé jusque à présent dûs à ladite confessante par le dit CHAUPLANNAZ
par acte reçu par Me Claudy GARIN des ans et jours y contenus desquels intérêts comme contente payée et satisfaite elle en solde et quitte le dit CHAUPLANNAZ et les siens âǬ
Temoin : Jean CHAUPLANNAZ, Lien: Mentioned
Temoin : François CHAUPLANNAZ, Lien: Mentioned
Temoin : Claudine CHAUPLANNAZ (1635-1693), Lien: Mentioned
1698-06-01 TB folio 211 Acquis pour Jean ROSSET (Tavernier)
L'an 1698 et le premier jour du mois de juin par devant moi notaire ducal Royal soussigné et présents les témoins bas nommés s'est personnellement établi et constitué honnête François fils de feu Antoine CHAUPLANNAZ de la paroisse de Morzine lequel agréablement pour lui et les siens vend purement et perpétuellement par ces présentes à honnête Jean fils de feu Jacques ROSSET de ladite paroisse présent et acceptant pour lui et les siens et tant à son nom que de ses nommables et associables tels
qu'il lui plaira nommer et élire en tout ou en partie au dit acquis dans an et jour absents la stipulation de moi dit notaire soussigné avec le dit achepteur pour eux entrevenant stipulant et requérant. À savoir en premier une pièce de terre contenant environ trois quarts de joente assise au lieu du Putay dimerie de la Sallaz que jouxte la terre d'Antoine BUET de dessus celle de François TABERLET MASSON de dessous et de bise et la taille de mas du vent et finalement autre pièce sis au lieu-dit vers la Pierre GYROD mème dimerie contenant environ une joente et demie tant bois que broussailles que jouxte la terre dudit François TABERLET MASSON de dessous la terre de je notaire soussigné du vent le chemin de l'enalpe de dessus et les biens de la cure de Morzine de Claude BAUD des hoirs de Pierre BAUD qu'avec lui et de Pernette GRIVEL femme de Claudy MARULLAZ de bise que jouxtent aussi leurs plus justes et véritables confins fonds droits entrées sorties commodités appartenances et dépendances quelconques à avoir tenir et perpétuellement par ledit achepteur et les siens et nommables susdits posséder et en faire des à présent à leur plaisir et volonté comme de leurs biens et choses propres justement acquises et ce fait ledit
vendeur la présente vente pour et moyennant le prix et somme de 320 florins monnaie de Savoie eus et reçus par icelluy dit vendeur dudit achepteur savoir 120 florins au moyen de la charge qu'il prend de l'en apporter quitte dès l'heure présente d'envers demoiselle Jeanne DUBOIN veuve
de spectable Me Jacques BERNAZ de Thonon et en laquelle somme ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ père dudit vendeur se trouve lui être tenu et obligé par acte reçu par je notaire soussigné le 21 janvier 1680 en décharge des hoirs de Maître Claude GROROD à compte d'une obligation que ledit feu Me GROROD devoit au dit feu sieur BERNAZ portant celle de 500 florins reçus par Maître PEILLEX notaire ducal le 29 mars 1663 42 florins au moyen d'autre charge qu'il prend de les payer à honnête Étienne fils
de feu François GALLAY d'Arberoz paroisse des gets pour reste de la somme de neuf ducattons en laquelle Jean qu'estoit fils de feu François CHAUPLANNAZ l'aïeul dudit vendeur étoit tenu et obligé en faveur de François qu'estoit fils de feu François GALLAY aussi aïeule dudit Étienne par acte reçu par Me Garin TAVERNIER vivant notaire ducal le 20e avril 1659 27 florins de même eus et reçus pour reste de la vente d'une vache qu'auroit acheté ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ père dudit vendeur de la
feue aussy Claudine CHAUPLANNAZ sa soeur mère dudit achepteur ensuite de l'arrêté de compte précédemment fait entre eux et les 51 florins restants desdits 320 florins au moyen encore de la charge qu'il prend d'en
apporter quitte ledit vendeur d'envers honorable Jean GROROD et en laquelle ledit feu Antoine CHAUPLANNAZ son père se trouve tenu et obligé soit de celle de 45 florins de capital en faveur dudit GROROD par acte reçu par Maître Laurent GROROD notaire ducal le 1er octobre 1682 et le surplus desdits 51 florins pour les intérêts retardés de ladite somme au
moyen de quoi icelluy dit vendeur se contente dudit prix de 320 florins et en solde et quitte le dit achepteur les siens et nommables prédits
purement et perpétuellement par ces présentes avec pacte express de ne
leur en plus jamais rien demander en jugement ni dehors à peine de tous dépensâǬ
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